Décision référé jeudi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2024082466
Formation
Référé jeudi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : HATIER Martin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/04/2025

PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER

RG 2024082466 06/03/2025

ENTRE :

SAS URBAN LINKER, dont le siège social est 52 rue de Dunkerque 75009 Paris - RCS Paris 510408388

Partie demanderesse : comparant par Me Martin HATIER membre de la SELARL MARTIN HATIER, avocat (D1884)

ET :

SAS XPERIENCE IMMO, dont le siège social est 2 rue Marc Sangnier 33130 Bègles -RCS Bordeaux 920254448

Partie défenderesse : comparant par Me Aurore SAUVIAT, avocat (C2388)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 janvier 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS URBAN LINKER qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à un contrat de mission de recherche d'un développeur, nous demande de :

Vu les articles 1103 du code civil et suivants, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société XPERIENCE IMMO à verser, à titre de provision, la somme de 9.175,22 € à la société URBAN LINKER ;

CONDAMNER la société XPERIENCE IMMO au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société XPERIENCE IMMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Hatier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 mars 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 3 avril 2025 pour conclusions et plaidoirie.

L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la SAS XPERIENCE IMMO dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1231-5 et 1303 du code civil,

Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

JUGER que la société XPERIENCE IMMO est recevable à se prévaloir d'une contestation sérieuse ;

DEBOUTER la société URBAN LINKER de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; En conséquence,

JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le Tribunal considérait que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

CONDAMNER la société XPERIENCE IMMO au paiement à la société URBAN LINKER de la somme de 1.500 euros à titre de provision,

En tout état de cause,

Condamner la société URBAN LINKER à verser à la société XPERIENCE IMMO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société URBAN LINKER aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le conseil de la SAS URBAN LINKER dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 1103 du code civil et suivants, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société XPerience Immo à verser, à titre de provision, la somme de 9.356,62 € à la société Urban Linker ;

CONDAMNER la société XPerience Immo au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société XPerience Immo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Hatier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons qu'en vertu du contrat du 18 juillet 2023, la SAS URBAN LINKER a exécuté ses obligations, la preuve de l'exécution résultant du contrat de travail de Monsieur [U] en date du 28 octobre 2024.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l'existence de l'obligation n'est, pour ce qui concerne la somme de 9.120 € relative à la facture FAC-202411-6339, pas sérieusement contestable, rejetant pour le surplus.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS XPERIENCE IMMO à payer à la SAS URBAN LINKER, à titre de provision, la somme de 9.120 €.

Condamnons la SAS XPERIENCE IMMO à payer à la SAS URBAN LINKER la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS XPERIENCE IMMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.

Mme Maryline Griesbaecher

M. Jérôme Simon.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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