Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
2024072038
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 057 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au conciliateur

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2024072038 14/01/2025

ENTRE :

M. [M] [G], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Alexandra DAYAN Avocat (E2126)

ET :

1) M. [C] [G], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Olivier BAULAC Avocat (P207) 2) SARL FYLNATE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 572200061

Partie défenderesse : comparant par Me Najia NAOUAR Avocat (K0047)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 15 et 18 novembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [M] [G], nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L225-110 du Code de commerce,

Désigner la SCP CBF en la personne de Maître [R] [A], [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de neuf (9) mois avec pour mission de : * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin ainsi que tous sachants, * représenter les 4875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate, d'une manière générale et en particulier dans le cadre des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires des associés qui seront convoquées aux fin de voter les opérations de liquidation ou les opérations liées à la fusion ; * réaliser tous actes nécessaires à la bonne administration des 4875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate;

Dire que les dépens seront supportés à parts égales par les indivisaires.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'à l'audience du 18 mars 2025.

A l'audience du 18 mars 2025 :

Le conseil de M. [M] [G] se présente et réitère les termes contenus dans ses dernières conclusions déposées lors de l'audience du 18 février 205 et aux termes desquelles il nous demandait de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L225-110 du Code de commerce,

Débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Désigner la SCP CBF en la personne de Maître [R] [A], [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de neuf (9) mois avec pour mission de : * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin ainsi que tous sachants, * représenter les 4875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate, d'une manière générale et en particulier dans le cadre des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires des associés qui seront convoquées aux fin de voter les opérations de liquidation ou les opérations liées à la fusion ; * réaliser tous actes nécessaires à la bonne administration des 4875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate;

Dire que les dépens seront supportés à parts égales par les indivisaires ;

Condamner Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil de M. [C] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Débouter Monsieur [M] [G] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc;

Subsidiairement de désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la juridiction de céans avec l'obligation pour le mandataire ad hoc de recueillir le sens du vote de Mr [M] [G] et de Mr [C] [G] en qu'en cas de désaccord des deux indivisaires, s'abstenir lors des votes.

Condamner Monsieur [M] [G] et la société FYLNATE à la somme de

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

Le conseil de la SARL FYLNATE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L225-110 du Code de commerce,

Designer la SCP CBF en la personne de Maître [R] [A], [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de neuf (9) mois avec pour mission de: * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin ainsi que tous sachants, * représenter les 4 875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate, d'une manière générale et en particulier dans le cadre des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires des

associés qui seront convoquées aux fin de voter les opérations de liquidation ou les opérations liées à la fusion ;

réaliser tous actes nécessaires à la bonne administration des 4 875 parts sociales indivises détenues par Messieurs [M] et [C] [G] dans le capital social de la société Fylnate;

Les parties indiquent à la barre qu'elles ne sont pas opposées à une conciliation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Eu égard à la nature du litige, les parties souhaitent recourir à la conciliation afin de les aider à une trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Par conséquent nous nommerons M. Pierre-Yves Werner, en qualité de juge conciliateur, renverrons l'affaire à l'audience de référés du 24 juin 2025 à 10h30 pour suite à donner au présente litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'accord des parties, Vu les articles 129-1 et 860-2 du code de procédure civile,

Désignons M. Pierre-Yves Werner en qualité de juge conciliateur avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de trois mois, qui pourra être renouvelée une et pour une même durée sur simple requête du conciliateur,

Disons qu'il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l'audience des référés du 24 juin 2025 à 10h30 heures, salle 3, pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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