Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025008270
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SA INGREDIA, Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025008270 13/02/2025
ENTRE :
SAS LEYTON FRANCE, dont le siège social est 16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - RCS B 504868399 Partie demanderesse : assistée de Me Gautier BERTRAND Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA INGREDIA, dont le siège social est 51 avenue Fernand Lobbedez 62000 Arras -RCS B 383168481 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 07/03/2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties : - le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui restera joint à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité, * dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, * constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, * laissera les dépens à la charge de SAS LEYTON FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé par les parties le 7 mars 2025, qui restera annexé à la procédure, compte de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
Laisse les dépens à la charge de SAS LEYTON FRANCE dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31/03/2025, en audience publique, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL présidente et par Mme Lucilia JAMOIS greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.