Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2024065321
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024065321

ENTRE :

SARL ESPACE EVENEMENTIEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438785081

Partie demanderesse : assistée de Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL membre du cabinet CMG AVOCATS, avocat (B555) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)

ET :

L'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Samuel CHEVRET membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat (A729) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société ESPACE EVENEMENTIEL exerce une activité de conseil et de conception en communication, de régie publicitaire, d'organisation d'événements et de formation. Elle a été créée en septembre 2001.

En 2017, la société ESPACE EVENEMENTIEL a été sollicitée par l'association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et étudiants (l'ANFIIDE) afin de l'aider à créer et organiser un nouvel événement : les Journées Nationales de l'Infirmière en Pratique Avancée. (JNIPA).

A l'issue de la JNIPA 2019, un groupe de praticiens infirmiers en pratique avancée au sein de l'ANFIIDE, le GIC-REPASI, a décidé de créer l'ANFIPA (qui a notamment pour objet de représenter les infirmiers et étudiants en pratique avancée) en laissant le soin à la société ESPACE EVENEMENTIEL de poursuivre seule en sa qualité d'organisme formateur certifié, avec l'association ANFIPA, nouvellement créée.

La Journée Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée (ci-après « JNIPA ») est l'une des manifestations organisées par l'ANFIPA.

La société ESPACE EVENEMENTIEL organisait la communication (gestion site internet de l'ANFIPA notamment), la gestion des partenariats/sponsors, et le suivi comptable et commercial de la JNIPA.

Aux termes d'un courrier recommandé en date du 3 août 2023, l'ANFIPA annonçait à la société ESPACE EVENEMENTIEL la cessation de leurs relations, et sollicitait par la même occasion une ultime fois la restitution des fonds présents sur le compte joint

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024 déposé en l'étude, ESPACE EVENEMENTIEL a fait assigner l'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA).

Par cet acte et aux audiences des 22 janvier et 19 mars 2025, ESPACE EVENEMENTIEL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * DECLARER recevables et bien fondées les demandes d'ESPACE EVENEMENTIEL * SE DECLARER COMPETENT pour statuer ; * CONDAMNER l'ANFIPA à payer à la société ESPACE EVENEMENTIEL les sommes de : * 81.030,83 € en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ; * 19.559,12 € en paiement des prestations effectuées par ESPACE EVENEMENTIEL du 1 er janvier au 2 août 2023 ; * 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par la société ESPACE EVENEMENTIEL du fait des circonstances vexatoires de la rupture de leurs relations contractuelles ; * 15.000 € au titre du préjudice d'image subi par ESPACE EVENEMENTIEL ; * 10.000 € au titre du préjudice moral et économique subi par ESPACE EVENEMENTIEL au titre de l'utilisation déloyale par l'association de son travail graphique; * CONDAMNER l'ANFIPA à payer à la société ESPACE EVENEMENTIEL la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER l'ANFIPA aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'ANFIPA, * DESIGNER le tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de l'affaire ; * RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS ; * DEBOUTER l'ANFIPA de ses demandes tendant à faire condamner la société EXPACE EVENEMENTIEL aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * RESERVER les frais et dépens.

Aux audiences des 29 novembre 2024, 19 février et 30 avril 2025, l'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 74,75 et 78 du code de procédure civile, * Déclarer l'association ANFIPA recevable et fondée en ses demandes ;

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En conséquence In limine litis : * DIRE ET JUGER le tribunal des activités économiques de Paris incompétent rationae materiae pour statuer sur le litige opposant l'association ANFIPA à la société ESPACE EVENEMENTIEL * RENVOYER l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris

A titre subsidiaire : * Dans la seule hypothèse où la juridiction de céans s'estimerait compétente, * Renvoyer l'affaire à la mise en état avec calendrier de procédure pour les conclusions sur le fond de l'ANFIPA.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ESPACE EVENEMENTIEL à payer à l'ANFIPA à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 31 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 25 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025 sur la compétence.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la seule compétence, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES SUR L'INCIDENT

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société ESPACE EVENEMENTIEL soutient que : * Une association peut être attraite devant le tribunal de commerce : Si on lui reconnait la qualité de commerçante (L721-3 alinéa 1° Si elle accomplit des actes de commerces (L721-3 alinéa 3°), * L'organisation d'un événement tel que la Journée Nationale des Infirmières en Pratique Avancée (JNIPA) relève des actes de commerce : l'ANFIPA fournit des prestations de services à ses membres ainsi qu'à des tiers, * Si elle n'a pas assuré l'administratif autour de l'organisation de l'événement, les échanges produits entre les parties démontrent que l'ANFIPA était la donneuse d'ordres et qu'elle conférait à son activité un caractère lucratif, l'aspect financier étant au cœur des échanges.

L'ANFIPA fait valoir que : * Par principe les litiges concernant une association de la loi 1901 relèvent de la compétence des juridictions civiles en l'absence de qualité de commerçant et à plus forte raison de l'absence de toute immatriculation au registre du commerce et des sociétés. * L'association possède un caractère civil notamment en ce qu'elle assure une mission générale d'information, de formation, de publication professionnelle, scientifique et de bonne pratique concernant la profession d'infirmier en pratique avancée, et que toute participation d'autres personnes morales n'est possible qu'à la condition que son caractère civil n'en soit pas affecté. * Ainsi l'association ANFIPA n'a pas la qualité de commerçante et il n'a jamais été statutairement prévu la possibilité de déroger à ce caractère civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; qu'elle est motivée et a désigné la juridiction qui selon les parties défenderesses serait compétente, conformément aux termes de l'article 75 du code de procédure civile

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) est motivée et qu'elle désigne le tribunal judiciaire comme juridiction de renvoi demandée, * En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

Attendu que la société ESPACE EVENEMENTIEL prétend que « S'agissant de l'organisation de la JNIPA, le nombre et la notoriété des partenaires recenses sur le site internet de l'évènement ne laisse également aucun doute sur la visée lucrative de l'évènement et l'accomplissement, pour son organisation, d'actes de commerce. »

Attendu que l'association ANFIPA est une association relevant de la loi de 1901,

Que son objet social statutaire est de participer à l'évolution de l'exercice du métier d'infirmier en pratique avancée à travers des groupes de travail avec les autorités sanitaires, représentants de l'Etat et instances représentatives nationales et internationales ainsi qu'une mission générale de formation et de publications et de bonnes pratiques,

Attendu que la seule participation une fois par an, à l'organisation de la journée nationale des infirmiers en pratique avancée ne peut conduire à attribuer à l'association la qualité de commerçant,

Attendu en effet que c'est la société ESPACE EVENEMENTIEL qui organisait la communication (gestion site internet de l'ANFIPA notamment), la gestion des partenariats/sponsors, et le suivi comptable et commercial de la JNIPA et non l'association ANFIPA preuve que celle-ci n'effectuait aucun acte de commerce à titre habituel,

Attendu que le tribunal relève que l'ANFIPA agit en qualité d'organisateur d'un évènement à visée éducative, dans un secteur d'intérêt général qui répond en tout point à son objet social tel que prévu dans les statuts,

Attendu de surcroit que l'évènement est organisé sans distribution de profits aux membres ou dirigeants de l'association et que conformément au statut de l'association les bénéfices

éventuels sont réaffectés intégralement à l'objet social (pour l'organisation de formations, outils de prévention, transmission de savoir en pratique avancée),

Attendu que le tribunal constate qu'il n'est pas démontré que l'ANFIPA exécute des actes de commerce et qu'en l'espèce la demande de la société ESPACE EVENEMENTIEL à l'encontre de la société ANFIPA relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Paris

En conséquence * Le tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause au tribunal judiciaire de Paris

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société ESPACE EVENEMENTIEL qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par L'Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARL ESPACE EVENEMENTIEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,87€ dont 17,93€ de TVA ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant Mme Christine AUGE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL

Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024065321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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