Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024080723
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
855 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SARL SO B CONCEPT, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024080723

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL SO B CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] B 809 309 446 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 9 décembre 2024, la SAS LEASECOM assigne la SARL SO B CONCEPT et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 222L175715 Vu les lettres de mise en demeure du 16 février 2024 et du 29 août 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 24 février 2024

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 24 février 2024 ;

CONDAMNER la Société SO B CONCEPT à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 529 € TTC arrêtée au 24 février 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * La somme de 668 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * La somme de 3.861 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

ORDONNER à la Société SO B CONCEPT de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, où à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société SO B CONCEPT ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SO B CONCEPT, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la Société SO B CONCEPT à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société SO B CONCEPT aux entiers dépens.

L'affaire, introduite à l'audience du 16 janvier 2025 a fait l'objet à fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 2 septembre 2025,

La Société LEASECOM dépose des conclusions d'homologation par lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil

Vu le Contrat de location n° 222L175715

Vu les lettres de mise en demeure du 16 février 2024 et du 29 août 2024

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 24 février 2024

Vu le protocole d'accord transactionnel en date du 10 juillet 2025

DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

HOMOLOGUER et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel en date du 10 juillet 2025 ;

JUGER que chaque partie conservera la charges de ses frais irrépétibles et dépens.

et produit un protocole d'accord signé par les parties, demandant au tribunal d'homologuer ledit protocole.

Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 er octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé un protocole transactionnel qu'elles demandent au Tribunal d'homologuer.

Attendu que le protocole transactionnel contient en son article 6 une clause de confidentialité.

Le tribunal homologuera le protocole transactionnel signé entre les parties conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole,

Il sera donc statué ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. Roland Cuni, président présidant l'audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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