Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004900
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004900
ENTRE :
SAS PITCHY BROS PROD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799416011
Partie demanderesse : assistée de Me Cécile-Marie TIXERON Avocat (E61) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS RÆDY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 903679975 Partie défenderesse : assistée de L.CO LEGAL Avocats - Me GIRIN Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
La Sas Pitchy Bros Prod, ci-après Pitchy, a pour objet de mettre à la disposition d'une clientèle de professionnels une plateforme proposant une solution logicielle de création de vidéos.
Par contrat n°00002825 du 28 février 2022, la Sas Raedy a souscrit pour une durée de 36 mois un accès à la plateforme pour un nombre illimité de vidéos au tarif annuel de 5 040 euros TTC.
Raedy a laissé impayé les factures de 2022, 2023, 2024 pour un montant total de 15 120 euros TTC.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure :
La Sas Pitchy Bros Prod, a déposé le 22 octobre 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 7 novembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la Sas Raedy à payer à la Sas Pitchy, les sommes de :
[…]
SOLDE
16 260,33 euros
L'ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2024 à personne se disant habilitée. Par courrier recommandé du 26 décembre 2024, la Sas Raedy a fait opposition à l'ordonnance au motif que, dès la première utilisation de la plateforme elle constatait une inadéquation entre les solutions proposées par Pitchy et ses propres besoins, reprochant à Pitchy un manquement dans son devoir de conseil.
A l'audience du 13 mars 2025, la Sas Pitchy demande au tribunal de :
Vu les articles 1212 et 1214 du Code civil, Vu les article 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-6 du Code civil et L441-10 du Code de commerce * Condamner la société RAEDY à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 15.120 € (quinze mille cent vingt euros), au titre du paiement de la facture impayée augmentée (i) des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, (ii) des pénalités au taux de 3 fois le taux légal et (iii) d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ; * Condamner la société RAEDY à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de
3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société RAEDY aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience en date du 26 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que la demanderesse les a résumés dans ses conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
La Sas Raedy, défendeur non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal : * Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le président du tribunal des activités économiques, signifiée le 29 novembre 2024 à personne se disant habilitée, a été
formée le 26 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit par l'article 1416 du Code de procédure civile ; * En conséquence le tribunal :
Déclarera l'opposition recevable. * Sur le mérite de l'opposition:
Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait » ;
L'article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, c'est par contrat du 28 février 2022 d'une durée de 36 mois que la Sas Raedy s'est adressé à la Sas Pitchy afin d'obtenir l'accès à sa plateforme de créations de vidéos ;
Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que Pitchy a adressé de nombreuses relances ainsi que des propositions de règlement amiable auxquelles Raedy n'a pas souhaité répondre ;
Attendu que si dans la rédaction de l'opposition à injonction de payer du 12 décembre 2024 Raedy fait état d'une inadéquation évidente entre ses besoins propres et la solution logicielle proposée par Pitchy, il est tout d'abord avéré qu'une telle réclamation n'a jamais été formulée ni adressée à Pitchy dans les années qui ont précédées l'opposition à injonction et que, de surcroit, la Sas Raedy étant une entreprise professionnelle de la vidéo qui se doit de connaître l'étendue de ses besoins, dès lors l'argument de l'inadéquation de l'offre de Pitchy aux besoin de Raedy semble de pure circonstance ;
Attendu enfin que la créance de Pitchy sur Raedy est certaine, liquide et exigible, et que Raedy manque à rapporter la preuve du préjudice allégué afin de se prétendre libérée de son obligation de paiement, le tribunal dira l'opposition mal fondée ;
En conséquence le tribunal : * Condamnera la société RAEDY à payer à la société PITCHY BROS PROD la somme de 15.120 € (quinze mille cent vingt euros), au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure, et assortie des pénalités au taux de 3 fois le taux légal, ainsi que de l'indemnité de recouvrement pour un montant de 120 euros. * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Pitchy Bros Prod a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Raedy à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Raedy qui succombe à l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 novembre 2024, dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Sas Raedy. * Condamne la Sas RAEDY à payer à la Sas PITCHY BROS PROD la somme de 15.120 €, au titre du paiement de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, et assortie des pénalités au taux de 3 fois le taux légal, ainsi que de l'indemnité de recouvrement pour un montant de 120 euros, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la Sas RAEDY à payer à la Sas PITCHY BROS PROD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la Sas RAEDY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA. * Rappelle que l'exécution est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M.Thierry Vitoux,
Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.