Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2024077737
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024077737

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est 22-24 rue des Jeuneurs 75002 Paris - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)

ET :

M. [Y] [E], demeurant 213 Route de la Plaine 05300 Ventavon France RCS953400512

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

la SASU SCM Local est une société du groupe « Le Bon Coin » en charge de l'activité publicitaire.

M. [Y] [E] a une activité de courtier en vente automobile, et le 19 juin 2023, M. [Y] [E] a souscrit un pack « « Auto-référence » auprès de la SASU SCM Local par signature électronique d'un bon de commande N°Q 208479, pour la période du 1/7/23 au 30/6/24 et pour un montant de 9 590,40 euros TTC.

La SASU SCM Local a réalisé la prestation et émis les factures mais celles de juillet (sic) 2023 à avril 2024 n'ont pas été réglées soit 9 factures de 799,20 euros chacune soit 7192,80 euros.

Le 26/6/24, par LR/AR, la SASU SCM Local a mis en demeure M. [Y] [E] de lui régler les factures en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 29/11/2024, la SASU SCM Local a assigné M. [Y] [E]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la SASU SCM Local demande au tribunal de : * Condamner M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 7192,80€ assortie des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 juin 2024, * condamner M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 360€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * condamner M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner M. [Y] [E] à supporter l'ensemble des dépens.

M. [Y] [E], bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 11/3/25, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2/4/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SASU SCM Local expose que : * elle détient une créance certaine, liquide et exigible, * elle a émis 9 factures que M. [Y] [E] n'a jamais réglé.

M. [Y] [E], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ;

Attendu que les conditions générales de vente en leur article 15 stipulent la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;

Le tribunal dira la demande de la SASU SCM Local régulière et recevable.

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Sur la demande principale de la SASU SCM Local

Attendu que la SASU SCM Local verse au débat les pièces suivantes : * le bon de commande de M. [Y] [E] du 19/6/23 et l'attestation de signature électronique, * les factures impayées, * le relevé de compte, * la mise en demeure du 26/6/2024, * le relevé de publication.

Attendu que les conditions générales en leur article 5 stipulent un taux d'intérêt de retard 3 fois égal au taux d'intérêt légal en cas de facture impayée ;

Attendu que la SCM Local a bien réalisé la prestation comme l'atteste le relevé d'annonces versé au débat ;

Le tribunal dit la créance certaine, liquide et exigible et il condamnera M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 7 192,80 € avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application d'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 9 factures sont restées impayées ;

Le tribunal condamnera M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 9 x 40 euros, soit 360 euros.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [E] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * dit l'action de la SASU SCM LOCAL régulière et recevable, * condamne M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 7 192,80 € avec intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024, * condamne M. [Y] [E] à payer à la SASU SCM Local la somme de 360 euros en application de l'article L.441-6 du code de commerce, * condamne M. [Y] [E] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * condamne à payer 1000 euros à la SASU SCM Local en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, * rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.

Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M.Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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