Décision référé spécial mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025010625
- Formation
- Référé spécial mercredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025010625 11/04/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423465905 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109)
ET :
SAS G FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 419890215 Partie défenderesse : non comparante
La SA STAR LEASE fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE le respect des termes de 19 contrats de crédit-bail portant et d'un contrat de location portant sur divers véhicules et engins, les loyers demeurant impayés.
C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 11 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil\ Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
Constater la résiliation de plein droit des contrats aux dates suivantes :
cf. tableau
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
Condamner la société GFINANCE à payer à la société STAR LEASE, la somme provisionnelle de 816.248,91 euros se décomposant comme suit :
cf tableau
Condamner la société GFINANCE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société STAR LEASE, les matériels suivants :
cf tableau
Autoriser la société STAR LEASE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique : cf tableau
Condamner la société GFINANCE à payer à la société STAR LEASE une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société GFINANCE aux entiers dépens ;
A l'audience du 11 avril 2025, la SAS G FINANCE est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi pour se mettre en état.
Nous avons remis la cause au 14 mai 2025 en cabinet, puis au 21 mai 2025
A l'audience du 21 mai 2025 :
Le conseil de la SA STAR LEASE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS G FINANCE ne se fait pas représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA STAR LEASE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE qui a reçu l'assignation et qui était représentée par son avocat lors la première audience.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SA STAR LEASE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n'est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment, pour chacun des contrats : * Les 19 contrats de crédit-bail et le contrat de location * Les factures d'acquisition des matériels, * Les PV de réception des matériels, * Les échéanciers * Les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire des contrats * Les décomptes des sommes dues
La SAS G FINANCE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE était bien fondée à résilier les 20 contrats, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc la résiliation de chacun des contrats à la date indiquée au dispositif et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SA STAR LEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent,
L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 20 contrats résiliés : * à la totalité des loyers échus impayés, * aux pénalités sur loyers échus * aux intérêts sur loyers échus * à la totalité des loyers à échoir, * aux pénalités sur loyers à échoir * soit la somme totale de 635.196,41 €
Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des 19 contrats de crédit-bail, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats, soit la somme totale de 33.582,47 €.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des 19 contrats de crédit-bail et du contrat de location aux torts et griefs de la SAS G FINANCE, aux dates suivantes :
[…]
Ordonnons à la SAS G FINANCE de restituer à la SA STAR LEASE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
[…]
Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Autorisons la SA STAR LEASE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent,
Condamnons la SAS G FINANCE à payer à la SA STAR LEASE, par provision, la somme totale de 635.196,41 €, se décomposant ainsi pour chaque contrat résilié :
[…]
Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des 19 contrats de crédit-bail, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats, soit la somme totale de 33.582,47 €.
Condamnons la SAS G FINANCE à payer à la SA STAR LEASE la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS G FINANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.