Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
2024040763
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040763

ENTRE :

SARL SODIBEL, dont le siège social est 14 bis rue Jules Hermann, ZI du Chaudron, 97490 Saint-Denis-de-la-Réunion - RCS B 478928716

Partie demanderesse : assistée de Me Massimo BIANCHI membre de la SELARL MB ONE & R, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Victor BILLEBAULT, avocat (E1209)

ET :

Société de droit Dubaïote - GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA, dont le siège social est Jumeirah Lakes Towers, Almas Tower, Dubaï 24217 Emirats Arabes Unis

Partie défenderesse : assistée de LLP ADDLESHAW GODDARD - Maître Cécile TERRET Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALLERT Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, SODIBEL a fait assigner la société de droit dubaïote GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA (GMMENA) et demande :

Va les dispositions de l'article L. 442-11, du code de commerce, * JUGER SODIBEL recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence * CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DUBAI » au paiement de la somme de 270.000€, en réparation du préjudice subi du fait de La rupture soudaine et brutale des relations commerciales ; * CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DFRAI » au paiement de la somme de 200.000€, en réparation du préjudice subi résultant des conséquences de la rupture soudaine et brutale des relations commerciales ; * CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DUBAI » a paiement de la somme de 5.000€, au titre * CONDAMNER la société « GENERAL MILLS DUBAI » aux entiers dépens,

JUGER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l'ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par la voie de l'huissier de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est appelée à l'audience du 31 octobre 2024 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.

Par courriel du 21 janvier 2025, GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA (GMMENA) informe SODIBEL ainsi que le tribunal qu'elle n'a jamais reçu l'assignation et les pièces de SODIBEL, et qu'elle a pris connaissance de cette assignation au travers de la convocation que lui a adressée le tribunal pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 janvier 2025, en indiquant qu'elle sollicitait un renvoi.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, les parties sont représentées par leurs conseils.

A l'audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la délivrance de l'acte introductif d'instance, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

GMMENA fait valoir à l'audience que l'assignation n'a pas été valablement délivrée, tant visà-vis de l'autorité compétente d'Abu Dhabi qu'à GMMENA, et qu'elle doit être correctement réitérée.

Elle fournit au soutien de sa demande les adresses complètes (autorité compétente et défenderesse) auxquelles l'assignation aurait dû être adressée. Il est constaté de façon contradictoire : * Que l'adresse de l'autorité compétente à laquelle SODIBEL a adressé l'assignation est incomplète ; n'y figurent pas notamment les mentions « Khalifa city (A) Sector 133, street 12 » ; * Qu'au demeurant SODIBEL n'est pas en mesure de justifier la réception par l'autorité compétente de son assignation, * Que le double de l'assignation a été adressé à GMMENA à une adresse incomplète, ce qui explique que SODIBEL n'est pas en mesure de justifier la réception par GMMENA de la copie de l'assignation, * Alors même que l'adresse de GMMENA était parfaitement identifiable, puisque cette dernière était bien reportée dans l'assignation et que GMMENA a bien reçu la convocation du tribunal.

SODIBEL demande alors un renvoi de l'affaire.

Le tribunal, après avoir entendu les parties, se considère parfaitement informé au travers de l'échange contradictoire, dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire, clos les débats et dit qu'il statuera sur la validité de l'assignation avec une mise à disposition du jugement le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »

Il résulte du débat contradictoire que GMMENA n'a pu être touchée par l'assignation délivrée par SODIBEL, faute de mention par cette dernière dans ses envois d'une adresse complète, tant pour l'autorité compétente à Dubaï que pour GMMENA ; que SODIBEL, passé un délai de six mois après l'assignation, n'a fait aucun effort pour obtenir un retour de l'autorité compétente et vérifier si son assignation avait été correctement adressée ; qu'elle n'est d'ailleurs pas en mesure de fournir tout justificatif démontrant que l'autorité compétente a reçu sa demande et l'a transmise à GMMENA, ni que GMMENA a reçu une copie de ladite assignation ; qu'en application des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, le tribunal n'est pas en état de pouvoir examiner l'affaire au fond.

En conséquence, constatant que l'assignation de SODIBEL n'a pas été valablement délivrée, le tribunal renverra l'affaire au rôle d'attente pour régularisation de l'assignation, et réservera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que l'assignation par SODIBEL de la société de droit dubaïote GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA n'a pas été valablement délivrée et renvoie l'affaire au rôle d'attente pour régularisation de l'assignation,

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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