Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025014183
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 824 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025014183

ENTRE :

SA Coopérative de Banque Populaire VAL DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (D0538)

ET :

SAS PRODUCTION SPORTS VOYAGES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818134272 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE France, ci-après BPVF, exerce une activité bancaire.

La société PRODUCTION SPORTS VOYAGES, ci-après SPORTS, exerce une activité d'agence de voyages.

La société SPORTS, titulaire d'un compte courant auprès de BPVF depuis 2016, s'est vu octroyer quatre prêts entre 2016 et 2020 par la banque.

Le 4 septembre 2024, BPVF a résilié la convention de compte courant et notifié la déchéance des quatre prêts accordés à SPORTS. Elle a demandé, par mise en demeure du 22 novembre 2024, le remboursement des sommes restant dues, d'un montant total de 78 845,80 euros, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 14 février 2025, BPVF a assigné SPORTS.

L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, BPVF demande au tribunal de :

LB - PAGE 2

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.099,62 € outre intérêts au taux légal du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.080,39 € outre intérêts au taux conventionnel de 8,4% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08710249, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 10.351,99 € outre intérêts au taux conventionnel de 8,1% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08773001, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 8.487,56 € outre intérêts au taux conventionnel de 8,1% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08775961, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE somme de 53.826,24 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,73% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt (PGE) n°08790932, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES aux entiers dépens de l'instance, * DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

SPORTS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les dires de BPVF

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par BPVF, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

BPVF soutient que sa demande, fondée sur le principe de la force obligatoire des contrats, est suffisamment établie par les pièces qu'elle verse aux débats, en particulier la convention de compte courant et les différents contrats de crédit accordés à SPORTS qui déterminent les conditions dans lesquels son client s'est engagé.

SPORTS, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir de BPVF n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

De surcroît, SPORTS est domiciliée à [Localité 1].

Le tribunal dira donc que la demande de BPVF est régulière et recevable.

Sur les créances

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », BPVF verse au débat : * La convention relative au compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ouvert par SPORTS le 7 septembre 2016 ; * Un premier contrat de crédit N° 08710249, émis le 23 septembre 2016 au profit de SPORTS pour financer son besoin en fonds de roulement, d'un montant de 35 000 euros sur 84 mois au taux d'intérêt de 2,4%, accompagné d'un tableau d'amortissement ; * Un deuxième contrat de crédit N° 08773001, émis le 7 octobre 2019 au profit de SPORTS, sous forme de prêt digital professionnel, d'un montant de 30 000 euros sur 60 mois au taux d'intérêt de 2,1%, accompagné d'un tableau d'amortissement ; * Un troisième contrat de crédit N° 08775961 émis le 28 novembre 2019 au profit de SPORTS, sous forme de prêt digital professionnel, d'un montant de 20 000 euros sur 60 mois au taux d'intérêt de 2,1%, accompagné d'un tableau d'amortissement ; * Un quatrième contrat de prêt N° 08790932 émis le 2 juin 2020 au profit de SPORTS, sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE), d'un montant de 100 000 euros, remboursable à l'issue d'une durée de 12 mois, appelée « durée initiale » au taux d'intérêt de 0,25%, accompagné d'un tableau d'amortissement ; conformément à une disposition ouverte par la loi, SPORTS a choisi d'amortir le capital sur 5 ans, à partir de la deuxième année de la période d'amortissement, au taux d'intérêt de 0,73% ; * Une lettre LRAR de mise en demeure du 4 septembre 2024 résiliant la convention de compte courant, notifiant la déchéance des quatre prêts accordés à SPORTS et

arrêtant le montant des sommes encore dues, précisant le solde débiteur du compte courant, les différents taux d'intérêt en vigueur en fonction des prêts jusqu'au 4 septembre 2024, ainsi que les indemnités contractuelles associées au trois derniers prêts. * Une nouvelle lettre LRAR de mise en demeure du 22 novembre 2024, recalculant les différentes sommes dues ; * Les décomptes des sommes à rembourser, à la fois le solde débiteur du compte courant ainsi que les intérêts majorés et les sommes dues au titre des 4 prêts, arrêtés selon les prêts, au 11 décembre 2024 ou au 6 février 2025.

Tous les contrats sont valablement signés par SPORTS. Les taux majorés résultent de l'application des pénalités propres à chaque contrat, en cas de défaillance, et les dates d'exigibilité des dates d'arrêté des comptes pour les différents prêts.

Le tribunal condamnera donc SPORTS à payer à BPVF : * La somme de 3.099,62 €, outre intérêts au taux légal du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; * La somme de 3.080,39 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,4% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08710249 ; * La somme de 10.351,99 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,1% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08773001 ; * La somme de 8.487,56 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 8,1% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08775961 ; * La somme de 53.826,24 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt (PGE) n°08790932.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SPORTS qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, BPVF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SPORTS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE régulière et recevable; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.099,62 € outre intérêts au taux légal du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.080,39 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,4% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08710249 ; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 10.351,99 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,1% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08773001 ; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 8.487,56 €, outre intérêts au taux conventionnel de 8,1% du 11 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°08775961 ; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 53.826,24 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73% du 6 février 2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt (PGE) n°08790932 ; * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 2.365,37 €. * Condamne la société PRODUCTION SPORTS VOYAGES à payer la somme de 3 000 euros à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.

Délibéré le 17 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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