Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2024080324
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
951 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024080324

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL VOTSALO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828445213

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Par contrat de location n°224L224115 du 27 mars 2024, prévoyant 60 mensualités de 168 euros TTC, la Sarl Votsalo exerçant une activité de restauration traiteur, s'est dotée de matériels de sécurité auprès de la société SNS Solution Numérique. Conformément à l'article 8 des conditions générales de location, la société Leasecom est intervenue en qualité de cessionnaire le 27 mars 2024.

Le même jour Votsalo signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.

Dès le 1 er mai 2024 Leasecom constatait que Votsalo cessait de payer ses loyers. Après une mise de demeure infructueuse du 9 octobre 2024, Leasecom procédait à la résiliation du contrat de location le 17 octobre 2024 aux torts exclusifs de Votsalo. C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2024, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Leasecom assigne la Sarl Votsalo devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.

Par cet acte et à l'audience du 13 décembre 2024, la Sas Leasecom demande au tribunal, par ses dernières conclusions, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 224L224115

Vu la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 17 octobre 2024 * DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATER la résiliation du contrat n°224L224115 à la date du 17 octobre 2024 ; CONDAMNER la Société VOTSALO à payer à la Société LEASECOM la somme

de 11 309,09 € arrêtée au 17 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * la somme de 1 514,69 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; * la somme de 9 794.40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * ORDONNER à la Société VOTSALO de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société VOTSALO ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société VOTSALO, au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER la Société VOTSALO à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société VOTSALO aux entiers dépens.

A l'audience en date du 14 mars 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la réouverture des débats :

Attendu que la personne qui se disait habilitée à recevoir l'assignation ne disposait pas des pouvoirs pour le faire et que de surcroit elle a égaré l'assignation ;

Attendu que, dans ces circonstances, la Sarl Votsalo n'a pas été en mesure d'être représentée lors de l'audience du 14 mars 2025, ni de faire valoir de moyens de défense, étant dans l'ignorance qu'elle faisait l'objet d'une assignation.

En conséquence le tribunal : * Ordonnera la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Renvoie les parties à l'audience publique de mise en état du 30 mai 2025 à 12h00, afin de déposer de nouvelles conclusions et d'être convoquer à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, * Réserve les dépens,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre,

Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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