Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
2024081723
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 567 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie au bureau de l'audience

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025

PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,

RG 2024081723 25/03/2025

ENTRE :

SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex 06 - RCS B 514613207 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat ([Localité 1]

ET :

SARL ASNIERES MOBILITE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880083357 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs TITAH-ZERIZER Avocat (P42)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 janvier

2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de :

Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées ;

DECLARER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée,

CONSTATER la résiliation des contrats de crédit-bail à compter du 20 novembre 2024, CONDAMNER, en conséquence, la société ASNIERES MOBILITE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 150.676,69 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, soit :

15.495,77 € au titre du contrat n° 001801783-00, soit : * 4.334,60 € au titre des loyers échus * 232,99 € au titre des intérêts sur loyers échus * 433,46 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 9.215,57€ au titre des loyers à échoir * 325,08 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 954,07 € au titre de l'indemnité contractuelle

19.844,03 € au titre du contrat n° 001801806-00, soit : * 8.669,20 € au titre des loyers échus * 592,97 € au titre des intérêts sur loyers échus * 866,92 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 8.506,68 € au titre des loyers à échoir * 325,08 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 883,18 € au titre de l'indemnité contractuelle

18.955,73 € au titre du contrat n° 001801838-00, soit : -7.519,05 € au titre des loyers échus * 571,03 € au titre des intérêts sur loyers échus * 751,91 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 8.880,95 € au titre des loyers à échoir * 313,36 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 919,43 € au titre de l'indemnité contractuelle

21.719,05 € au titre du contrat n° 001809284-00, soit : * 7.982,28 € au titre des loyers échus * 606,24 € au titre des intérêts sur loyers échus * 798,23 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 10.878,60 € au titre des loyers à échoir * 332,58 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 1.121,12 € au titre de l'indemnité contractuelle

15.895,72 € au titre du contrat n°001809286-00, soit : * 5.275,48 € au titre des loyers échus * 291,38 € au titre des intérêts sur loyers échus * 527,55 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 8.627,64 € au titre des loyers à échoir * 282,64 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 891,03 € au titre de l'indemnité contractuelle

16.558,83 € au titre du contrat n° 001801751-00, soit : * 5.201,52 € au titre des loyers échus * 342,44 € au titre des intérêts sur loyers échus * 520,15 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 9.215,57 € au titre des loyers à échoir * 325,08 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 954,07 € au titre de l'indemnité contractuelle

18.149,03 € au titre du contrat n°001801848-00, soit : * 2.303,25 € au titre des loyers échus * 106,01 € au titre des intérêts sur loyers échus * 230,33 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 13.811,60 € au titre des loyers à échoir * 287,89 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 1.409,95 € au titre de l'indemnité contractuelle

24.058,53 € au titre du contrat n° 001809259-00, soit : * 2.934,12 € au titre des loyers échus * 193,90 € au titre des intérêts sur loyers échus * 293,41 € au titre de la clause pénale sur loyers échus * 18.394,25 € au titre des loyers à échoir * 366,75 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat * 1.876,10 € au titre de l'indemnité contractuelle

CONDAMNER la société ASNIERES MOBILITE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, le matériel suivant : * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001168) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001186) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001174) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 4] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001431) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001125) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001078) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série : WV1ZZZSYZLH001404) * Un VOLKSWAGEN E CRAFTER VAN UTILITAIRE immatriculé [Immatriculation 8] (n° de série : WV1ZZZSYZM9008101)

AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société ASNIERES MOBILITE au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 25 mars 2025, nous avons remis la cause au 10 juin 2025.

A l'audience du 10 juin 2025 :

Le conseil de la SARL ASNIERES MOBILITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1190, 1217, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

A titre principal

Se déclarer incompétent eu égard à l'obligation de paiement de la société ASNIERES MOBILITE d'un montant de 150.676,69 € TTC sérieusement contestable.

Partant renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

A titre subsidiaire

Rejeter l'ensemble des demandes de la société LA BANQUE POSTALE.

A titre très subsidiaire

Rejeter la demande de constatation de la résiliation des contrats de crédit-bail à la date du 20 novembre 2024.

Rejeter la demande de condamnation à l'encontre de la société ASNIERES MOBILITE au titre de la clause pénale, des loyers à échoir, de l'option d'achat et de l'indemnité contractuelle.

Partant, rejeter la demande de restitution des véhicules.

Accorder un échelonnement de paiement de 24 mensualités sur l'ensemble des condamnations financières prononcées à l'encontre de la société ASNIERES MOBILITE en application de l'article 1343-5 du Code civil.

En tout état de cause

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société ASNIERES MOBILITE la somme de 40.000 € au titre de son préjudice financier et son préjudice moral.

Si le Tribunal devait prononcer la condamnation de la société ASNIERES MOBILITE à payer une quelconque somme, prononcer la compensation sur le fondement de l'article 1348 du Code civil.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à payer à la société ASNIERES MOBILITE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.

Le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées et sur l'interprétation et les conditions d'exécution des contrats,

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mercredi 2 juillet 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu'il soit statué au fond.

Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Vu l'article 873-1 du CPC,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 2 juillet 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu'il soit statué au fond.

Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL ASNIERES MOBILITE, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Condamnons la SA La Banque Postale Leasing & Factoring aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024081723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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