Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024074889
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074889
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8, 2 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES - ME JEROME DUPRE Jérôme Avocat (L0079)
ET :
SARL CYRUS CAPITAL, dont le siège social est 38 rue Léon 75018 PARIS - RCS B 512266859
Partie défenderesse : assistée de Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) et comparant par Me POUJOL Kévin Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 06 septembre 2024, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE assigne la SARL CYRUS CAPITAL.
Le 12 février 2025, les parties au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;
Le tribunal a pu vérifier que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et en conséquence il : * homologuera l'accord intervenu entre les parties, * dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC, * constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement, * laissera les dépens à la charge des deux parties, par moitié.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT.
Vu l'article 1565 du code de procédure civile. * Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 12 février 2025, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil. * Dit que le protocole restera annexé à la procédure (article 4 dudit protocole "clause de confidentialité" ). * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du CPC, * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 04 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024074889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.