Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2024073125
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
778 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024073125 31/01/2025

ENTRE :

SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, dont le siège social est 11 rue de Lübeck 75116 PARIS - RCS B 602002461 Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455)

ET :

SAS SUPERMARCHES FRANCE exerçant sous l'enseigne « MINI PRIX FRANCE », dont le siège social est 65 rue de Rennes 75006 PARIS - RCS B 914648092 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Société FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de transport de marchandises et de formalités de dédouanement, nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce

Condamner la Société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS [A] la somme provisionnelle de 25.350,60 €, outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter 14 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure

Condamner la société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS [A] la somme de 720 € au titre de l'indemnité de recouvrement,

Condamner la Société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SUPERMARCHES France aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS SUPERMARCHES FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Nous relevons que, par courrier en date du 6 mars 2024, la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES a proposé un échéancier à la SUPERMARCHES FRANCE, et que celle-ci a répondu sur ce même courrier par la mention « bon pour accord » accompagnée de la signature du dirigeant et du cachet de la société, reconnaissant ainsi sa dette et acceptant les modalités de règlement.

Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 11 juin 2024, présentée le 14 juin 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 21 octobre 2024, sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SUPERMARCHES FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, à titre de provision, la somme de 25.350,60 €, avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter 14 juin 2024,

Condamnons par provision la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, la somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS SUPERMARCHES FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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