Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024059434
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 505 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059434
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI--REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA - Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL LA TERRASSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 800037624
Partie défenderesse : assistée de Me Pascale BEDDOK Avocat (D1826) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de boulangerie, la SARL La Terrasse a souhaité se doter de matériels de caisse pour équiper ses trois points de vente à [Localité 1], matériels achetés auprès de la société JDC avec un financement sous forme de location longue durée.
C'est ainsi qu'elle a signé avec JDC comme loueur et Leasecom comme cessionnaire trois contrats de location le 18 septembre 2018, chacun sur une durée de 36 mois : * n° 218L103073 avec un loyer payable mensuellement de 144 € TTC, * n° 218L10328 avec un loyer payable mensuellement de 180 € TTC, * n°218L103678 avec un loyer payable mensuellement de 144 € TTC.
La Terrasse a résilié les trois contrats à effet le 17 novembre 2022, selon courrier AR du 26 septembre 2022 envoyé à Leasecom, qui a répondu à La Terrasse que la résiliation ne pouvait prendre effet qu'à compter du 30 novembre 2023.
La Terrasse a cessé de payer le loyer de ces trois contrats à compter du 1 er novembre 2022. Le 14 mars 2024, Leasecom a adressé un courrier RAR de mise en demeure réclamant au titre des loyers impayés le paiement de 8 163,22 € TTC, et visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, en vain.
La procédure
Par acte des 10 et 16 septembre 2024, et conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, Leasecom a assigné La Terrasse.
A l'audience du 13 juin 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217, 7224, 7225, 7227 et 7229 du Code civil * JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes; * DEBOUTER la Société LA TERRASSE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; * CONSTATER que le contrat de location s'est poursuivi, par tacite reconduction, jusqu'à sa résiliation, à l'initiative de la Société LEASECOM, le 22 mars 2024 ; * CONDAMNER la Société LA TERRASSE à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 163,22 € arrêtée au 22 mars 2024 outre intérêts au taux de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : * S'agissant du contrat de location n° 218L103073 : * 13 loyers du 01/11/2022 au 01/11/2023, pour une somme totale de 1 872 €, * Les frais de recouvrement pour une somme totale de 640 €, dont 120 € de frais de mise en demeure et 520 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Les frais d'assurance pour une somme totale de 132 €, * Soit une somme totale de 2 644 € ; * S'agissant du contrat de location n° 218L103528 : * 13 loyers du 01/11/2022 au 01/11/2023, pour une somme totale de 2 340 €, * Les frais de recouvrement pour une somme totale de 520 €, * Les frais d'assurance pour une somme totale de 135,22 €, * Soit une somme totale de 2 995,22 € ; * S'agissant du contrat de location n° 218L103678 : * 13 loyers du 01/11/2022 au 01/11/2023, pour une somme totale de 1 872 €, * Les frais de recouvrement pour une somme totale de 520 €, * Les frais d'assurance pour une somme totale de 132 €, * Soit une somme totale de 2 524 € ; * ORDONNER à la Société LA TERRASSE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet des Contrats de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société LA TERRASSE ne restituerait pas le Matériel objet des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet des Contrats de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LA TERRASSE, au besoin avec le recours de la force publique ; * CONDAMNER la Société LA TERRASSE à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société LA TERRASSE aux entiers dépens.
A l'audience du 21 mars 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, La Terrasse demande au tribunal de : * Recevoir la Sarl La Terrasse en ses explications, demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ; * Constater que la Sarl la Terrasse a respecté un préavis suffisant pour procéder à la résiliation des Contrats 218L103073, 218L103528 et 218L103678 ; * Dire et juger en conséquence que les Contrats 218L03073, 218L103528 et 218L103678 ont été résiliés à effet au 17 novembre 2022 ; * Débouter en conséquence la Société Leasecom de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner la Société Leasecom au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la Société Leasecom aux entiers dépens.
A l'audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Leasecom entend faire jouer la clause contractuelle de résiliation des contrats à l'initiative des locataires qui exige une notification par écrit au moins 3 mois avant le terme desdits contrats.
La Terrasse conteste la durée de préavis de 3 mois dans le cadre de la tacite reconduction de 12 mois qui fait suite aux 36 premiers mois de la durée initiale des contrats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir, « dire » ou « recevoir » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur le respect du préavis de 3 mois lors d'une résiliation à l'initiative du loueur durant la période de reconduction tacite :
Les articles 1188 et 1189 du Code civil disposent respectivement : * « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée,
le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;
« Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ».
L'article 9 des conditions générales des 3 contrats stipule : « Sous condition suspensive de l'exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent acte, comme de tout autre contrat qui sera conclu entre le locataire et le loueur, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par écrit, au moins 3 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit par période successive de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions de location, identiques à celles définies dans le cadre de la période initiale irrévocable »
La Terrasse n'ayant résilié aucun des trois contrats avant la période initiale et irrévocable, qui prenait fin au 30 novembre 2021 pour chacun des trois contrats, est donc restée engagée sur une nouvelle période de 12 mois devant prendre fin au 30 novembre 2022.
Le courrier de résiliation commun aux trois contrats a été reçu par Leasecom le 26 septembre 2022 et donc n'a pas respecté la durée de 3 mois du préavis contractuel avant la nouvelle période de reconduction tacite, selon l'argumentation de Leasecom.
L'article 9 ci-dessus précise que pour chaque période successive de 12 mois de tacite reconduction, « les conditions de location sont identiques à celles définies dans le cadre de la période initiale irrévocable ».
Cette règle très générale ne précise pas spécifiquement les conditions liées à la résiliation des contrats à l'initiative du locataire, et donc le respect d'un préavis de 3 mois avant une nouvelle période de reconduction tacite.
En l'occurrence, le tribunal note que la rentabilité de chaque contrat de location s'appuie sur la durée initiale et irrévocable et que toute période de reconduction tacite améliore donc le modèle économique pour le loueur.
Par ailleurs, si un préavis de 3 mois est prévu contractuellement avant résiliation lors d'une durée irrévocable de 3 années, appliquer un même préavis de 3 mois pour toute nouvelle période irrévocable de 12 mois semble disproportionné.
En conséquence, le tribunal retenant le principe de proportionnalité sur le calcul du préavis, et usant de son pouvoir souverain, considère raisonnable, dans le cas présent, un préavis de 1 mois pour toute période de reconduction tacite de 12 mois.
Le courrier de résiliation envoyé par La Terrasse et réceptionné par Leasecom le 26 septembre 2022 a bien respecté la durée de préavis de 1 mois retenue par le tribunal pour des contrats dont la reconduction tacite conduisait à une fin au 30 novembre 2022.
En conséquence, le tribunal définira donc comme date de fin des trois contrats, celle correspondant à l'échéance du 1 er novembre 2022, soit le 30 novembre 2022, et réclamera les paiements dus à Leasecom jusqu'à cette échéance.
Sur les loyers échus :
Pour chacun des 3 contrats de location financière dûment approuvés par La Terrasse, JDC a signé en tant que loueur et Leasecom en tant que cessionnaire.
Par ailleurs, Leasecom produit pour chacun d'entre eux les documents suivants que La Terrasse ne remet pas en cause : * les factures d'achat des matériels correspondants émises par JDC sur leasecom, * les PV de réception desdits matériels signés par La Terrasse, * les factures échéancier propres à chaque contrat, curieusement émises par Leasecom le 30 mai 2024, mentionnant les 36 loyers mensuels du 1 er décembre 2018 au 30 novembre 2021 de la période initiale.
Dans son courrier RAR de résiliation du 12 septembre 2022 et réceptionné par Leasecom le 26 septembre 2022, La Terrasse annonçait une date d'effet au 17 octobre 2022.
Le tribunal retenant comme valable le courrier de résiliation durant cette première période de reconduction tacite, constate néanmoins que La Terrasse restait engagée jusqu'à l'issue de ladite période, à savoir jusqu'au 30 novembre 2022.
Attendu que La Terrasse a cessé tout paiement à l'issue de l'échéance du 30 octobre 2022, le tribunal retiendra comme loyers dus à Leasecom au titre des loyers échus la somme de 468 € TTC qui correspond à : * 144 € TTC au titre du mois de novembre 2022 pour le contrat 218L103073, * 180 € TTC au titre du mois de novembre 2022 pour le contrat 218L103528, * 144 € TTC au titre du mois de novembre 2022 pour le contrat 218L103678.
Leasecom sera déboutée de sa demande de paiement des montants relatifs aux assurances puisque ceux-ci se rapportent aux secondes périodes de reconduction tacites que le tribunal ne retient pas.
Au niveau des frais annexes facturés par Leasecom représentant d'une part 120 € TTC au titre de l'envoi de la mise en demeure et d'autre part 520 € par contrat de location couvrant un forfait de 40 € par échéance impayée (13 x 40 €), le tribunal notant que ces frais ne figurant pas explicitement dans les contrats de location signés les rejettera, mais retiendra la somme de 120 € correspondant à l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture échéancier pour chacun des 3 contrats au sens de l'article L. 441-10 du Code du commerce.
En conséquence le tribunal condamnera La Terrasse à payer à Leasecom la somme 588 € (468 € TTC + 120 €), déboutant pour le surplus, majorée des intérêts au taux de 1%, puisque ce taux est retenu par Leasecom, à compter du 16 septembre 2024 date de la présente assignation.
Sur la « restitution du matériel » et son appréhension en cas de non restitution :
Puisque la résiliation des 3 contrats prive le locataire de tout titre, le tribunal condamnera La Terrasse à restituer à Leasecom les matériels objets de ces 3 contrats dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et limitation à 90 jours, déboutant pour le surplus.
Compte tenu du montant cumulé sur 90 jours de l'astreinte plus haut, le tribunal déboute Leasecom de sa demande l'autorisant à appréhender les matériels et logiciels en cas de non restitution de ceux-ci.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera La
Terrasse à payer à Leasecom la somme de 1 200 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de La Terrasse qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : * Constate la résiliation des contrats de location n° 218L103073, n° 218L103528 et n°218L103678 à effet au 30 novembre 2022, * Condamne la société LA TERRASSE à payer à la société LESASECOM : * la somme de 468 € TTC, au titres des loyers échus, * la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
majorées des intérêts au taux de 1% à compter du 16 septembre 2024, * Condamne la société LA TERRASSE à restituer à société LEASECOM le matériel objet des deux contrats dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard et limitation à 90 jours, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, * Condamne la société LA TERRASSE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 CPC, * Condamne la société LA TERRASSE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024059434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.