Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025012492
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, [Z] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 copie B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025012492

ENTRE :

SAS à associé unique LOGISTIQUE 2000, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 332947837

Partie demanderesse : assistée de Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat (B441) et comparant par Me Hugues FRACHON, avocat (B1211)

ET :

1) SAS NETWORK SHIP INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911424489

2) Mme [C] [G] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Madagascar), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

3) Mme [D] [L], demeurant [Adresse 4]

Parties défenderesses : assistée de Me Jonathan BELLAICHE membre de la SELARL GOLDWIN, avocat (K103) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS à associé unique "LOGISTIQUE 2000", ci-après SL 2000 exerce une activité d'affrètement et d'organisation de transports de marchandises.

Madame [C] [G] épouse [A], ci-après Madame [A], a été recrutée par SL 2000 en contrat à durée indéterminée le 1 er août 2016, en qualité de « commerciale overseas import/export » chargée de développer la clientèle.

Le contrat de travail entre SL 2000 et Madame [A] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, avec effet au 31 août 2022.

Le 3 février 2023, Madame [A] saisit le conseil des prud'hommes de Paris en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour des commissions selon elle non versées, le maintien du salaire jusqu'à la fin de l'année 2022, ainsi que l'annulation d'une clause dite de « non-concurrence». Mais par jugement du 3 mars 2025, elle a été déboutée de ses demandes. Madame [A] interjette appel de ce jugement, l'affaire étant toujours pendante.

SL 2000 dit avoir constaté un assèchement du chiffre d'affaires apporté par certains clients, entraînant selon elle un gain manqué de près de 4 millions d'euros. Elle demande au président

du tribunal de commerce de Paris d'ordonner une mesure d'instruction au titre de l'article 145 du CPC. Il s'agissait de rechercher les preuves de détournement de clients de SL 2000, au siège d'une société SAS NETWORK SHIP INTERNATIONAL ci-après NSI, ainsi qu'aux domiciles de Mesdames [D] [L] ci-après Madame [L], présidente de cette société jusqu'au 1 er décembre 2024, et de Madame [A] (dont il est précisé qu'elle deviendra présidente de NSI à compter de cette date). L'ordonnance correspondante, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est rendue le 8 septembre 2023. Un nombre important de documents (12 670) sont saisis le 2 octobre 2023 au domicile de Madame [A]. Les documents saisis, d'abord mis sous séquestre, sont ensuite transmis à SL 2000 par ordonnance du 22 mars 2024.

SL 2000 fait grief à Madame [A], NSI et Madame [L], de s'être rendues coupables de faits de concurrence déloyale, en ayant capté une partie de sa clientèle. C'est ainsi que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 déposé en l'étude, LOGISTIQUE 2000 a fait assigner NETWORK SHIP INTERNATIONAL,

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 déposé en l'étude, LOGISTIQUE 2000 a fait assigner Mme [D] [L],

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 signifié à personne, LOGISTIQUE 2000 a fait assigner Mme [C] [G] épouse [A],

Par ces actes et à l'audience du 25 juin 2025, LOGISTIQUE 2000 demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, * JUGER que la société Network Ship International (NSI), Madame [C] [A] et Madame [D] [L] se livrent envers la société LOGISTIQUE 2000 à des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle depuis le mois de juin 2022. * CONDAMNER in solidum la société NSI, Madame [C] [A], Madame [D] [L] à réparer les préjudices causés à la société LOGISTIQUE 2000 * INTERDIRE à la société NSI et Madame [A], directement ou indirectement par personnes interposées d'entretenir une relation commerciale avec les sociétés suivantes (pièce n° 11) * 3- ABC DISTRIBUTION * 4- ABCO INTERNATIONAL SHIPPING & LOG * 5- AL ZAFER CARGO SERVICES * 6- ARIJE * 7- BAFCO INTERNATIONAL SHIPPING & LOG. CO * 8- BASEM INTERNATIONAL MIDDLE EAST LLC * 9- BB TRADING WORLWIDE INC. * 10- BIN YOUSEF CARGO EXPRESS W.L.L * 11- BSL PIPES & FITTINGstrein * 12- CETIAT * 13- CHEVILLOTTE

PAGE 3

14- CLUIZEL 15- COCOA VALLEY 16- CRISTALLERIE DE PARIS 17- CTO GLOBAL 18- CXD France 19- DELSEY 20- DHARMASUT PTE, LTD, 21- ELLEAIME 22- ELVETIS 23- GERFLOR 24- HUBERT CLOIX 25- HUCAIS PACK ARTS EUROPE 26- INSTITUT KARITE PARIS – SARYA 27- KL2B 28- LES CELLIERS JEAN D'AUBERT 29- MEDIONI PARIS 30- MINGstreinHI CONSULTING CO. LTD 31- MONKEY TURNKEY 32- MSP BE ART 33- ORABI 34- OWANDY RADIOLOGY 35- GROUPE PANTHER 36- PACKINT CHOCOLATE MACHINES 37- PARIS BAKERY 38- PBF SOLUTIONS 39- PB PAIN & BRIOCHE 40- PIERRE BROCHARD 41- PLAQ CHOCOLAT 42- POUENANT FERRONNIER 43- RELIANTE INTERNATIONAL 44- ROLLER GRILL INTERNATIONAL 45- ROLLERMAC 46- SCH LUTE R SYSTEMS 47- SEA PIONEERS SHIPPING COMPANY 48- SPHERE PRODUCTION 49- TEISSEIRE 50- TOKYO FREIGHT SERVICES W.L.L 51- ALBANI 52- ALTICHEM 53- ALTITUDE ECHAFAUDAGE SUD EST 54- ALTRAD PLETTAC MEFRAN 55- AMG FECHOZ 56- AMPLITUDE 57- APPRO BOIS SERVICES 58- BARNUM 59- BLUCHER 60- C.Q.F.T. 61- COSMOLUXE 62- EL MAGNATE 63- ESCO TRANSMISSIONS 64- ESOPE CONTINENTAL 65- FASSI France 66- GEORGES HELFER

Tribunal des activités économiques de Paris JUGEMENT DU JEUDI 27/11/2025 CHAMBRE 1-6

PAGE 4 * 67- GEPARLYS 68- GUYON 69- HAILO France 70- HEMOTECH 71- HERMES TECHNOLOGIES 72- ITEC ENGENEERING 73- KAEFER WANNER 74- LEHVOSS 75- LES PAPETERIES REAUMUR 76- NORDIQUE France 77- NOVOFERME 78- PANOUGE 79- PARFUMS PAROUR 80- PATRY 81- PERFUME PACKAGING INTERNATIONAL 82- PRESTIGE 83- SIEM SUPRANITE 84- SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT 85- SODIP 86- SPPC 87- TUBESCA-COMABI 88- V.T.I. * JUGER que cette interdiction sera assortie d'une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à la charge de la société NSI, de Madame [C] [A] et de Madame [D] [L]. * CONDAMNER la société NSI, Madame [A] et Madame [L] in solidum à payer à Logistique 2000 la somme de 172.765 € à valoir sur son préjudice causé au titre de l'année 2022. * CONDAMNER Madame [A] à payer à la société LOGISTIQUE 2000 la somme de 53.771,25 € au titre du préjudice qui lui a été causé par l'organisation de l'insolvabilité des clients qu'elle suivait pour le compte de LOGISTIQUE 2000 * CONDAMNER la société NSI, Madame [A] et Madame [L] in solidum à payer à Logistique 2000 la somme provisionnelle de 600.000 € à valoir sur son préjudice causé au titre des années 2023 et 2024.

Pour le surplus ; * DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission : * De se faire remettre par les parties l'ensemble des documents comptables et commerciaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission. * De déterminer l'ensemble des préjudices causés à la société Logistique 2000 par les agissements de concurrence déloyale des défendeurs, notamment au titre * du détournement de la clientèle de la société LOGISTIQUE 2000 à partir de l'année 2022 et jusqu'au jour du jugement à intervenir * de la perte subie par LOGISTIQUE 2000 au titre de sa marge bénéficiaire pour les années 2022, 2023 et 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir * De chiffrer les préjudices accessoires éventuellement subis par LOGISTIQUE 2000 en termes d'image commerciale et d'atteinte à sa notoriété * Dire que l'expert pourra se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission en référant au besoin au Président du tribunal en cas de difficulté * Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix * Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit * Condamner in solidum la société NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Madame [C] [A] et Madame [D] [L] à payer à la société LOGISTIQUE 2000 la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens qui comprendront le remboursement des frais de constat engagés par LOGISTIQUE 2000 envers la SCP FLAMENT DUPARC et Maître [H]

Aux audiences des 28 mai, 17 septembre 2025, NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Mme [C] [G] épouse [A] et Mme [D] [L], demandent, dans le dernier état de leurs prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail,

Vu les articles 74 et 75 et l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis * Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes, s'agissant des faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre de Madame [A] au titre de son contrat de travail, * Renvoyer les parties sur ce point devant le conseil de prud'hommes de Paris, lieu d'exécution du contrat de travail,

en tout état de cause : * Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure introduite par Madame [A] à l'encontre de LOGISTIQUE 2000, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, sous le numéro de RG 25/02263, * Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure introduite par Madame [A] à l'encontre de LOGISTIQUE 2000, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, sur appel du 4 septembre 2025 dirigé contre le jugement du 25 juillet 2025, * Condamner LOGISTIQUE 2000 à verser à Madame [A], Madame [L] et NSI, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident, * Condamner LOGISTIQUE 2000 aux dépens de l'incident.

Aux audiences des 25 juin et 1 er octobre 2025, LOGISTIQUE 2000 demande, dans le dernier état de ses prétentions sur incident, au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L J411-1 et L 1411-4 al 2 du code du travail, l'article 378 du code de procédure civile, 1240 du code civil, R 1422-1 du code des transports Vu les dispositions des articles L 153-1 et R 153-1 al 2 du code de commerce * Débouter la société NETWORSHIP INTERNATIONAL, Madame [L] et Madame [A] de leur exception d'incompétence matérielle au profit du conseil de Prud'hommes de Paris, dont elles ne précisent pas par ailleurs la section.

A titre subsidiaire, * Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris en ce qui concerne uniquement Madame [A] pour les agissements commis entre le 11 mars 2022 et le 1 er septembre 2022. * Juger qu'à compter du 1er septembre 2022 Madame [A] exerce une activité commerciale par nature qui relève de la compétence exclusive du tribunal des Activités Economiques * Débouter pour le surplus la société NETWORKSHIP INTERNATIONAL, Madame [L] et Madame [A] pour les actes commis à compter du 1er septembre 2022, de leur exception d'incompétence matérielle au profit du Conseil de Prud'hommes de Paris * Débouter la société NETWORKSHIP INTERNATIONAL, Madame [L] et Madame [A] de leur demande de sursis à statuer * Inviter les défenderesses à conclure sur le fond du dossier * Condamner in solidum la société NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Madame [C] [A] et Madame [D] [L] à payer à la société LOGISTIQUE 2000 la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 27 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 1 er octobre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 22 octobre 2025 sur les incidents.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents soulevés, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES SUR LES INCIDENTS :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de leurs demandes, NSI, Madame [A] et Madame [L], demanderesses aux incidents : * Font valoir, sur l'exception d'incompétence, que tous les griefs formulés, et les demandes d'indemnisation exprimées portent sur une période antérieure au 31 août 2022, alors que Madame [A] était encore salariée de SL 2000. Cette analyse reste valable, même pour les préjudices ultérieurs allégués (2023, 2024) : la question centrale est celle du contrat de travail de Madame [A], et tout particulièrement, de sa clause de non-concurrence. C'est donc le conseil des prud'hommes de Paris qui est compétent, selon les dispositions du code du travail. * Soutiennent que l'issue de l'instance d'appel exercera une influence déterminante sur le présent litige en ce qu'elle permettra, ou non, de caractériser les actes de concurrence déloyale reprochés à Madame [A]. Il convient donc de surseoir à statuer. * SL 2000 pour sa part * Rétorque qu'en tout état de cause, elle est fondée dans son action entreprise à l'encontre de NSI et de Madame [L]. * Mais affirme que concernant Madame [A], les agissements visés concernent la période postérieure au 31 août 2022 : * avant cette date, c'est en effet le conseil des prud'hommes qui est compétent, * depuis le 1 er septembre et jusqu'au 1 er décembre 2024, Madame [A] était commissionnaire de transport indépendante agissant pour le compte de NSI : il s'agit donc d'une activité commerciale et le tribunal de céans est compétent, * Madame [A] a été dirigeante de fait de NSI, jusqu'au 1 er décembre 2024, date à laquelle elle en est devenue la dirigeante effective. Là aussi, la compétence du TAE est évidente. * Ajoute, quant à la demande de sursis à statuer, qu'elle n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice : SL 2000 a assigné au visa de l'article 1240 du code civil, et la déloyauté de Madame [A] sera démontrée indépendamment de l'existence de cette clause, qui n'est pas à proprement parler une clause de non-concurrence, dont la nullité n'a d'ailleurs pas été jusqu'ici décidée en justice, et qui n'est autre qu'un élément de contexte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence matérielle :

L'exception d'incompétence matérielle a été soulevée par NSI, Madame [A] et Madame [L] avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Elle est donc recevable.

Les parties invoquent toutes les deux le même article L1411-1 du code du travail lequel dispose : « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».

Madame [A] plaide pour ce qui la concerne l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris, au profit du conseil des prud'hommes de Paris : il est établi que Madame [A] était salariée de SL 2000 jusqu'au 31 août 2022. Une partie importante des faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant la période où elle était salariée. Mais les éléments saisis à son domicile le 2 octobre 2023 dans le cadre de la « requête article 145 du

CPC » peuvent donc viser des agissements antérieurs au 31 août 2022, et des agissements postérieurs à cette date :

Il est tout à fait clair que pour les premiers, c'est le conseil de prud'hommes de Paris qui, par une stricte application de l'article du code du travail précité, est compétent pour juger le litige.

Quant aux seconds : après son départ de la société SL 2000, Madame [A] a exercé une activité commerciale, tout d'abord à titre personnel, ensuite et à partir du 1 er décembre 2024, en tant que dirigeante de NSI. SL 2000 ayant formulé explicitement ses demandes, dans le cadre de l'assignation, au titre de la concurrence déloyale et au visa de l'article 1240 du code civil (responsabilité civile délictuelle), c'est le tribunal de céans qui est compétent.

Le tribunal en conséquence, se déclarera incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Paris, pour ce qui concerne les faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre de Madame [A], au titre de son contrat de travail, commis jusqu'au 31 août 2022. Il renverra pour ces faits, l'affaire devant cette juridiction.

En revanche, le tribunal se déclarera compétent pour tous les faits allégués à l'encontre de NSI, Madame [L], et, concernant Madame [A], pour les seuls faits commis postérieurement au 31 août 2022.

Sur le sursis à statuer :

Il est rappelé tout d'abord que selon l'article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Le sursis à statuer est une décision d'administration de la justice que peut prendre le juge s'il l'estime nécessaire.

Dans le cas présent, NSI, Madame [A] et Madame [L] demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour d'appel, décision qui portera sur la validité d'une clause du contrat de travail de Madame [A] avec SL 2000, clause qualifiée de « clause de non-concurrence » par les demanderesses à l'incident, et de « clause de discrétion absolue [et de] non-intéressement à la clientèle de SL 2000 » par cette dernière.

Or, quand il en arrivera au fond de l'affaire, le tribunal examinera les demandes de SL 2000, qui portent sur des actes de concurrence déloyale allégués, ces demandes ayant été formulées comme indiqué plus haut au titre de l'article 1240 du code civil lequel dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le tribunal se penchera donc sur les faits fautifs allégués, commis par Madame [A] après son départ de l'entreprise SL 2000, les qualifiera, et fixera le cas échéant le montant des réparations. NSI, Madame [A] et Madame [L] dans leurs écritures, font valoir que « l'existence ou non de cette clause [la clause litigieuse] modifie profondément le cadre juridique dans lequel auraient pu s'inscrire ces faits ».

Mais le tribunal pour sa part estime que si la validité de cette clause est un élément de contexte intéressant, il n'en reste pas moins que le cadre juridique de l'affaire reste le seul article 1240 précité.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'arrêt de la cour d'appel sur la validité de la clause, et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de ne pas surseoir à statuer. Il déboutera NSI, Madame [A] et Madame [L] de leurs demandes formulées à ce titre.

Sur le calendrier, l'article 700 du CPC et les dépens :

Le tribunal, compte tenu de la solution apportée au litige sur les incidents, enjoindra aux parties de conclure sur le fond avant le 31 décembre 2025 et renverra l'affaire pour solution, à l'audience de mise en état de la chambre 1.6 du TAE de Paris du 21 janvier 2026 à 14 heures.

Le tribunal réservera l'article 700 du CPC.

Les dépens seront mis à la charge de SL 2000, demandeur à l'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, avant dire droit, par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Mme [C] [G] épouse [A] et Mme [D] [L]; * Se déclare compétent pour les faits de concurrence déloyale allégués concernant la SAS NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Mme [D] [L] et Mme [C] [G] épouse [A], pour cette dernière seulement à partir du 31 août 2022 ; * Se déclare incompétent s'agissant des faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre de Mme [C] [G] épouse [A] au titre de son contrat de travail, jusqu'au 31 août 2022, et renvoie l'affaire pour ces seuls faits au conseil des prud'hommes de Paris ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Déboute la SAS NETWORK SHIP INTERNATIONAL, Mme [C] [G] épouse [A] et Mme [D] [L] de leur demande de sursis à statuer ; * Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour le 31 décembre 2025 au plus tard, et renvoie l'affaire pour les sujets sur lesquels il est compétent, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures de la chambre 1.6 ; * Réserve l'article 700 du CPC ; * Condamne la SAS à associé unique LOGISTIQUE 2000 aux dépens du présent jugement qui seront liquidés avec le jugement définitif.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Auge et M. Jean-Marc Monteil

Délibéré le 29 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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