Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024075280
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075280
ENTRE :
SAS BETOMORROW, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440845667
Partie demanderesse : assistée de Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
Société Anonyme de droit suisse BESPORT CORP, dont le siège social est [Adresse 2], SUISSE
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT Avocats Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société BETOMORROW SAS (« BETOMORROW ») exerce une activité de programmation informatique, de conception, de réalisation et d'installation de logiciels et progiciels. La société de droit suisse BESPORT CORP SA (« BESPORT ») exerce plusieurs activités dans le monde du sport.
Le 9 février 2023, BETOMORROW et BESPORT signent un contrat de prestations de services en vue du développement d'une solution digitale mobile/web ayant pour vocation principale de mettre en relation les coachs, les sportifs et les salles de sport de CrossFit par sa plateforme Hustle Up, et d'organiser des événements. La relation entre les sociétés se tend : BESPORT considère que BETOMORROW ne respecte pas ses obligations contractuelles, tandis que BETOMORROW réclame le paiement de ses factures.
C'est ainsi que BETOMORROW introduit la présente instance à l'encontre de BESPORT.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 23 octobre 2023 à l'entité requise conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, BETOMORROW assigne BESPORT.
Par acte signifié à personne le 4 septembre 2024, BESPORT assigne BETOMORROW en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris et lui demande de désigner un expert judiciaire, l'affaire étant enrôlée sous le n° RG 2024046946. Le 6 novembre 2024, BETOMORROW assigne en intervention forcée la société HEALTH TECH & CO, filiale de BESPORT, l'affaire étant enrôlée sous le n° RG 2024067024. Par ordonnance de référé prononcée le 12 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris joint ces 2 affaires sous le n° RG J2025000054, désigne un expert judiciaire et étend l'expertise à la société HEALTH TECH & CO.
Par conclusions n°3 aux fins de sursis à statuer régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, BESPORT demande au Tribunal de :
Vu l'article 378 du Code de procédure civile
Vu le principe d'une bonne administration de la justice,
Vu les pièces et notamment l'ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Paris du 12 mars 2025 désignant un expert,
A titre principal, * Surseoir à statuer jusqu'au dépôt par l'expert désigné par l'ordonnance du 12 mars 2025 de son rapport d'expertise ; * Constater la suspension de l'instance ;
A titre subsidiaire,
En cas de rejet du sursis à statuer, renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions de BESPORT ;
A titre infiniment subsidiaire, * Débouter BETOMORROW de l'intégralité de ses demandes ; * En tout état de cause, * Réserver les dépens.
Par conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025, BETOMORROW demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Déclarer que la créance de BETOMORROW détenue à l'encontre de BESPORT est parfaitement fondée et que BESPORT ne justifie d'aucune inexécution contractuelle d'une certaine gravité imputable à BETOMORROW ;
En conséquence, * Débouter BESPORT de l'ensemble de ses demandes et notamment aux fins de sursis à statuer ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 107.570,57€ TTC, outre intérêts de retard au taux de 8% à compter du 19 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture F231567 en date du 19 octobre 2023, correspondant à la réalisation du sprint 20 sur la période du 4 au 17 octobre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 95.942,70€ TTC, outre intérêts de retard au taux de 8% à compter du 31 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture F231582 en date du 31 octobre 2023, correspondant à la réalisation du sprint 21 sur la période du 18 au 31 octobre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 79.978,93€ TTC, outre intérêts de retard au taux de 8% à compter du 17 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture F231597 en date du 17 novembre 2023, correspondant à la réalisation du sprint 22 sur la période du 1 er au 14 novembre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 67.393,18€ TTC, outre intérêts de retard au taux de 8% à compter du 29 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre de la facture F231605 en date du 29 novembre 2023, correspondant à la réalisation du sprint 23 sur la période du 15 au 23 novembre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 33.952,42€ TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, au titre du sprint 23 et l'échéance du 8 décembre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 103.043,10€ TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, au titre du sprint 24 et l'échéance du 13 décembre 2023 ; * Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de (98.299,80€ + 24.574,95€) 122.874,75€ TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, au titre du sprint 25 et les échéances du 11 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la juridiction considère qu'il y a lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ordonnées dans la procédure enrôlée sous le RG J2025000054,
Ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par l'expert désigné par l'ordonnance du 12 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause,
Condamner BESPORT à payer à BETOMORROW la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du procès-verbal de constat réalisé par l'étude de commissaire de justice, la SAS Bocchio & Associés, titulaire d'un office de commissaire de justice à la Résidence de [Localité 1], y demeurant [Adresse 3], en date du 13 juillet 2022 d'un montant de 1.449,20€ TTC et les frais de signification du jugement à intervenir.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 2 juillet 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit. BESPORT soutient :
Qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de l'expert désigné par l'ordonnance du 12 mars 2025, d'autant que son périmètre a été étendu, à la demande de BETOMORROW, à la société HEALTH TECH & CO.
BETOMORROW réplique : * Que, considérant qu'elle n'a pas commis de faute, elle maintient l'intégralité de ses demandes ; * Que, à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu'il y a lieu à surseoir à statuer, ce serait jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par l'expert désigné.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer par BESPORT
Attendu que, par l'ordonnance du 12 mars 2025, a été ordonnée la nomination d'un expert judiciaire en étendant, à la demande de BETOMORROW, le périmètre de l'expertise à la société HEALTH TECH & CO, filiale de BESPORT ;
Que le Tribunal considère nécessaire de prendre connaissance des conclusions de cette expertise judiciaire dès qu'elles seront disponibles ;
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera le sursis à statuer jusqu'au dépôt par l'expert désigné par l'ordonnance du 12 mars 2025 de son rapport d'expertise et constatera la suspension de l'instance.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la situation de l'affaire à ce stade,
Le Tribunal réservera les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement : * Ordonne le sursis à statuer jusqu'au dépôt par l'expert désigné par l'ordonnance du 12 mars 2025 de son rapport d'expertise ; * Constate la suspension de l'instance ; * Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.