Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01853
- Formation
- JAF Cab 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/2166 Dossier n° RG 24/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2HB / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 3 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 03 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Julie LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
et
DEFENDEUR
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 593, Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils :
. [U] [E] . [Z] [E], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 5 février 2022.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 10 avril 2024, [U] [E] a fait assigner [Z] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[Z] [E] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
La charge de la preuve de la véracité de l'écriture ou de la signature, lorsqu'elle est contestée en application de l’article 1323 du Code civil, repose sur celui qui invoque la validité du testament. La fausseté ou la véracité de l'écriture peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, l’écriture et la signature du testament différent très sensiblement de celles des éléments de comparaison versés aux débats.
Il convient en conséquence avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, et de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne une expertise et désigne pour y procéder [X] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
. se faire communiquer l’original du testament attribué à [I] [E] , . se faire communiquer par les parties tout document rédigé de la main de [I] [E], . dire si ce testament a été rédigé et signé par [I] [E], . formuler toute observation utile à la solution du litige,
- ordonne à [U] [E] de consigner 2 000 euros avant le 15 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
- en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
- rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
- dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
- dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 2 mois de la communication des documents,
- sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens et et renvoie l’affaire à la mise en état du 1er juin 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/01853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.