Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
2025011755
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
449 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025011755

ENTRE :

SARL GCA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] Et D [Localité 1] - RCS B 798984498

Partie demanderesse : Ayant pour conseils Me Charlotte GAIST et Me Julie HARDIN Avocats (A850)

ET :

SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 514613207

Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL GCA [Localité 1] nous demande de :

Vu les articles 1103, 1582 du Code civil, Vu les articles 696, 700, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner |a société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société GCA [Localité 1] la somme provisionnelle de 149.711,3 € TTC au titre de la créance en principal au titre des factures impayées ;

Condamner la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société GCA [Localité 1] : * Des intérêts de retard à hauteur de1,5 % par mois sur les factures impayées ; * -La somme provisionnelle de 29.942,26 €, au titre de la clause pénale ; * La somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner |a société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à payer à la société GCA [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers dépens; Constater que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 11 avril 2025, nous avons remis la cause au 13 juin 2025 pour arrangement.

A l'audience du 13 juin 2025 :

La SARL GCA [Localité 1] déclare se désister de son instance et de son action.

La SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Maxime Goldberg.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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