Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025001642
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 232 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Maître Hubert MOREAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025001642

ENTRE :

SAS TOPOCENTER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon B 435 203 450

Partie demanderesse : comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par Me Hubert MOREAU Avocat (P73)

ET :

SARL DELTA TOPO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 808 462 725 prise en la personne de son gérant M. [P] [J] demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DELTA TOPO, spécialisée dans les travaux topographiques et les diagnostics immobiliers, a été victime le 11 mai 2023, dans ses locaux, du vol de son matériel. La société TOPOCENTER lui a livré le 31 mai 2023 en remplacement le matériel nécessaire, suivant facture du même jour d'un montant de 30 310,80 euros TTC, payable à réception. Aux dires de TOPOCENTER, cette facture est demeurée impayée malgré de nombreuses relances, dont une dernière mise en demeure en date du 24 octobre 2023. C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 6 janvier 2025, signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, TOPOCENTER a assigné DELTA TOPO.

Par cet acte TOPOCENTER demande au tribunal, de :

CONDAMNER DELTA TOPO à lui payer : * La somme de 30.310,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu'au complet règlement. * L'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40,00 €, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce ; * De l'indemnité forfaitaire prévu aux conditions générales " article V ", égale à 15 % des sommes impayées, soit 4.546,50 € * Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture impayée, conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce, et ce, jusqu'au complet règlement. * La somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. * ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l'article 514 du CPC, l'exécution Provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution * CONDAMNER, conformément à l'article 696 du CPC, la société DELTA TOPO aux entiers dépens.

DELTA TOPO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025 reporté au 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TOPOCENTER soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.

DELTA TOPO, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; une copie de l'assignation a été adressée au gérant par courrier RAR du 7 février 2025, pli avisé et non réclamé.

Il ressort d'autre part de l'extrait Kbis daté du 18 mai 2025 que le défendeur est in bonis.

En outre, la qualité à agir de TOPOCENTER n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, DELTA TOPO est domiciliée à [Localité 1].

Le tribunal dira donc que la demande de TOPOCENTER est régulière et recevable.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande, TOPOCENTER produit les pièces suivantes ; * Le procès-verbal d'infraction établi à la suite du vol subi par DELTA TOPO qui l'a conduit à sa commande de matériels auprès de TOPOCENTER, * La facture impayée du 31 mai 2023 (pièce n°3 bis) d'un montant de 30 310,80 euros reproduisant au verso les conditions générales de vente TOPOCENTER lesquelles stipulent à l'article V Prix-Paiement : * à titre de pénalités de retard, une somme égale à trois fois le taux de l'intérêt légal, * en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret n°2012-1115), * en cas d'action judiciaire, une indemnité forfaitaire égale à 15% du montant des sommes dues à la date de la signification, * La mise en demeure du 24 octobre 2023 (pièce n°6).

Le tribunal dit que la créance de TOPOCENTER est certaine, liquide et exigible. Il condamnera en conséquence DELTA TOPO à payer à TOPOCENTER : * La somme de 30 310,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023, * La somme de 40 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, * La somme de 4 546,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 15%.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DELTA TOPO qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, TOPOCENTER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DELTA TOPO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SAS TOPOCENTER régulière et recevable, * Condamne la SARL DELTA TOPO à payer à la SAS TOPOCENTER : la somme de 30 310,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 24 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, la somme de 4 546,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * Condamne la SARL DELTA TOPO à payer la somme de 2 000 euros à la SAS TOPOCENTER en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.