Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/00651
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00651 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2S2

N° MINUTE : 26/00083

DEMANDEUR : [U] [H]

DEFENDEURS : Société FLOA Etablissement public CAF DE PARIS

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H] CENTRE D’ACTION SOCIALE VILLE DE PARIS 25 RUE DES RENAUDES 75017 PARIS comparant en personne

DÉFENDEURS

Société FLOA CENTRE DE RELATION CLIENTELE 36 RUE DE MESSINES 59686 LILLE CEDEX 9 non comparante

Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 02 février 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [U] [H] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

L'état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [U] [H] par lettre recommandée, avec avis de réception reçu le 6 août 2025.

Par courrier reçu le 6 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris, Monsieur [U] [H] a demandé la vérification de la créance n°CPLYD077548095 déclarée par la société FLOA d'un montant de 119,98 euros, ainsi que la créance n°0817910V de la CAF de Paris pour un montant de 52 euros.

Par lettre du 29 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-2, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 8 janvier 2026 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience, Monsieur [U] [H], comparant en personne, sollicite oralement de fixer les créances de la société FLOA (référencée CPLYD077548095) et de la CAF de Paris (référencée 0817910V) à la somme de 0 euro chacune.

La société FLOA et la CAF de Paris, convoquées, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, Monsieur [U] [H] a été autorisé à produire son relevé de compte et les éléments relatifs à la créance de FLOA BANQUE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 6 août 2025 à Monsieur [U] [H] qui l'a contesté le 6 août 2025, de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Le recours formé par Monsieur [U] [H] sera donc déclaré recevable.

Sur le fond de la demande de vérification de créances

En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

La créance de la société FLOA

En l'espèce, Monsieur [U] [H] sollicite la fixation de la créance à la somme de 0 euros, car elle est contestée.

Le demandeur indique que cette créance provient d'un remboursement en quatre mensualités à hauteur de 119,98 euros chacune, et il indique avoir été prélevé de toutes les échéances, de sorte que cette dette serait désormais apurée. Il précise que les versements ainsi que l'échéancier ont été gérés par [E], et que le dernier versement n'a pas été pris en compte malgré un prélèvement automatique.

Le demandeur précise que la présence de la créance concernant la société FLOA dans son dossier de surendettement n'est pas de son fait.

Comme le soulève le débiteur à l'audience, la société FLOA ne produit aucun élément sur l'origine et le bien-fondé de sa créance. Régulièrement convoquée à l'audience, elle n'a pas comparu et n'a transmis aucun courrier pour comparaitre par écrit et faire part de ses observations.

Compte tenu de la contestation du débiteur, de l'absence de preuve du caractère certain et exigible de cette créance, et dépit de l'absence de production de la note en délibéré, il y a lieu de la fixer à 0 euro en lieu et place de 119,98 euros.

La créance de la CAF de Paris

En l'espèce, Monsieur [U] [H] sollicite la fixation de la créance à la somme de 0 euro, car elle est contestée.

Le demandeur indique que cette créance est infondée car il n'a jamais perçu de versements directs de la part de la CAF, l'allocation personnalisée au logement (APL) le concernant étant directement versée au CROUS.

La CAF de Paris ne produit aucun élément sur l'origine et le bien-fondé de sa créance. Régulièrement convoquée à l'audience, elle n'a pas comparu à l'audience, ni par écrit et n'a transmis aucun courrier pour faire part de ses observations.

Compte tenu de la contestation du débiteur, de l'absence de preuve du caractère certain et exigible de cette créance, il y a lieu de la fixer à 0 euro en lieu et place de 52 euros.

Sur les mesures accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [H] ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à l'état du passif de Monsieur [U] [H], la créance de la société FLOA (référencée CPLYD077548095) à 0 euro en lieu et place de 119,98 euros ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à l'état du passif de Monsieur [U] [H], la créance de la CAF de Paris (référencée 0817910V) à 0 euro en lieu et place de 52 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 février 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/00651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.