Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2024040166
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 521 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : ANCELET guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040166

ENTRE :

SAS LA VOIX DU CLIENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 385392550

Partie demanderesse : assistée de Me LE BIGOT Soliman Avocat (D0321) et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (P501)

ET :

SAS DRAPO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 810694398

Partie défenderesse : assistée de Me julien VERNET Avocat (J98) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Voix du Client exerce une activité de mise à disposition de locaux professionnels. La société Drapo a pour activité principale d'agir en qualité de mandataire de personnes physiques souhaitant obtenir la subvention MaPrimeRénov' (prime d'aide à la transition énergétique.)

Les parties ont signé le 09 juillet 2021 un premier contrat de mise à disposition de locaux. Elles ont signé le 30 septembre 2022 un nouveau contrat de mise à disposition de locaux. Ce nouveau contrat précise que les prestations de location débuteront le 1 er novembre 2022 et auront une durée minimale de 12 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. Après cette date, le préavis de résiliation pour chacune des parties sera de 6 mois.

Le 25 mai 2023, Drapo a informé La Voix du Client de sa volonté de quitter les lieux le 30 juin 2023 du fait de difficultés financières, ce qui a été fait à cette date.

La Voix du Client a poursuivi la facturation des locaux tandis que Drapo refuse de payer les loyers en invoquant le fait qu'ils ne sont plus occupés. La Voix du Client répond qu'il était prévu une durée minimale d'occupation de 12 mois dans le contrat.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

La Voix du Client a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Paris le 10 janvier 2024. L'ordonnance en date du 24 janvier 2024 a fait droit à la requête en injonction de payer et a ordonné à la SAS DRAPO de payer les sommes dues. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS DRAPO par exploit de la SCP EMERY-LUCIANI, Commissaires de Justice, en date du 15 avril 2024. La SAS DRAPO a formé opposition à cette ordonnance le 14 mai 2024 par courrier reçu le 15 mai 2024 par le greffe. C'est dans ces circonstances que les parties ont été convoquées à une première audience le 17 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Paris.

Dans ses conclusions du 4 février 2025, dernier état de ses prétentions, La Voix du Client demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L 441-10 du code de commerce et 1218 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la SAS DRAPO au paiement de la somme en principal de 53.400 € (CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS) correspondant au montant cumulé des factures : * n° 23050157 du 25/05/2023 * n° 23060204 du 29/06/2023 * n° 23070233 du 31/07/2023 * n° 23080252 du 31/08/2023 * n° 23090301 du 29/09/2023 * CONDAMNER la SAS DRAPO au paiement des intérêts au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de 10 points, entre la date d'échéance de chacune des factures ci-dessus jusqu'à la date de leur règlement, conformément à l'article B.5 du contrat du 30 septembre 2022 et aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce

Subsidiairement : * CONDAMNER la SAS DRAPO au paiement des intérêts au taux directeur de refinancement de la BCE majoré de 10 points conformément à l'article B.5 du contrat du 30 septembre 2022 et aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée * CONDAMNER la SAS DRAPO au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 € (DEUX CENTS EUROS) conformément à l'article B.5 du contrat du 30 septembre 2022 et aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * CONDAMNER la SAS DRAPO au paiement d'une indemnité de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la SAS DRAPO aux dépens

Dans ses conclusions du 18 mars 2025, dernier état de ses prétentions, la SAS Drapo demande au tribunal de :

Vu les articles 1218, 1226 et 1347 du Code civil et les articles L. 441-9 et L.441-10 du Code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER La SAS la Voix du Client de l'ensemble de ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la clause B.10.1 du contrat de prestation de services est une clause pénale ; JUGER que le montant de cette clause est manifestement excessif ;

En conséquence,

REVISER le montant de la pénalité financière due par la société Drapo à la somme totale de 17.800 euros HT ;

CONDAMNER la société la Voix du Client à payer la somme de 17.800 euros HT au titre du dépôt de garantie ;

ORDONNER la compensation entre les deux condamnations financières ;

DEBOUTER La SAS la Voix du Client de sa demande de paiement de la somme en principal de 53.400 euros ;

DEBOUTER La SAS la Voix du Client de ses demandes de paiement sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

OCTROYER des délais de paiement à la société Drapo sur une durée de 24 mois.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER La SAS la Voix du Client de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la SAS La Voix du Client à verser à Drapo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 3 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 03 septembre 2025, reporté au 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La Voix du Client expose que : * La durée minimale du contrat est de 12 mois et court jusqu'au 31 octobre 2023, sans aucun motif de diminution de durée ne soit prévu ; * Les factures impayées correspondent à la période allant de mai à septembre 2023. Rien n'est demandé au titre d'octobre 2023 alors que ce serait possible ; * Les difficultés de Drapo n'ont pas un caractère de force majeure mais sont économiques ; * La restitution des clés le 4 juillet 2023 par Drapo n'enlève rien au fait que la durée minimale de la location court jusqu'au 31 octobre 2023 ; * Drapo expose que : * Le fait que La Voix du Client a repris les clés des locaux le 4 juillet 2023 vaut acceptation par La Voix du Client de la résiliation du contrat qui lie les parties à cette date ; * La clause B-10-1 du contrat qui lie les parties est de fait une clause pénale car il s'agit d'une contrepartie très élevée d'une rupture anticipée du contrat. Drapo doit payer les loyers de la totalité de la durée initiale, alors que les clés sont rendues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la validité de l'opposition à l'injonction de payer

Attendu que La Voix du Client a adressé une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Paris le 10 janvier 2024.

Attendu que l'ordonnance en du 24 janvier 2024 a fait droit à la requête et ordonné à la SAS DRAPO de payer les sommes dues. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS DRAPO par exploit de la SCP EMERY-LUCIANI, Commissaires de Justice, en date du 15 avril 2024. Attendu que la SAS DRAPO a formé opposition le 14 mai 2024 par lettre reçue le 15 mai 2024 par le greffe, soit dans le délai de un mois tel qu'en dispose l'article 1416 du CPC.

En conséquence, le tribunal dira que l'opposition à l'injonction de payer recevable.

Sur l'interprétation de la clause B 10-1 du contrat qui lie les parties

Attendu que l'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu en l'espèce que l'article A-2 du contrat du 30 septembre 2022 qui lie les parties précise que les prestations de location débuteront le 1 er novembre 2022 et auront une durée minimale de 12 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. Après cette date, le préavis de résiliation pour chacune des parties sera de 6 mois.

Attendu en l'espèce que l'article B-10.1 du contrat du 30 septembre 2022 qui lie les parties précise que la durée de la location doit aller à son terme en cas de durée déterminée et devra respecter la durée minimale négociée en cas durée indéterminée.

Attendu qu'aucune clause du contrat ne prévoit pas que la partie qui manquera à exécuter le contrat paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, ce qui fait qu'il n'y a pas de caractère ni indemnitaire ni comminatoire dans l'article B-10.1 dudit contrat.

En conséquence, le tribunal déboutera la SAS Drapo et jugera que la clause B 10-1 du contrat qui lie les parties n'est pas de nature pénale.

Sur la demande de paiement par La Voix du Client

Au vu des pièces suivantes fournies par les parties : * Accord du 30 septembre 2022 par lequel La Voix du Client loue des locaux à Drapo pour une durée initiale fixe de 12 mois à compter du 1 er novembre 2022, soit jusqu'au 31 octobre 2023 ; * Liste des factures restées impayées à ce jour : * n° 23050157 du 25/05/2023 de 10 680 € TTC ; * n° 23060204 du 29/06/2023 de 10 680 € TTC ; * n° 23070233 du 31/07/2023 de 10 680 €TTC ; * n° 23080252 du 31/08/2023 de 10 680 € TTC ; * n° 23090301 du 29/09/2023 de 10 680 € TTC ; * Dépôt de garantie de 17 800 € HT (soit 2 mois de loyers) versé par la SAS Drapo à La Voix du Client ; * Ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2024;

Les éléments versés au débat par La Voix du Client et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers Drapo d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 53 400 € (hors dépôt de garantie).

En conséquence, le tribunal condamnera Drapo au paiement d'un total de 53 400 € TTC à titre principal majoré des intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et ce à compter du 11 décembre 2023. Ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Attendu que les obligations respectives de La Voix du Client et de Drapo sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, le tribunal, en application de l'article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.

En conséquence, le tribunal dira que le dépôt de garantie de 17 800 € HT versé par la SAS Drapo à La Voix du Client viendra s'imputer sur la somme due par la SA Drapo.

La somme totale due par la SAS Drapo est égale à : 1. Somme des 5 factures dues (53 400 € TTC) ; 2. Plus les intérêts de retard avec capitalisation ; 3. Moins le dépôt de garantie (17 800 € HT).

La somme totale sera payable sur 6 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civile compte tenu des difficultés économiques rencontrées par Drapo dans le cadre du programme MaPrimeRénov';

Le tribunal dira toutefois que Drapo pourra se libérer de sa dette par 6 versements mensuels égaux, et pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 5 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc Drapo à payer à La Voix du Client la somme de 200€ (5 x 40 euros).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, La Voix du Client a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc La Machine Digitale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Drapo qui succombe.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable ; * Dit que la clause B 10-1 du contrat qui lie les parties n'est pas de nature pénale ; * Condamne la SAS Drapo au paiement d'un total de 53 400 € TTC à titre principal majoré des intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et ce à compter du 11 décembre 2023. Ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * Dit que le dépôt de garantie de 17 800 € HT viendra en diminution du montant calculé ci-dessus; * Dit que la somme totale due par la SAS Drapo est égale à : 1. Somme des 5 factures dues (53 400 € TTC) ; 2. Plus les intérêts de retard avec capitalisation ; 3. Moins le dépôt de garantie (17 800 € HT). * Dit que la somme totale est payable sur 6 mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; * Dit toutefois que Drapo pourra se libérer de sa dette par 6 versements mensuels égaux, et pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement, et que faute par elle de satisfaire à l'un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible. * Condamne Drapo au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 € ; * Condamne Drapo à payer 2 000 € à La voix du Client en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit au visa de l'article 514 du CPC ; * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne Drapo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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