Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007205
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007205
ENTRE :
SAS CAFE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 312033442
Partie demanderesse : assistée de Me Agnès LASKAR Avocat (C710) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALAIRE Avocat (R142)
ET :
1) SARL DAJU enseigne [Etablissement 2], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 877820860
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [Q] [P], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement 3) M. [B] [P], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CAFE ci-après « CAFE » a conclu, le 29 octobre 2019, avec la SARL DAJU un contrat de location de gérance, pour l'exploitation de son fonds de commerce, sis [Adresse 1]. Ce contrat était d'une durée de 1 an, à compter du 1 er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, et, d'un prix de 21.792,12 euros TTC par mois.
Pour garantir les créances de ce contrat Messieurs [Q] et [B] [P], associés et cogérants, se sont constitués personnellement cautions et garants solidaires de DAJU chacun pour un montant maximum de 91.000 euros et renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
A compter de janvier 2023 DAJU accumule les retards de paiement, et, après un commandement de paiement du 30 aout 2024 resté sans effet, CAFE s'est tourné vers les co-gérants [P], cautions, pour obtenir le règlement de leurs créances, également sans effet.
CAFE a notifié la résiliation du contrat le 31 octobre 2024 et DAJU a quitté les lieux à cette date.
Le 11 décembre 2024 un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de DAJU a été prononcé par ce tribunal.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par actes extrajudiciaires du 9 janvier 2025, remis à DAJU, à Monsieur [Q] [P] et à Monsieur [B] [P], selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, CAFE assigne DAJU, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103,1343-2, 1905 et 2288 s du Code Civil
Condamner la société DAJU à payer à la Société CAFE [Etablissement 1] la somme totale de 229.110,08 TTC.
Avec intérêts aux taux légal à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer.
Condamner solidairement Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P], cautions et garants solidaires de la Société DAJU, à payer à la Société CAFE [Etablissement 1] la créance cautionnée s'élevant à 229.110,08 € dans la limite de leur caution, soit, chacun, pour un montant de QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (91.000 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 30 août 2024, date de la dénonciation à la caution du commandement de payer.
Condamner solidairement la société DAJU, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à la Société CAFE [Etablissement 1] chacun de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et de dénonciation des commandements.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil * DAJU, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] n'ont pas conclu
A l'audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 octobre 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que : * DAJU, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, et que, * Messieurs [B] et [Q] [P] bien que régulièrement convoqués à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, se sont constitués mais leur conseil a cessé de les représenter à compter du 19 septembre 2025, et ils n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés,
Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 17 novembre, selon l'article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CC* - PAGE 3
A l'appui de sa demande, CAFE produit : * le contrat de location gérance du 19 mars 2024, * le commandement de payer du 19 mars 2024, * la lettre LRAR, du 22 juillet 2024, de résiliation, au 31 octobre 2024, du contrat en application de la clause résolutoire des Conditions Particulières du contrat, * le décompte du 31 octobre 2024 faisant apparaitre un solde débiteur de 229.110,08 euros, * la dénonciation du 30 aout 2024 à la caution du commandement de payer avec sommation,
DAJU ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
Messieurs [B] et [Q] [P] ne produisent aucun dossier au soutien de leur cause,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'absence des défenderesses régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Les significations de l'assignation ont été faites à DAJU, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [B] [P] selon la procédure des articles 655, 656 et 658 et qu'elles sont régulières,
Les convocations de DAJU, de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [B] [P] ont été régulièrement faites,
DAJU est en procédure de liquidation judiciaire, depuis le 11 décembre 2024, mais CAFE n'a pas régularisé la procédure avec les organes de la procédure, le tribunal dira régulière mais non recevable l'action de CAFE à l'égard de DAJU, et déboutera CAFE de toutes ses demandes à l'égard de DAJU,
Messieurs [B] et [Q] [P] sont associés et co-gérants de DAJU et se sont constitués personnellement cautions et garants solidaires de DAJU,
Par ailleurs, le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent selon la clause VII du contrat de location gérance,
En conséquence le tribunal dira l'action de CAFE à l'encontre de Messieurs [B] et [Q] [P] régulière et recevable.
2/ Sur le fond
L'article 2288 du code civil précise que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
CAFE a émis un commandement de payer le 19 mars 2024 pour un montant de 128.368,32 euros qui est resté impayé,
En application de l'article 5°) « clause résolutoire » des Conditions Particulières du contrat de location-gérance, CAFE a procédé par LRAR du 22 juillet 2024 à la résiliation du contrat en date du 31 octobre 2024,
Le 30 aout 2024, CAFE a adressé par voie de commissaire de justice une dénonciation à la caution d'un commandement de payer avec sommation demandant à chaque caution de régler la somme de 91.000 euros ce qu'elles n'ont pas fait,
Le 11 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de DAJU,
A la date du 31 octobre 2024, DAJU a quitté les lieux mais n'a pas réglé le solde des sommes qu'elle devait à CAFE à savoir un montant de 229.110,08 euros, selon le décompte au 31 octobre 2024 présenté par CAFE,
Attendu que pour garantir les créances du contrat de location-gérance de DAJU, Messieurs [Q] et [B] [P], associés et co-gérants, se sont constitués personnellement cautions et garants solidaires de DAJU chacun pour un montant maximum de 91.000 euros et renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
En conséquence, le tribunal constate que DAJU est clairement défaillante et que c'est à bon droit que CAFE demande aux cautions, à hauteur de chacun leur engagement maximal de 91.000 euros, le règlement de la créance de DAJU auprès d'elle, à savoir d'un montant de 229.110,08 euros.
Le tribunal constate que CAFE dispose de créances certaines, liquides et exigibles auprès des cautions de sorte que le tribunal condamnera solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à régler, chacun, à CAFE la somme de 91.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024 avec anatocisme,
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, CAFE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à payer, chacun, à CAFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant CAFE pour le surplus,
4/ Dépens
Attendu que Messieurs [B] et [Q] [P] succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de commandement et de dénonciation des commandements,
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit régulière mais non recevable l'action de CAFE à l'égard de DAJU, * Déboute CAFE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de DAJU, * Dit l'action de CAFE à l'encontre de Messieurs [B] et [Q] [P] régulière et recevable. * Condamne solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à régler, chacun, à CAFE la somme de 91.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2024 avec anatocisme, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] à payer, chacun, à CAFE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant CAFE pour le surplus, * Condamne solidairement Messieurs [B] et [Q] [P] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de commandement et de dénonciation des commandements, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 31 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.