Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024079267
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024079267 19/12/2024
ENTRE :
LA SOCIETE MUTUALISTE UNEO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS WENNER représentée par Maître Jean-François DAVENE Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 450547930
Partie défenderesse : assistée de Me RIME Olivia Avocat et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé, le 4 juin 2025 pour la défenderesse et le 15 juin 2025 pour la demanderesse, un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des dispositions dudit protocole : * homologuera l'accord intervenu entre les parties, qui restera joint à la procédure compte tenu de la clause de confidentialité prévue en son article 6, * condamnera la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE à payer 45.000,00 € TTC à SOCIETE MUTUALISTE UNEO, par virement sur le compte CARPA de Me Jean-François DAVENE dont le RIB est annexé au protocole, dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la réception du présent jugement par l'une des parties ou l'un des conseils, conformément à ses articles 2 et 4, * dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, * constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, * dira que les dépens seront partagés par moitié conformément à son article 5.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu les articles 2044 du Code Civil ; * homologue le protocole transactionnel signé le 4 juin 2025 par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE et le 15 juin 2025 par la SOCIETE MUTUALISTE UNEO qui reste joint à la procédure, * condamne la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE à payer 45.000,00 € TTC à SOCIETE MUTUALISTE UNEO par virement sur le compte CARPA de Me Jean-François DAVENE, dont le RIB est annexé au protocole, dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la réception du présent jugement par l'une des parties ou l'un des conseils, * dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, * constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, * condamne la SOCIETE MUTUALISTE UNEO et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE à supporter chacune la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel BERLY, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.