Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
2024042544
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 532 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES / Me Pierre HERNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9

REPUBLIQUE FRANCAISE

Page 1

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024042544

Sur requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024 et présentée par la SA de droit belge ANYTIME dont le siège social est avenue Louise 326, 1050 Bruxelles - Belgique - aux fins de rectification d'erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 6 juillet 2022 (RG 2020011496) entre elle-même et : * la SAS DOCAPOSTE IOT, dont le siège social est 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 lvry-sur-Seine - RCS de Créteil B 808 154 181

Comparutions à diverses audiences : * la SA de droit belge ANYTIME : assistée de Me Bertrand CAYOL, Avocat (C140) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, Avocat (R142) * la SAS ALIENOR INGENIERIE ILE SAS DOCAPOSTE IOT : assistée de Me Alexandre LIMBOUR membre du CABINET CHEMARIN ET LIMBOUR, Avocat (L0064) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par une requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024, le requérant expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 6 juillet 2022 dans une instance l'opposant à DOCAPOSTE IOT, est entaché d'erreurs matérielles (article 462 du CPC) et demande la rectification de ce jugement.

En effet à l'audience en date du 8 octobre 2024, la société de droit belge ANYTIME demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :

Vu les articles 462, 463 et 464 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du 6 juillet 2022, * Recevoir la société ANYTIME en sa demande de rectification d'erreur matérielle et la déclarer bien fondée ; * Rectifier les erreurs matérielles commises dans le dispositif du jugement du 6 juillet 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle RG N°2020011496 ; En conséquence :

1. Remplacer dans le dispositif :

« - condamne la SA ANYTIME à régler lesdites factures dès réception » Par :

« - condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler lesdites factures dès réception, »

2. Remplacer dans le dispositif : * « condamne la SA ANYTIME à payer à la SAS DOCAPOSTE IOT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SA ANYTIME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA »

Par : * « condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à payer à la SA ANYTIME la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SAS DOCAPOSTE IOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA »

En tout état de cause : * Condamner la société Docaposte IOT aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société Anytime la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 5 novembre 2024, DOCAPOSTE IOT, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières conclusions, de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Vu le Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, A titre principal :

Dire que le Jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du Jugement rectifié ;

Rectifier le Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°2020011496 ;

REMPLACER, en page 7 du Jugement :

« Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ANYTIME à payer à DOCAPOSTE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; "

PAR :

" Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais; non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ANYTIME à payer à DOCAPOSTE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; "

REMPLACER, en page 7 du Jugement :

" condamne la SA ANYTIME à régler les dites factures dès réception " PAR :

" condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler les dites factures dès réception " En tout état de cause :

Dire que le Jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du Jugement rectifié ;

Débouter la société ANYTIME de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société ANYTIME aux entiers dépens ;

Condamner la société ANYTIME à verser à la société DOCAPOSTE loT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;

A l'audience en date du 29 janvier 2015, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'erreur matérielle entachant le nom de la société condamnée au règlement des factures

Les parties s'accordent pour dire qu'il convient de remplacer dans le dispositif « condamne la SAS ANYTIME à régler lesdites factures dès réception » par « condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler lesdites factures dès réception »

Les factures ont été produites par ANYTYME, les paiements correspondants ont été effectués par DOCAPOSTE IOT. Les faits invoqués sont établis ; en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête.

Sur l'erreur matérielle affectant le jugement quant aux dispositions relatives à l'article 700 du CPC

Il résulte du jugement du 6 juillet 2022 que celui-ci contient une erreur matérielle puisqu'il y est indiqué dans le paragraphe « Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile » le mot « demanderesse » alors que le tribunal entend condamner ANYTIME, partie à l'instance qui a succombé pour l'essentiel de ses demandes.

En conséquence II y a lieu de rectifier le jugement du 6 juillet 2022 en page 7 en remplaçant dans le paragraphe susmentionné le mot « demanderesse » par « défenderesse » tout en maintenant le reste du paragraphe ainsi que le dispositif en l'état.

Sur les nouvelles demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Le tribunal condamnera ANYTIME à payer à DOCAPOSTE IOT la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Vu le jugement du 6 juillet 2022 (RG 2020011496) opposant la SA de droit belge ANYTIME à la SAS DOCAPOSTE IOT,

Vu la requête du 28 juin 2024 visant à une rectification de ce jugement et les conclusions ultérieures des parties telles que citées précédemment,

Dit bien fondée la SA de droit belge ANYTIME en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC sur le règlement des factures et rectifie comme suit le jugement

entrepris en sa page 7 : « condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler lesdites factures dès réception »

Dit mal fondée la SA de droit belge ANYTIME en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC et bien fondée la demande de la SAS DOCAPOSTE IOT ; il rectifie le jugement entrepris en sa page 7 concernant le paragraphe « Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile » comme suit : « Attendu qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la défenderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaitre ses droits, le tribunal condamnera ANYTIME à payer à DOCAPOSTE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. »

Maintient dans leur intégralité les autres terme du jugement.

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Condamne la SA de droit belge ANYTIME à payer à la SAS DOCAPOSTE IOT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Condamne la SA de droit belge ANYTIME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.

Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024042544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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