Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025022379
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 377 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022379

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SAS LA PIERRE PARISIENNE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 832 463 996

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société GRENKE LOCATION spécialisée dans la location financière de matériels bureautiques, a conclu le 14 novembre 2023, avec la SAS PIERRE PARISIENNE, agence immobilière, un contrat de location (ci-après le Contrat) pour un photocopieur Ricoh d'une valeur de 5 125,63 euros TTC, choisi par le locataire.

Le même jour la société PIERRE PARISIENNE confirmait la réception du matériel.

Le contrat d'une durée de 63 mois, prévoyait le règlement de loyers trimestriels d'un montant de 255 € HT, ainsi que d'une cotisation assurance dommage, prélevés directement sur le compte bancaire de la société PIERRE PARISIENNE.

Tous les prélèvements ont été rejetés et aucun loyer n'a finalement été payé par société LA PIERRE PARISIENNE.

Après une mise en demeure restée sans effet en date du 10 mai 2024, GRENKE LOCATION a par LR/AR du 17 juin 2024 résilié le contrat et demandé à la société PIERRE PARISIENNE le règlement des loyers échus et à échoir, les pénalités, ainsi que la restitution du matériel loué.

Après une dernière mise en demeure, adressée le 15 janvier 2025, par la société TECHNAE, mandatée pour recouvrir sa créance et obtenir la restitution du matériel, GRENKE LOCATION a assigné la société PIERRE PARISIENNE devant le tribunal de céans.

Procédure

Par acte en date du 13 /03/2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LA PIERRE PARISIENNE devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte GRENKE LOCATION a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 6.651,01 €, correspondant : aux loyers échus impayés au 17 juin 2024 pour la somme de 837,01 € TTC, aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 mars 2029 : 19 trimestres x 255 € HT = 4.845 € HT soit 5.814 € TTC,

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.651,01 € à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juin 2024,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 6.651,01 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.101,22 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 14 novembre 2023,

Subsidiairement, CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 14 novembre 2023 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 581,40 € au titre de la clause pénale contractuelle,

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société LA PIERRE PARISIENNE aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 20 juin 2025, à laquelle seule la société GRENKE LOCATION se présente par son conseil.

Le défendeur n'étant ni présent ni constitué, n'ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 du CPC.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GRENKE LOCATION soutient que :

Les parties ont signé le 14 novembre 2025 un contrat de location de matériel bureautique. La société LA PIERRE PARISIENNE ayant autorisé GRENKE LOCATION à prélever les loyers dus directement sur son compte auprès du LCL.

Les deux premières échéances trimestrielles ont fait l'objet d'un rejet de la part de la banque. GRENKE LOCATION a, après mise en demeure, résilié le contrat de manière anticipée conformément à l'article 9 de l'accord et a réclamé les loyers échus impayés, les loyers à échoir, les indemnités et pénalités contractuelles.

GRENKE LOCATION présente à l'appui de sa demande : * Le contrat de location du 14 novembre 2023 * la facture d'achat du photocopieur * la confirmation de la livraison * un courrier de mise en demeure du 10 mai 2024 * la notification de la résiliation du contrat du 17 juin 2024 * un extrait de compte au 17 juin 2024 * une ultime lettre de réclamation de la société TECHNAE en charge du recouvrement de la créance, adressée à la société LA PIERRE PARISIENNE 15 janvier 2025.

La société LA PIERRE PARISIENNE non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d'avoir conclu ou comparu, en personne ou par représentant, à aucune des audiences, il statuera sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de la SAS GRENKE LOCATION n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Le tribunal dira la demande de GRENKE LOCATION régulière et recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 10 des conditions générales de vente annexées au Contrat 1 stipule que « le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »

Le tribunal relève que les deux premières demandes de prélèvements trimestriels arrivés à échéance, présentées par GRENKE LOCATION ont été rejetées par la banque.

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2024, la société PIERRE PARISIENNE a été mise vainement en demeure de régulariser sa situation au plus tard le 30 mai 2024 à défaut, de quoi le Contrat serait résilié avec déchéance du terme.

Qu'en application de l'article 9 des conditions générales de location, GRENKE LOCATION a régulièrement résilié le Contrat qui le liait à LA PIERRE PARISIENNE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2024 2.

Sur la créance de loyers échus et impayés

Le tribunal relève qu'à la date de la résiliation LA PIERRE PARISIENNE était redevable de près de trois échéances trimestrielles pour un montant total de 837,01 € TTC.

GRENKE LOCATION sollicite également le paiement d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Le tribunal fera droit à cette demande et condamnera LA PIERRE PARISIENNE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 837,01 euros au titre des loyers échus, montant auquel s'ajouteront les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024.

& lt;sup>1 Pièce n° 3

& lt;sup>2 Pièce n° 6

Sur les loyers à échoir et la clause pénale

GRENKE demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 4 845 euros, soit 5 814 euros TTC, correspondant aux 19 trimestres à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une pénalité de 581.40 euros correspondant à 10 % de ce montant, conformément à l'article 10 du Contrat, total augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la notification de la résiliation ;

Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, et ont un caractère indemnitaire et comminatoire.

Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».

Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Le tribunal relève que GRENKE LOCATION demande le paiement d'une pénalité forfaitaire de 10 % sur les loyers non échus (581 euros) en sus de l'intégralité des loyers, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyers du fait de la résiliation anticipée du Contrat.

Il relève également que la valeur d'achat, fin 2023, du matériel loué est de 5 126 euros TTC et que GRENKE LOCATION aura bénéficié ainsi de la totalité des loyers prévus au Contrat, incluant par ailleurs l'assurance Grenke Protect 3 que la demanderesse ne distingue pas dans son décompte, des intérêts moratoires sur les loyers, ainsi que de la restitution du matériel loué, dont elle est propriétaire.

Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. Il limitera la pénalité forfaitaire de 10% à 1 euro.

Il condamnera en conséquence la société LA PIERRE PARISIENNE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 5 814 euros TTC, correspondant aux 19 trimestres à échoir, montant auquel s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la notification de la résiliation.

Sur la restitution du matériel loué et l'indemnité de non-restitution

GRENKE LOCATION demande outre la restitution du matériel donné en location, une indemnité de 5 101,22 euros au titre de la non-restitution de ce matériel.

Le tribunal condamnera LA PIERRE PARISIENNE à restituer le photocopieur Ricoh figurant sur la confirmation de livraison, signée le 14 novembre 2023, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sans astreinte toutefois, et déboutera GRENKE

& lt;sup>3 Article 6.1 du Contrat

LOCATION de sa demande d'indemnité de non restitution, incompatible avec la restitution accordée.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Le tribunal condamnera LA PIERRE PARISIENNE à payer à GRENKE LOCATION la somme de 40 euros demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-10 du code de commerce.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société LA PIERRE PARISIENNE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société LA PIERRE PARISIENNE à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de la SAS GRENKE LOCATION régulière et recevable ;

Constate la résiliation du contrat de location financière signé entre les parties, à compter du 17 juin 2024 ;

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 6 651,01 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir, majorés des intérêts de retard au taux légal, à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure ;

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme réduite à 1 euro au titre de la pénalité forfaitaire de 10% ;

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le copieur figurant sur le bon de commande du 14 novembre 2023.

Déboute la GRENKE LOCATION de sa demande d'astreinte ;

Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d'indemnité de non-restitution ;

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute pour le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Condamne la SAS LA PIERRE PARISIENNE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et M. Philippe Soulié.

Délibéré le 10/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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