Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025007445
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS - Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007445
ENTRE :
SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 775665615 Partie demanderesse : comparant par AARPI INFINITY AVOCATS - Me Francis BONNET DES TUVES Avocat (G0685)
ET :
SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 829715630 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, appelée le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, ci-après « CAIDF » est une banque mutuelle.
La SAS SCOUNTING CONSULTANCY AGENCY, ci-après « SCOUNTING » et une société de conseil spécialisé dans le domaine artistique et sportif.
Le 1 er octobre 2020, CAIDF a accordé un prêt à SCOUNTING, dit « prêt de trésorerie PGE Covid 19 » n° 00002377821 d'un montant de 34 000 € à un taux nul, remboursable in fine au plus tard le 2 octobre 2021.
Le 10 mars 2022, les parties ont signé un avenant prévoyant une extension de 72 mois et un décalage de 12 mois de l'amortissement du prêt en 60 mensualités à partir de la date initiale d'échéance du prêt du 2 octobre 2021 et, l'application d'un taux d'intérêt de 0,5500% à compter de cette même date.
A compter du 2 avril 2024, SCOUNTING a cessé de régler les échéances selon CAIDF.
Le 6 mai 2024, CAIDF a mis en demeure SCOUNTING de régler dans un délai de 30 jours la somme de 1 814,10 € au titre du prêt impayé et, a précisé, qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de 30 jours, soit le 6 juin 2024.
Au 29 novembre 2024, SCOUNTING n'ayant pas régularisé sa situation, la créance de CAIDF s'élevait, selon elle, à la somme totale de 22 555,04 €.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2025, signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, CAIDF a assigné SCOUNTING.
Par cet acte, CAIDF demande au tribunal de, * Condamner la société SCOUTING CONSULTANCY AGENCY à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 22.555,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l'an à compter du 30 décembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002377821. * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Condamner la société SCOUTING CONSULTANCY à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société SCOUTING CONSULTANCY aux entiers dépens.
SCOUNTING, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 10 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CAIDF estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que la somme de 22 555,04 € représente une créance certaine, liquide et exigible sur SCOUNTING.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du CPC. L'huissier de justice confirme avoir la certitude du domicile du destinataire.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.
La qualité à agir de CAIDF n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L'instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
SCOUNTING est une SAS domiciliée à [Localité 2] dans le département des Yvelines. Toutefois, l'article « Attribution de juridiction » page 8 du contrat de prêt précise notamment que le prêteur pourra saisir la juridiction mentionnée à la clause d'autorisation de prélèvement, à savoir la juridiction du siège du prêteur, lui-même domicilié à [Localité 1] et, par conséquent, le tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal est compétent et dira que la demande de CAIDF est régulière et recevable.
Sur la demande de CAIDF de règlement de sa créance
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
CAIDF estime sa créance à 22 555,04 € selon le décompte au 30 décembre 2024 comme suit :
[…]
CAIDF verse aux débats : * Un extrait K bis en date du 8 avril 2024 ; * Le contrat de prêt initial ainsi que l'avenant signé électroniquement ; * La confirmation des signatures électroniques par « DocuSign » ; * Le relevé de compte au 31 décembre 2024 faisant apparaître un solde de 22 555,04 € ; * Le courrier de mise en demeure de règlement sur la base du décompte au 6 mai 2024, qui mentionne que, sans réponse dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée.
Les intérêts contractuels ont été calculés sur la base du taux contractuel jusqu'à la date de mise en demeure, soit jusqu'au 16 mai 2024.
Les intérêts du 16 mai 2024 au 30 décembre 2024 ont été calculés, sur la base du taux d'intérêt contractuel majoré de 1% conformément aux clauses contractuelles, soit 1,55%.
Les intérêts de retard de 1,02 € correspondent au taux d'intérêt du 30 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera SCOUNTING à payer à CAIDF la somme de 22 555,04 € outre les intérêts au taux de 1,55% à compter de la date du dernier décompte, soit le 30 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CAIDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SCOUNTING à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de ne pas écarter l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SCOUNTING qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit que la demande de la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE est régulière et recevable ; * Condamne SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 22 555,04, outre les intérêts au taux de 1,55%, à compter du 30 décembre 2024 ; * Condamne SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne SAS SCOUTING & CONSULTANCY AGENCY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.