Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2024059962
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
698 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Bertrand CHARLES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024059962 20/11/2024

ENTRE :

SAS PRIM'FRUIT, dont le siège social est 55 rue des Antilles 94150 RUNGIS RCS B 439555186 Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat, substituant Me Olivier GUEZ Avocat au Barreau du Val de Marne

ET :

SARL LALIB, dont le siège social est 2 ter rue Dupin 75006 Paris - RCS B 902053271 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PRIM'FRUIT, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des achats de marchandises, nous demande de :

Faisant corps avec le présent dispositif, Vu l'article L 110-3 du code de commerce, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 441-6 du code de commerce,

Condamner la société LALIB, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 8.435,07 €, avec intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024.

La condamner au paiement de la somme provisionnelle de 600 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayées.

La condamner au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 20 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025, suite à une demande de renvoi formulée par écrit par le gérant de la SARL LALIB.

Ce jour, la SARL LALIB ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS PRIM'FRUIT nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * Du mandat de prélèvement SEPA signé le 23 août 2023 * Des conditions Générales de Vente de Prim'fruit

le montant demandé étant justifié par : * Les 15 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 600 euros * Le grand livre client * Le relevé des factures impayées

Nous relevons que la mise en demeure du 24 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée le 26 juillet 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL LALIB qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT, à titre de provision, la somme de 8.435,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024.

Condamnons par provision la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT, la somme de 600 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL LALIB à payer à la SAS PRIM'FRUIT la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL LALIB aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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