Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025013166
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
921 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : DE LA FERTE Antoine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2025013166 29/04/2025

ENTRE :

1) SARL EPTP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539004523

2) SELARL AJ RESTRUCTURING & S AJRS prise en la personne de Me [D] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL EPTP, dont le siège social est [Adresse 2]

Parties demanderesses : comparant par Me Antoine de la FERTE Avocat au barreau de Versailles

ET :

SAS PGD BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 502349152

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL EPTP qui ne peut obtenir règlement de 7 factures impayées au titre de vente et de transporte de béton, nous demande de :

Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 4417-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la demande de la SARL EPTP recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond.

Mais, dès à présent

Condamner par provision la SAS PGD BATIMENT au paiement de la somme de 39 684 euros, assortie des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de la date d'échéance de chaque facture,

Condamner par provision la SAS PGD BATIMENT au paiement de la somme 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, soit la somme totale de 280 euros,

Condamner la SAS PGD BATIMENT au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation.

La SAS PGD BATIMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL EPTP nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PGD BATIMENT qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l'engagement résultant :

Du devis EPTP 06 février 2024 signé

Le montant demandé étant justifié par : * La facture EPTP 29 février 2024 de 4.968€ * La facture EPTP 29 février 2024 de 1.104€ * La facture EPTP 31 mars 2024 de 2.400€ * La facture EPTP 30 avril 2024 de 1.032€ * La facture EPTP 31 mai 2024 de 420€ * La facture EPTP 31 mai 2024 de 696€ * Et la facture EPTP 31 mai 2024 de 29.064€

Nous retenons que les 7 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous retenons également que la mise en demeure du 24 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 26 septembre 2024 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL EPTP, à titre de provision, la somme de 39.684 €, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance figurant sur chacune des factures.

Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL EPTP, à titre de provision, la somme de 280 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL EPTP la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS PGD BATIMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Frédéric Geoffroy.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.