Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024073920
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 652 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073920
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL (CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL), Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 316 292 598
Partie demanderesse : assistée de Maître BINET Pauline, avocat (g560) et comparant par Maître FRIMIGACCI Vanessa, avocat (B1029)
ET :
La SAS APC FRANCHISE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 908 459 340
Partie défenderesse : comparant par Maître ARMET Jérémy, avocat (RPJ093913)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 15 novembre 2024 signifiée à personne habilitée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL (CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL) demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence, * CONDAMNER la Société APC FRANCHISE à payer à la CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL la somme de 8.650,26 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels conventionnel variable (calculable selon le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au JO, minoré de 0,05 %) à compter du 24 septembre 2024 jusqu'au complet règlement, * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse. * CONDAMNER la Société APC FRANCHISE à payer à la CCM PARIS 1-2 LOUVRE MONTORGUEIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
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RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, CONDAMNER la Société APC FRANCHISE aux entiers dépens de l'instance et de ses * CONDAMINER la Societé APC FRANCHISE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
A l'audience du 30 avril 2025, les parties se font représenter par leurs conseils, lesquels déposent des conclusions d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel et le protocole d'accord.
A l'audience du 15 mai 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 20 mars 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 20 mars 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024073920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.