Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024038247
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038247
ENTRE :
SAS CAFES RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre : 432 573 467
Partie demanderesse : assistée de la SELAS DS AVOCATS, agissant par Maître Jean-Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maitre Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
M. [K] [U], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Maître Carole MESSECA, Avocat (C1157)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société CAFES RICHARD (ci-après RICHARD) a une activité de torréfaction, la vente de cafés, thés, chocolats, infusions. Elle a mis en place le système dit de « crédit brasseur », qui permet à ses clients d'obtenir des prêts bancaires en se portant garante à première demande auprès de la banque en cas de non-paiement par les clients des échéances de prêts.
Elle a consenti aux termes d'un acte sous seing privé le 25 juillet 2011 un prêt de 100 000 euros, par l'intermédiaire de la Société Générale, à l'encontre de la société Le Frochot (étrangère à la cause), qui exploitait un café brasserie à l'enseigne « [Etablissement 1] ».
Le Frochot a cédé en 2013 son fonds de commerce à la société Idole et Arthur (ci-après Idole), étrangère à la cause, dont le gérant est M. [K] [U].
La délégation de créance qui précise les caractéristiques du prêt, a été acceptée par M. [U] et RICHARD le 22/4/2013. Mr [U] a affecté à RICHARD à titre de nantissement le fonds de commerce de café brasserie exploité au [Adresse 2] à [Localité 1] et s'est porté caution solidaire et indivisible le 28 mars 2013.
Le prêt devait alors être remboursé en 60 mensualités par prélèvement avec une 1 ère échéance de 2 388,26 euros et 59 mensualités de 1 992,69 euros de fin mai 2013 à fin avril 2018 avec un taux d'intérêt de 4% l'an.
Du fait de difficultés financières d'Idole, RICHARD a accordé plusieurs restructurations du prêt, assorties de la modification des actes de cautionnement. La dernière, datée du 23 septembre 2020, prévoyait le remboursement du solde d'un montant de 57 027 euros en 48 mensualités du 30/9/2020 au 31/08/2024.
Idole a cessé de payer ses échéances à partir du 30/6/2021.
RICHARD a mis en demeure Idole par lettre RAR le 10/6/2022 de payer la somme de 11 360,52 euros correspondant aux 9 échéances impayées, précisant qu'à défaut, elle exigerait le paiement de la totalité du prêt, soit la somme de 47 798 euros outre les intérêts.
Le même courrier de mise en demeure et de déchéance du terme a été adressé à M. [U].
Une mise en demeure accompagnée du relevé de compte a été adressée à M. [U] en qualité de caution par courrier du 20/2/2024.
La liquidation judiciaire d'Idole ayant été prononcée, RICHARD se retourne contre M. [U].
Ainsi se présente l'affaire.
Procédure
RICHARD, par acte en date du 10/06/2024, assigne M. [K] [U].
Par jugement sur incident de communication de pièces du 26/3/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a joint les causes enrôlées sous les numéros RG2024017690 et RG2024038247 et a débouté la société IDOLE ET ARTHUR et M. [K] [U] de leur demande de communication du contrat de prêt.
Par décision en date du 6 mai 2025, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire RG2024017690 pour changement d'état de la SARL IDOLE ET ARTHUR et renvoyé la cause à l'encontre de M. [K] [U].
Par cet acte et à l'audience en date du 17/06/2024, RICHARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231 et suivants du Code civil, * CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société CAFES RICHARD la somme totale de 41 166.42 EUR avec intérêts au taux de 3 % l'an à compter de la première mise en demeure, soit la date du 10 juin 2022, * CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 5 000 au titre de dommages et intérêts, * CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 2 500 EUR au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16/9/2025, M. [K] [U] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1353 et 1359 du Code civil, * DEBOUTER la société CAFES RICHARD de toutes ses demandes, * CONDAMNER la société CAFES RICHARD à verser Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société CAFES RICHARD aux dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience du 1/7/2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16/9/2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
RICHARD soutient qu'elle est bien fondée à demander à M. [U] le remboursement du solde de 41 166,42 euros, selon décompte produit, qu'elle a remboursé à la Société Générale puisque M. [U] s'est porté le 28/3/2013 caution solidaire et indivisible de la société Idole et Arthur à hauteur du principal de 108 200 euros et des intérêts ;
Elle affirme que la demande de communication du contrat de prêt n'a pas lieu d'être puisque son action est fondée sur la délégation de créance et l'acte de cautionnement ;
Elle est également bien fondée à demander des dommages et intérêts à M. [U] qui, en tant que gérant de la société, a fait preuve d'inaction et de résistance à respecter ses engagements alors que RICHARD lui a consenti 2 restructurations successives de la dette d'Idole et Arthur.
M. [U] fait valoir que la demande de RICHARD est irrecevable car son action est fondée sur le contrat de prêt consenti à la société Le FROCHOT (étrangère à la cause) qu'elle ne produit pas aux débats ce qui empêche M. [U] de vérifier la validité du contrat de prêt. RICHARD ne fournit pas non plus les justificatifs du décompte de la somme réclamée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.
Sur le fondement juridique de la demande de RICHARD
En droit, le tribunal rappelle que l'article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Aux termes de l'article 1359 du Code civil dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique… »
M. [U] avance qu'il ne peut valablement se défendre sans être en possession du contrat de prêt initial entre RICHARD et LE FROCHOT en juillet 2011 sur lequel se fonde l'assignation de RICHARD.
Toutefois le tribunal note que la délégation de créance du 22/4/2013 (pièce RICHARD N°2), sur laquelle RICHARD dit fonder son assignation, est signée par M. [U] pour Le Frochot et pour Idole et M. [U] et précise que : a. « IDOLE ET ARTHUR se retrouve seule débitrice envers la société CAFES RICHARD et reprend à son compte les engagements pris par la société LE FROCHOT SARL ». b. « le prêt consenti a été modifié de la façon suivante : * Nouveau client : la société IDOLE ET ARTHUR SARL * Capital restant dû au 28/03/2013 : 108 000 euros * Remboursement en 60 mensualités par prélèvement La première échéance de 2 388,26 euros au 31/5/2023 Ensuite d'un montant constant de 1 992,69 euros De fin mai 2013 à fin avril 2018 * Taux : 4% l'an (au lieu de 3,85%) »
De surcroit M. [U] a signé pour Idole en mentionnant de manière manuscrite : « Bon pour la somme de cent huit mille deux cents euros (108 200€) en capital plus les intérêts à 4% »
Surabondamment M. [U] a également signé, de manière manuscrite, le 28/3/2013 l'acte de cautionnement pour un montant de 108 200 euros (pièce RICHARD N°3) puis les avenants à la délégation de créances en date du 10/5/2017 et du 23/9/2020 (pièces RICHARD N°4 et 5) et les actes de cautionnement des 31/3/2017 et 2/6/2020 (pièces RICHARD N° 6 et 7).
Il n'est donc pas contestable que la 1 ère délégation de créances reprenait les termes du contrat de prêt consenti initialement à Le Frochot et le remplaçait et que M. [U] en tant que gérant et caution solidaire et indivisible d'Idole en connaissait les termes.
Par ailleurs, M. [U] qui soulève l'irrecevabilité du contrat de prêt au motif que l'engagement de RICHARD était dérisoire n'apporte pas d'élément au soutien de ses dires ; le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En conclusion, le tribunal dit que les délégations de créance et actes de cautionnement tiennent lieu de loi entre M. [U] et RICHARD.
Sur le paiement de la somme en principal
RICHARD réclame le paiement par M. [U], en tant que caution solidaire et indivisible d'Idole, la somme de 41 166,42 euros.
RICHARD produit son relevé de compte arrêté au 19/1/2024 qui a été adressé à Idole et sa lettre RAR de mise en demeure de M. [U] de payer la somme de 41 166,42 euros.
Idole et M. [U] n'ont jamais contesté cette somme.
Le relevé de compte de RICHARD fait apparaitre que le montant réclamé inclus 831,16 euros d'intérêts ; le tribunal ne retiendra pas cette somme.
Le tribunal note que le taux de la dernière délégation de créance du 23/9/2020 est de 3% ; le tribunal retiendra ce taux.
En conclusion, le tribunal dit que RICHARD détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. [U] d'un montant de 40 335,26 euros (41 166,42 – 831,16 euros),
et, par voie de conséquence,
Le tribunal condamnera M. [U] à payer à RICHARD la somme de 40 335,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3%, depuis le 20 février 2024 date de la mise en demeure de M. [U], déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de RICHARD
RICHARD sollicite en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par M. [U], pour inaction et résistance… mais ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [U] qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RICHARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [U] à payer à RICHARD la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne M. [K] [U] à payer à la SAS CAFES RICHARD la somme de 40 335,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3%, depuis le 20 février 2024, * Déboute la SAS CAFES RICHARD de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne M. [K] [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * Condamne M. [K] [U] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS CAFES RICHARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024038247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.