Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2024082956
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 135 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Sandra OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024082956 07/03/2025

ENTRE :

SCI SIREL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 442218863

Partie demanderesse : comparant par Me Clément CARON Avocat (B0249) (Me Sandra OHANA Avocat - C1050)

ET :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552081317

Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre BORDON Avocat au Barreau de Grenoble

(Me Laurent SIMON Avocat – P073)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 décembre 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SCI SIREL nous demande de :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1194,1214, 1215, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SIREL la somme provisionnelle de 487.125,01 E HT correspondant au trop-perçu relatif aux factures émises à cette dernière à compter du mois d'avril 2022 jusqu'à juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure,

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A la suite de plusieurs renvois successifs, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative le 14 juin 2024.

Par courrier du 8 novembre 2024, le conseil de la SCI SIREL en sollicite le rétablissement.

Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 31 décembre 2024.

A l'audience du 7 mars 2025 :

Le conseil de la SCI SIREL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A titre principal :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1193, 1211, 1214, 1215, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.

Dire : * que le contrat référencé 1-8J5GL57 est un contrat à durée déterminée qui est venu à échéance le 31 décembre 2021 ; * qu'un nouveau contrat à durée indéterminée reprenant les mêmes conditions que le contrat référencé 1-8J5GL57 a lié les parties du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 ;

Dire : * qu'aucune résiliation n'est intervenue concernant ledit contrat à durée indéterminée que les modifications unilatérales opérées par la société EDF sont dépourvues d'effet, ou subsidiairement, REPUTER la résiliation dont se prévaut la société EDF comme non avenue et par conséquent. ORDONNER OU CONSTATER la poursuite des relations contractuelles selon les conditions du référencé 1-8J5GL57, jusqu'au 30 juin 2023 ; * que les modifications unilatérales opérées par la société EDF sont dépourvues d'effet

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SIREL la somme provisionnelle de 531.094 €, ou subsidiairement. 522.452 €, ou plus subsidiairement une somme provisionnelle que le Juge des référés voudra bien déterminer pour la part qu'il estime non sérieusement contestable compte tenu des éléments du dossier, correspondant au tropperçu relatif aux factures payées par la société SIREL du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire :

Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec mission de : 1. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et se faire communiquer tout document utile à sa mission ; 2. Établir les prix qui auraient dû être appliqués mois par mois du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023 en prenant en compte : * D'une part, l'hypothèse où les parties ont été liées à compter du 1 er janvier 2022 par un nouveau contrat à durée indéterminée, dont les conditions tarifaires sont identiques à celui arrivé à échéance le 31 décembre 2021 ; * D'autre part, l'hypothèse d'application de toutes nouvelles conditions tarifaires que la société EDF prétend avoir communiqué à la société SIREL ; 3. Calculer le différentiel entre les sommes facturées et les sommes dues selon les deux hypothèses tarifaires précitées ; 4. Formuler toutes observations utiles concernant : * La pertinence des différentes méthodes de calcul proposées par les parties ; * L'impact des dispositifs réglementaires sur la tarification de l'électricité pour la période concernée ; * Tout autre élément technique susceptible d'éclairer le Juge des référés sur les conditions tarifaires appliquées et les pratiques de facturation ; 5. Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société EDF et d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la société SIREL, notamment la surfacturation pratiquée depuis avril 2022.

Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien d'une spécialité différente de la sienne si nécessaire ;

En tout état de cause :

Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile. Vu les articles 1211 à 1215 du code civil

A titre principal :

Dire que l'obligation dont se prévaut la SCI SIREL est sérieusement contestable ; Dire que la demande de provision formulée se heurte à une contestation sérieuse ; En conséquence, Débouter la SCI SIREL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à

Vu les articles 1211 à 1215 du code civil

l'encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE ;

A titre subsidiaire :

Dire que les demandes formulées par la SCI SIREL à l'encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE sont manifestement infondées ;

Dire que la demande de provision formulée se heurte à une contestation sérieuse ;

Dire que la SCI SIREL ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ; En conséquence,

Débouter la SCI SIREL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE ;

A titre très subsidiaire :

Dire que la SCI SIREL ne rapporte pas la preuve du montant de la provision de 531.094 € ou de 522.452 € sollicitée ;

Dire que la SCI SIREL ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire;

En conséquence,

Débouter la SCI SIREL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE ;

En tout état de cause :

Condamner la SCI SIREL à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour plaidoirie, date à laquelle les conseils des parties se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 4 juin 2025, prorogé au vendredi 20 juin à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées et sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat,

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande à titre principal de la SCI SIREL.

Sur la demande d'expertise à titre subsidiaire

Nous relevons que : * les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

Nous retenons que : * une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ; * il apparaît que des investigations seront nécessaires ; * il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 145 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre principal de la SCI SIREL.

Nommons Monsieur [G] [B]

[Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] – E-mail : [Courriel 1]

en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après : * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, * Entendre tous sachants, * Établir les prix qui auraient dû être appliqués mois par mois du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023 en prenant en compte : * D'une part, l'hypothèse où les parties ont été liées à compter du 1 er janvier 2022 par un nouveau contrat à durée indéterminée, dont les conditions tarifaires sont identiques à celui arrivé à échéance le 31 décembre 2021; * D'autre part, l'hypothèse d'application de toutes nouvelles conditions tarifaires que la société EDF prétend avoir communiqué à la société SIREL; * Calculer le différentiel entre les sommes facturées et les sommes dues selon les deux hypothèses tarifaires précitées ; * Formuler toutes observations utiles concernant : * La pertinence des différentes méthodes de calcul proposées par les parties; * L'impact des dispositifs réglementaires sur la tarification de l'électricité pour la période concernée ; * Tout autre élément technique susceptible d'éclairer le Juge des référés sur les conditions tarifaires appliquées et les pratiques de facturation ; * Recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société EDF et d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la société SIREL, notamment la surfacturation pratiquée depuis avril 2022. * Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties, * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ; * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Fixons à 5.000 euros le montant de la provision à consigner par la SCI SIREL avant le 21 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.

Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,

Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024082956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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