Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024072248
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072248
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423465905
Partie demanderesse : assistée de Me COHEN Gisèle Avocat (B342) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1) SARL NOLYE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902477355
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [D] [Z], ès-qualité de caution, demeurant [Adresse 3]
3) Mme [W] [J], ès-qualité de caution, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Ivan ITZKOVITCH Avocat (Paris) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SA STAR LEASE, ci-après STAR LEASE, est une société spécialisée dans les opérations de crédit-bail.
La SARL NOLYE, ci-après NOLYE, est une société exerçant une activité de boulangerie et pâtisserie.
Le 5 octobre 2021 STAR LEASE a conclu avec NOLYE un contrat de crédit-bail pour une durée irrévocable de 60 mois d'un loyer mensuel de 1 770,26 € TTC pour financer : * 1 four PAVAILLER ONYX FIT * 1 pétrin BERTRAND PUMA * 2 armoires * 1 diviseuse * Divers
Le 4 novembre 2021 M. [D] [Z] (ci-après M. [Z]) et Mme [W] [J] (ciaprès Mme [J]) se sont portés cautions solidaires en leur qualité d'associés de NOLYE à hauteur de la somme de 110 370 € pour une durée de 72 mois au profit de STAR LEASE.
Le 29 décembre 2021 le matériel a été livré et réceptionné sans contestation.
Le 21 mars 2024, suite au non-paiement des loyers par NOLYE, STAR LEASE notifie à NOLYE ainsi qu'à M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de cautions, la résiliation du contrat de crédit-bail et les met en demeure de régler la somme de 63 342,51 € à titre d'indemnité de résiliation et de restituer le matériel.
NOLYE retourne le matériel à STAR LEASE qui l'a revendu.
STAR LEASE estime que NOLYE, M. [Z] et Mme [J] restent redevables d'une somme de 47 996,13 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation déduction faite du montant de la vente du matériel rendu.
Le 9 avril 2024 STAR LEASE met en demeure NOLYE, M. [Z] et Mme [J], en vain.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
STAR LEASE par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024 assigne à comparaitre la société NOLYE, M. [Z] et Mme [J] devant le tribunal de céans le 21 novembre 2024 ; les assignations ont été délivrées à personne se disant habilitée selon les modalités de l'article 858.
Par conclusions exposées à l'audience du 18 février 2025, STAR LEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées ;
JUGER la société STAR LEASE est recevable et bien fondée
DEBOUTER la société NOLYE, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat n° 001787435-00 à compter du 21 mars 2024
CONDAMNER, en conséquence, conjointement et solidairement la société NOLYE et Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution, à payer à la société STAR LEASE la somme de 47.996,13 € en principal au titre du contrat
n°001787435-00, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, conformément à l'engagement de caution et aux conditions générales du contrat.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société NOLYE et Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] et Mme [J], à l'audience du 1 er avril 2025, demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil ;
Vu notamment l'ancien article L332-1 du Code de la consommation ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces communiquées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l'engagement de caution pris par Madame [J] et Monsieur [Z] est disproportionné au regard de ses capacités financières au moment de sa souscription ;
Et en conséquence
ORDONNER la déchéance du droit de la société STAR LEASE à actionner Madame [J] et Monsieur [Z] en sa qualité de cautions ;
DEBOUTER la société STAR LEASE en ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le caractère manifestement excessif de la clause d'indemnité de résiliation ; Et en conséquence
ORDONNER la réduction de l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER au bénéfice de Madame [J] et Monsieur [Z] un délai de paiement de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler l'intégralité de la créance selon des échéances mensuelles d'égal montant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens et à verser au défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 13 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
STAR LEASE affirme que : * le non-paiement des loyers entraine la résiliation du contrat et l'obligation pour le locataire de régler l'intégralité des loyers échus et à échoir à titre d'indemnité de résiliation augmenté d'une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir conformément au contrat. M. [Z] et Mme [J] s'étant portés caution à hauteur de 110 370 € restent redevables d'une somme de 47 996,13 € au titre du contrat et que rien ne démontre que l'engagement était disproportionné par rapport à leurs ressources que ce soit en termes de revenus ou de patrimoine.
NOLYE, M. [Z] et Mme [J] rétorquent que : M. [Z] et Mme [J] ne disposait pas de revenus suffisants au moment où ils ont souscrit l'engagement de caution. * Subsidiairement ils affirment que la clause pénale demandée est trop élevée A titre infiniment subsidiaire ils demandent, s'ils étaient condamnés, un délai de paiement de 2 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la résiliation du contrat :
STAR LEASE demande de constater la résiliation de plein droit du contrat n° 001787435-00 à compter du 21 mars 2024 pour non-paiement des loyers conformément au contrat et en conséquence demande à NOLYE et Monsieur [D] [Z] ainsi que Madame [W] [J] en leur qualité de caution, de régler l'indemnité de résiliation à savoir la somme de 47.996,13 €.
NOLYE, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution, ne contestent pas le non-paiement des loyers mais le montant qu'ils jugent disproportionné de l'indemnité de résiliation ayant rendu le matériel.
Le tribunal relève que : * Le matériel, objet du contrat de leasing, et d'une valeur de 101 880 € TTC, comme attesté sur le PV de réception, a bien été livré et réceptionné par NOLYE * Les défendeurs ne contestent pas l'arrêt du paiement des loyers à partir de décembre 2023 * Le contrat de leasing prévoit en son article 10.2 des Conditions Générales :
« Le Bailleur pourra résilier le présent Contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas : * de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers * de non-exécution d'une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat. » Ainsi que :
« La résiliation du contrat n'entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l'obligation immédiate de restituer le matériel en un lieu fixé par le Bailleur, les frais et risques du transport à la charge du Locataire et de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires en réparation du préjudice subi une indemnité égale à : a. la totalité des loyers restants à échoir HT postérieurement à la résiliation majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement ; b. augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT. L'indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l'article 3.6 (1,5% par mois) »
NOLYE a cessé de régler les loyers malgré la relance de STAR LEASE du 23 janvier 2024, STAR LEASE a ensuite notifié le 21 mars 2024 aux 3 parties la résiliation du contrat, et cela plus de 8 jours après le début du non-paiement des loyers, ce qui n'est pas discuté.
Le tribunal en conclut que STAR LEASE était dans son droit de résilier le contrat de leasing N° 1787435-00 et constatera la résiliation du dit contrat aux torts exclusifs de NOLYE en date du 21 mars 2024 conformément aux termes du contrat.
Sur le quantum :
STAR LEASE a mis en demeure NOLYE, après relance, et en LRAR le 21 mars 2024 puis le 9 avril 2024 de régler les sommes dues selon elles à savoir : * Pour les 4 loyers échus non réglés (7 081,04 €), intérêts au 9/4/2024 (296,82 €) et clause pénale (708,10 €) * Pour l'indemnité de résiliation : 33 loyers soit 47 561,58 €, option d'achat (849 €), indemnité contractuelle (4 841,06 €) * Restitution du matériel objet du leasing
NOLYE n'a pas réglé l'indemnité de résiliation mais a effectivement rendu le matériel que STAR LEASE a immédiatement revendu pour un montant de 13 341,47 €.
Au total STAR LEASE demande le paiement d'une somme de 47 996,13 € déduction faite du fruit de la vente du matériel restitué.
Le tribunal considère que les loyers échus (7 081,04 €) ainsi que les loyers à échoir (47 561,58 €) soit 54 642,62 € diminués du fruit de la revente du matériel restitué (13 341,47€) soit 41 301,15 € sont une créance certaine, liquide et exigible de STAR LEASE sur NOLYE.
Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le montant de l'option d'achat car le matériel a été rendu à STAR LEASE ni les intérêts demandés sur les loyers échus non réglés qui seront traités plus loin.
Le tribunal considère que la clause dite pénale appliquée sur les loyers échus ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation de 10% sur les loyers à échoir sont bien des clauses pénales en ce qu'elles sont à la fois indemnitaires et comminatoires, il les juge cependant disproportionnées, le demandeur ayant été par ailleurs indemnisé de l'ensemble de ses loyers. Il ramène donc le montant des clause pénales à la somme totale de 1 €.
Sur la validité de l'acte de cautionnement solidaire du 4 novembre 2021 de M. [Z] et Mme [J]
Les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation disposent que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même ; "
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » » ;
En l'espèce STAR LEASE agit en tant que créancier professionnel car « sa créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. » comme le dispose l'article L 341-3 du code de la consommation.
Les actes de cautionnement solidaire versés au débat (pièces 4 et 5 Demandeur), datés et signés par M [Z] et Mme [J], sont revêtus de la mention manuscrite précitée.
En conséquence le tribunal dit que M. [Z] et Mme [J] sont valablement tenus par leurs engagements de caution.
Sur la disproportion des cautionnements :
M. [Z] et Mme [J] soutiennent que leurs engagements de cautionnement seraient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus et qu'ils doivent être déchargés de leurs engagements ce que réfute STAR LEASE en s'appuyant sur les actes de caution solidaires.
L'article L 332-1 du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement laquelle supporte la charge de la preuve lorsqu'elle l'invoque. C'est à la caution de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
En l'espèce, l'acte de cautionnement de M. [Z] déclare des revenus annuels de 24 874,80 € et un patrimoine net de crédits de 40 000 €.
Mme [J] de son côté a déclaré être mariée sous le régime de la séparation de biens avec un revenu annuel de 22 076 €. Ses biens déclarés comportent de l'immobilier et des parts de sociétés pour un montant total de 2 833 000 € dont il faut soustraire des dettes d'un montant de 639 512 € soit un patrimoine net déclaré d'un montant de 2 193 488 €.
Ces montants sont ceux déclarés en 2021 lors de la signature des actes de caution et les défendeurs ne versent aucun autre élément.
Ces revenus et patrimoine sont à rapporter au montant initial de la caution soit 110 370 €. Le tribunal retient donc que, compte tenu de la surface notamment patrimoniale des deux cautions, leurs engagements de caution solidaires n'étaient pas manifestement disproportionnés.
En conséquence le tribunal déboutera M. [Z] et Mme [J] de leur demande de constater la disproportion des cautionnements acceptés.
Il condamnera donc conjointement et solidairement NOLYE ainsi que M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution et dans les limites de leur engagement, au paiement de la somme de 41 301,15 € à STAR LEASE augmentée d'un intérêt contractuel de 1,5% par mois à compter de la date de mise en demeure du 9 avril 2024 et au paiement de la somme de 1 € au titre des clauses pénales à STAR LEASE déboutant pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] et Mme [J] demandent en cas de condamnation à bénéficier d'un délai de 2 ans pour régler le montant dû ce que réfute STAR LEASE estimant que les cautions ont déjà bénéficié de fait d'un long délai de paiement.
L'article 1243-5 (1244 ancien) du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le tribunal relève que le patrimoine des deux cautions est constitué essentiellement de biens immobiliers et de parts de sociétés, actifs qui ne sont pas réalisables rapidement. Il accordera en conséquence un délai de paiement de 24 mois à NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, pour payer les sommes dues.
Le tribunal dira que NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, s'acquitteront de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, STAR LEASE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera conjointement et solidairement NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ; * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de la suspendre ; * NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, succombant, seront condamnés conjointement et solidairement aux dépens de l'instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, * constate la résiliation du contrat N° 001787435-00 aux torts exclusifs de NOLYE à compter du 21 mars 2024 ; * condamne conjointement et solidairement la SARL NOLYE, ainsi que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement, à régler à la SA STAR LEASE la somme de 41 301,15 € au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation majorée d'un taux d'intérêt de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ainsi que la somme de 1 € au titre des clauses pénales ; * dit que NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, s'acquittent de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, NOLYE, M. [Z] et Mme [J] en leur qualité de caution, seront de plein droit déchus de l'échelonnement consenti sans
délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ; * condamne conjointement et solidairement la SARL NOLYE, ainsi que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution, à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * condamne conjointement et solidairement la SARL NOLYE, ainsi que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de caution, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2298Code civil
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024072248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.