Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2025010652
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 484 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025010652

ENTRE :

SAS TALENTPEOPLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre n° B 479 575 854, venant aux droits de la Société CCLD (CCLD RECRUTEMENT), RCS de Lyon n°438 085 557, radiée du RCS depuis le 4 juillet 2024 suivant transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la requérante

Partie demanderesse : assistée de la SCP AVENS - Me Christine SARAZIN, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCATS, Me Justin BEREST, Avocat (P0209).

ET :

SAS IP-FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 420 793 705

Partie défenderesse : assistée du Cabinet DOKAIOS AVOCATS, Me Bertrand CAYOL, Avocat (A0228) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société TALENTPEOPLE, anciennement CCLD, a pour activité principale le conseil et l'assistance dans la gestion sociale et administrative des ressources humaines des entreprises.

La société IP-FORMATION qui a pour activité principale la formation continue d'adulte, a fait appel au service de TALENTPEOPLE pour des prestations de chasse et recrutement.

Deux contrats ont été régularisés entre les parties, un premier pour une prestation de recrutement augmenté en date du 3 mars 2023 et un 2 ème pour une prestation de recrutement en date du 6 avril 2023.

L'exécution des prestations par TALENTPEOPLE a donné lieu à l'émission de plusieurs factures mais seul un règlement est intervenu laissant un solde débiteur de 37.416 €.

La société IP-FORMATION a été mise en demeure de régler sa dette le 8 avril 2024 puis en date du 21 août 2024. Ces réclamations n'ayant pas été suivies d'effet la demanderesse a engagé la présente instance.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 03/02/2025, déposé en étude et remis selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC à domicile confirmé, SAS TALENTPEOPLE venant aux droits de la société CCLD (CCLD RECRUTEMENT) a assigné SAS IP-FORMATION. Par cet acte, SAS TALENTPEOPLE venant aux droits de la société CCLD (CCLD RECRUTEMENT) demande au tribunal, de :

Vu l'article 1103 du Code Civil ; Vu l'article 1240 du Code Civil ; Vu l'article L441-10 du Code de commerce ; * CONDAMNER la société IP FORMATION à régler à la société TALENTPEOPLE la somme de 37.416 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ; * CONDAMNER la société la IP-FORMATION à régler à la société TALENTPEOPLE la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts ; * CONDAMNER la société IP-FORMATION à régler à la société TALENTPEOPLE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.

SAS IP-FORMATION, dans ces dernières conclusions régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 septembre 2025, a demandé au tribunal, de :

IN LIMINE LITIS

Vu la clause attributive de juridiction énoncée à l'article 13 des contrats respectivement en date des 3 mars et 6 avril 2025 (sic), * Se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, * Débouter la société TALENTPEOPLE venant aux droits de la société CCLD de l'ensemble de ces demandes fin et conclusions,

Pour le cas où par impossible une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la société IP-FORMATION, * Rejeter toute exécution provisoire au titre des demandes indemnitaires formées par la société TALENTPEOPLE ou à défaut subordonner celle-ci à la mise en place d'une garantie à première demande octroyée par une banque française de premier rang, * Condamner la société DARKMIRA (sic) à payer à l'école IPSSI (sic) une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 septembre 2025, à laquelle elles se sont présentées toutes deux.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

In limine litis

IP-FORMATION, en demande en ce qui concerne l'incompétence du tribunal fait valoir que : * aux termes de l'article 13 de chacun des 2 contrats intitulé Attribution de compétence il est énoncé « Toute difficulté quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes et ses annexes relèveront du tribunal de commerce de Lyon » ; * ces dispositions ont été énoncées au bénéfice des 2 parties signataires des contrats et non au bénéfice exclusif de la société TALENTPEOPLE (à l'origine CCLD); * chacune des parties est donc fondée à opposer à l'autre le bénéfice de ladite clause ; * le lieu d'exécution des contrats était [Localité 1].

TALENTPEOPLE rétorque, qu'elle peut renoncer au bénéfice de cette clause au profit du TAE de Paris.

Dans une Note en délibéré, elle explique que la Cour de cassation affirme clairement, et de façon constante, que le bénéficiaire d'une clause attributive de compétence peut y renoncer et revenir aux règles de droit commun.

Elle fait valoir que la clause attributive de compétence qui figure dans les contrats émane de la société TALENTPEOPLE, est stipulée au seul profit de la société TALENTPEOPLE puisqu'elle vise le tribunal de commerce Lyon qui est effectivement le tribunal du lieu d'immatriculation de la société CCLD ; elle a donc la faculté d'y renoncer.

Sur le fond

En demande TALENTPEOPLE fait valoir que : * sa créance est certaine liquide et exigible et résulte de contrats de prestations de recrutement régularisés entre les parties, de rapports d'activité détaillant les diligences réalisées dans le cadre de l'exécution des prestations et de factures régulièrement adressées; * la défenderesse n'a jamais pris le soin de justifier son absence de paiement.

Elle soutient que la mise en œuvre des garanties en cas de départ rapide des candidats recrutés suppose l'intégralité du paiement.

Pour sa défense IP-FORMATION rétorque que :

TALENTPEOPLE a exécuté ses prestations dans des conditions particulièrement laborieuses, que la collaboratrice en charge des recherches mettait sous pression les collaborateurs de la société IP-FORMATION afin qu'ils rencontrent au plus vite les candidats sélectionnés ce qui déclencherait une facturation à hauteur de 30% des honoraires; * IP-FORMATION a décidé d'interrompre les prestations ; * Les opérations de recrutement se sont révélées être un échec, aucun candidat embauché n'a été maintenu à son poste.

Enfin elle fait valoir que la société TALENTPEOPLE a refusé d'accorder à IP-FORMATION le bénéfice de sa clause de garantie au motif qu'elle n'aurait pas été intégralement payée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris

IP-FORMATION soulève l'incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.

Le siège social de la société IP-FORMATION est situé à [Localité 2]. Le siège social de la société TALENTPEOPLE est situé à [Localité 3]. TALENTPEOPLE vient aux droits de la société CCLD immatriculée au RCS de Lyon.

Une clause attributive de juridiction est prévue à l'article 13 des CG intitulé Attribution de Compétences et précise : « Toute difficulté quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes et de ses annexes relèveront du tribunal de commerce de Lyon. » Lyon est la juridiction qui correspond à l'immatriculation au RCS de CCLD.

Il est cependant de principe qu'une clause attributive de compétence désignant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social d'une des sociétés contractantes, est stipulée dans le seul intérêt de cette dernière, celle-ci a dès lors la faculté d'y renoncer, nonobstant l'opposition de la société cocontractante. [Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 5, 12 septembre 2024 – n° 23/17477]; [Cour d'appel, Montpellier, Chambre commerciale, 14 janvier 2025 – n° 23/02858}

La clause attributive de compétence a donc été conclue dans le seul intérêt de la société CCLD / TALENTPEOPLE, qui a dès lors la faculté d'y renoncer au profit des règles de compétence du droit commun.

En conséquence, le tribunal dit que l'exception d'incompétence, qui a été soulevée avant toute défense au fond, doit être rejetée et la compétence de cette juridiction confirmée.

Sur le fond

Sur la demande en principal

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le tribunal relève qu'un contrat a été signé électroniquement par la société CCLD et la société IP-FORMATION en date du 06 mai 2023, qu'un 2e contrat entre les mêmes parties a été signé électroniquement en date du 07 avril 2023 :

Le premier contrat (CM 2023 – 236) porte sur le recrutement d'un directeur de campus et prévoit une tarification hors taxes de 11.000€. Il est prévu que la facturation des prestations s'effectuera de la manière suivante : 30% du montant hors taxe à la signature du présent contrat, 30% du montant hors taxes lors de la présentation du premier candidat et le solde au recrutement du ou des candidat concrétisé par l'acceptation express par ces derniers de la promesse d'embauche ou de la proposition d'embauche proposée par le client ;

Le 2e contrat (CM 2023 – 381) porte sur le recrutement de 3 chargés d'admission et prévoit une tarification hors taxe de 19.650€; les modalités de facturation sont identiques au précédent contrat.

Il est clairement stipulé à l'article 2 des CG des 2 contrats, que le cabinet contracte une obligation de moyens. En conséquence, il ne pourra être tenu responsable du non-aboutissement éventuel des prestations sauf à ce que le client rapporte la preuve de l'existence d'une faute lourde ou négligence du cabinet dans la réalisation des prestations.

L'article 5 du contrat CM 2023-381 intitulé Clause de garantie prévoit effectivement des garanties dans certaines circonstances mais il y est clairement précisé que cette garantie est sous réserve du règlement préalable de la totalité du prix unitaire défini et que cette garantie est mise en œuvre à la demande express et écrite du client dans un délai d'un mois maximum après le départ du ou des candidats.

Les rapports d'activité de mars 2023 à mars 2024 produits au débat par le demandeur montrent que pour le recrutement du poste de « campus manager » comme pour les postes de « chargés d'admission », plusieurs candidats ont été étudiés, une grande majorité écartée mais néanmoins quelques candidats ont été convoqués et « envoyés » au client.

Dans un mail joint à l'affaire, IP-FORMATION écrit « la seule salariée encore en poste à date est Madame [P] ». Au vu des rapports d'activité cette personne était candidate à un des postes de chargé d'admission.

Aucun autre élément ne permet d'établir que des recrutements ou embauches ont effectivement été faits au sein de la société IP-FORMATION.

La somme réclamée soit 37.416 € correspond à la somme de 10 factures produites à l'affaire pour 42.552 € minorés d'un règlement de 5.136 € ; l'analyse de ces factures montrent qu'elles concernent le contrat CM 2023-381 relatif aux 3 chargés d'admission à hauteur de 15.264 € TTC ; un contrat CM 2023-328 pour 20.088 € et un contrat CM 2023 – 353 pour 7.200 € qui, au vu des pièces produites, ne sont pas liés à l'affaire.

Le tribunal retient que pour la prestation de « directeur de campus » aucune facturation n'est produite à l'affaire, que la clause de garantie n'est pas activable, que pour la prestation de « chargés d'admission » le tribunal estime que 60% sont dus et que sur les 40% restants seulement 1/3 est dû correspondant au recrutement d'un des 3 chargés d'admission.

En conséquence, le tribunal condamnera la société IP-FORMATION à payer à la société TALENTPEOPLE venant aux droits de CCLD, la somme de 19.650x60% +19.650x40%x1/3 égal à14.410 € HT soit 17.292 € TTC plafonnés au total des factures émises pour ce contrat soit 15.264 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues et déboutera pour le surplus de la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

TALENTPEOPLE venant aux droits de la société CCLD réclame la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts mais n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué. Elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, TALENTPEOPLE venant aux droits de la société CCLD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner IP-FORMATION à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de la SAS IP-FORMATION.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la société IP-FORMATION à payer à la société TALENTPEOPLE venant aux droits de la Société CCLD (CCLD RECRUTEMENT), la somme de 15.264 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, * Déboute la société TALENTPEOPLE venant aux droits de la Société CCLD (CCLD RECRUTEMENT) de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la société IP-FORMATION à payer à la société TALENTPEOPLE venant aux droits de la Société CCLD (CCLD RECRUTEMENT) la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la société IP-FORMATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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