Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007510
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007510
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 097 522.
Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Eric, Avocat (D430) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra, Avocat (C1050)
ET :
SAS OBRA CORP, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 891 361 891
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, (ci-après CONSUMMER FINANCE) est un organisme de crédit.
SAS OBRA CORP (ci-après OBRA) exerce une activité d'électricité, de plomberie et de maçonnerie.
Le 22 mars 2023, un acte sous seing privé a été signé et la société CONSUMER FINANCE a consenti à la société OBRA un contrat de crédit-bail portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque TOYOTA PROACE COMBI LONG 2.0 pour un montant de 47 280 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels de 886,02 € et à l'issue, une option d'achat finale représentant 10% du prix total du véhicule.
Le véhicule a été livré à la société OBRA le 14 avril 2023.
OBRA a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024.
Par LRAR en date du 9 avril 2024, CONSUMER FINANCE a informé OBRA de la mise en recouvrement de son dossier et lui a demandé le règlement des impayés pour la somme de 1 772,06 €, et l'a informé qu'à défaut de régularisation, elle prononcerait la résiliation du contrat de crédit-bail rendant exigible la totalité des sommes dues.
Par LRAR en date du 17 mai 2024 CONSUMER FINANCE mettait en demeure OBRA de lui régler sous 15 jours la somme de 2 870,73 € et l'a informé qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait alors prononcée, rendant exigible la totalité des sommes dues.
Pa LRAR en date du 11 juin 2024, CONSUMER FINANCE a informé OBRA de la résiliation du contrat de crédit-bail, la mettant en demeure de lui régler la somme de 49 029,59 € TTC correspondant aux sommes dues à la date de la résiliation.
Ces différents courriers sont restés sans réponse. C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 16 janvier 2025, CONSUMER FINANCE a assigné OBRA conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, et demande au tribunal des activités économiques de Paris :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil : * Condamner la société OBRA CORP à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 49 029.59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure date 11 juin 2024. en du et jusqu'au parfait paiement ; - Condamner la société OBRA CORP à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de margue TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société OBRA CORP.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société OBRA CORP le 22 mars 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence : * Condamner la société OBRA CORP à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 49 029,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2024, et jusqu'au parfait paiement ; * Condamner la société OBRA CORP à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. * Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société OBRA CORP.
En tout état de cause :
Condamner la société OBRA CORP aux entiers dépens de l'instance ; Condamner la société OBRA CORP au paiement d'une somme de 2 500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
OBRA CORP, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais constitué avocat, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 avril 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire à l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 septembre 2024.
A son audience du 4 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, puis reportée au 7 novembre 2025.
LES MOYENS
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civil.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le tribunal retient qu'elle a été faite conformément aux dispositions des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile et apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait Kbis daté du 1 er septembre 2025 que OBRA est commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait pas l'objet d'une procédure collective en cours.
La demande de CONSUMER FINANCE portant sur une créance, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement et dira l'action de CONSUMER FINANCE régulière et recevable.
Sur la créance principale
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSUMER FINANCE produit les pièces justifiant de sa créance, à savoir : * Le contrat de crédit-bail N° 65300994767 en date du 22 mars 2023 signé par voie électronique le 22 mars 2023 ; * La facture d'achat du véhicule en date du 14 avril 2023 pour un montant de 47 280 € ; * Le bon de livraison du véhicule en date du 14 avril 2023 ; * La demande de régularisation des échéances impayées pour un montant de 1 772,06€ en date du 9 avril 2024 ; * Le courrier en LRAR de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en date du 17 mai 2024 ; * Le courrier LRAR de mise en demeure notifiant la résiliation du contrat en date du 11 juin 2024 et le décompte de créance ; * Le décompte de créance réactualisé au 23 décembre. * Le courrier de proposition de règlement à l'amiable en date du 7 janvier 2025
Faute d'avoir conclu et d'être présent, OBRA a renoncé à contester le décompte de créance réactualisé au 23 décembre produit par CONSUMER FINANCE ainsi que les prétentions et moyens de celle-ci.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles, le tribunal retiendra que OBRA n'a pas respecté les obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée en signant le contrat de créditbail, qu'elle n'a pas réagi ni répondu aux relances en paiements des échéances dues, s'exposant donc à la résiliation du contrat de crédit-bail et à ses conséquences en paiements et réparations.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat valablement prononcée le 11 juin 2024 aux torts d'OBRA.
Il en ressort que CONSUMER FINANCE détient sur OBRA une créance certaine, liquide et exigible de 49 029,59 € répartie selon le décompte suivant : * Les loyers échus et impayés pour un montant de 3 544,12 € ; * Les loyers à échoir pour un montant de 40 757,47 € ; * L'option d'achat finale pour un montant de 4 728,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société OBRA à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 49 029,59 € majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2024, jusqu'au parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule et le paiement d'une astreinte
CONSUMER FINANCE demande la restitution du véhicule TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et en cas de non-exécution au paiement d'une astreinte de 150 € par jour.
Le tribunal relève que les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent dans l'article 8 que « le bien est la propriété entière et exclusive du crédit bailleur. Le crédit preneur doit faire respecter en toute occasion par tous moyens et à ses frais le droit de propriété du crédit bailleur sur le bien »
En conséquence le tribunal ordonnera OBRA la restitution à ses frais du véhicule TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0 à CONSUMER FINANCE et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 8 jours suivants la date de signification du jugement. À défaut, CONSUMER FINANCE sera autorisée à reprendre possession du véhicule.
En conséquence le tribunal ordonnera OBRA la restitution à ses frais du véhicule TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0 à CONSUMER FINANCE et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 15 jours suivants la date de signification du jugement et pendant une durée de 30 jours et autorisera le cas échéant CONSUMER FINANCE à reprendre possession du véhicule en tous lieux.
Par ailleurs le tribunal donnera acte et au besoin ordonnera à CONSUMER FINANCE si le véhicule est récupéré et vendu, de porter au crédit du compte d'OBRA le prix de vente du véhicule afin que soit opérée la compensation de ce prix de vente avec les condamnations pécuniaires figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société OBRA à verser à CONSUMER FINANCE la somme de 1 500€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société OBRA qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ; * Constate la résiliation du contrat aux torts de SAS OBRA CORP ; * Condamne la SAS OBRA CORP à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 49 029,59 € majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 11 juin 2024, jusqu'au parfait paiement ; * Ordonne à SAS OBRA CORP la restitution à ses frais à la SAS CONSUMER FINANCE du véhicule TOYOTA PRO ACE COMBI LONG 2.0 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 8 jours suivants la date de signification du jugement et pendant une durée de 30 jours ; * Dit qu'à défaut de restitution volontaire sous 15 jours la société CA CONSUMER FINANCE pourra appréhender le véhicule en quelques mains qu'il se trouve ; * Donne acte et au besoin ordonne à la SA CA CONSUMER FINANCE, si le véhicule est récupéré et vendu, de porter au crédit du compte d'OBRA le prix de vente du véhicule afin que soit opérée la compensation de ce prix de vente avec les condamnations pécuniaires figurant au dispositif de la présente décision ; * Condamne la SAS OBRA CORP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA; * Condamne la SAS OBRA CORP à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé De Bonduwe, M. Benoit Cougnaud et M. Philippe Adenot. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé De Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.