Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Châteauroux
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQH / TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQH

Minute n°26/00005 RD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 03 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Société EOS FRANCE, Venant aux droits de la société COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3]

représentée par Maître Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Isère), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU

DÉBATS :

Audience publique du : 06 Février 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EDQH /

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Se prévalant : D’une offre de contrat de prêt de la SA COFIDIS du 15 novembre 2023, acceptée en la forme électronique le même jour par M. [A] [Z], déclaré domicilié « [Adresse 5] » (ci-après « adresse contractuelle »), portant sur la somme de 6 000 euros, D’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SAS EOS France, se présentant par ailleurs comme agissant pour le compte de la SA COFIDIS en vertu d’un contrat de recouvrement de créances du 23 juillet 2020, a, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, fait assigner M. [A] [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.

M. [A] [Z], cité à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.

Prétentions et moyens des parties

A l'audience, la SAS EOS France, pour le compte de la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient l’intégralité des termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : Condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 7 023,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,76 % ; Condamner M. [A] [Z] aux dépens ; Condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, elle observe que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de janvier 2024. Elle estime que la déchéance du terme lui est acquise au 24 septembre 2025, date du courrier de notification de la déchéance du terme, dans la mesure où elle avait préalablement vainement mis en demeure M. [A] [Z] de régulariser les arriérés dans un délai déterminé par courrier du 27 août 2024. Elle précise que la somme demandée correspond au décompte de la créance à la date de la déchéance du terme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIVATION

En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Par ailleurs, l’article 14 du même code rappelle que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Enfin, il appartient au juge, en application de l’article 16 du même code, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En outre,

Aux termes de l'article 77 du même code, en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.

L'article 42 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

L'article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ».

*

En l’espèce, l’acte de commissaire de justice a certes été délivré à l’adresse contractuelle, soit « [Adresse 5] ».

Toutefois, il indique que : à cette adresse, le nom mentionné sur la boîte aux lettres n’est pas « [Z] » sans avoir pu rencontrer les actuels occupants pour connaître l’antériorité de leur occupation des lieux, la mairie ne connaît pas l’intéressé, le numéro de téléphone trouvé « au travers des pièces » est inaccessible, les recherches effectuées sur internet et les réseaux sociaux sont restées vaines, enfin, qu’il n’a pu joindre l’employeur supposé de l’intéressé, à savoir « [Localité 3] Métropole ». Il est aisé de constater que ces diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, la seule consultation des réseaux sociaux permettant au contraire de laisser penser que M. [A] [Z] réside dans le département de la Haute-Savoie (74), à l’adresse à laquelle a d’ailleurs été adressée la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 27 août 2024 (pièce n° 7), à savoir à [Localité 4] (74), mise en demeure préalable retournée à l’expéditeur, non pas avec la mention « destinataire non identifiable », mais avec la mention « pli avisé et non réclamé » accréditant cette thèse que M. [A] [Z] ne réside pas dans l’[Localité 5].

Aussi, si l’acte de commissaire a été délivré à l’adresse mentionnée au contrat prétendument signé par M. [A] [Z] le 15 novembre 2023 en la forme électronique, cette dernière adresse n’était manifestement pas la dernière adresse connue de M. [A] [Z], qui était d’ailleurs déjà domicilié [Adresse 6] à [Localité 4] (74) en novembre 2023, mois au cours duquel le contrat litigieux a été signé, puisque c’est à cette dernière adresse à [Localité 4] (74) et non à l’adresse contractuelle à [Localité 6] (36) déclarée 9 jours avant, le 15 novembre 2023, que la SA COFIDIS a adressé l’échéancier à l’intéressé par courrier du 24 novembre 2023 (pièce n° 4).

Il est ainsi établi que l’adresse à laquelle a été délivré l’acte de commissaire de justice n’est pas la dernière adresse connue effective de M. [A] [Z], qui n’a donc pas été valablement assigné devant cette juridiction.

Il n’est pas non plus à exclure que cette « adresse contractuelle » n’a jamais été l’adresse effective de M. [A] [Z] et que les justificatifs produits par le candidat à l’emprunt ont été falsifiés, voire que l’identité de M. [A] [Z] ait été usurpée, observation étant faite qu’il n’est pas justifié du déblocage des fonds entre les mains de ce dernier et que celui-ci n’a procédé à aucun règlement, le premier incident de paiement non régularisé correspondant pour cause à la première mensualité appelée, celle du 1er janvier 2024.

Au total, il est établi que M. [A] [Z] n’a pas été valablement cité à sa dernière adresse connue et donc que la citation n’est pas régulière, avec pour conséquence que M. [A] [Z], d’une part n’a pas connaissance du procès qui lui est intenté, d’autre part est assigné devant une juridiction qui n’est pas compétente territorialement.

Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2026 afin de permettre à la SA COFIDIS de présenter ces observations sur ces difficultés, entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

***

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE la réouverture des débats pour les causes ci-dessus énoncées à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Châteauroux (site Paul-Louis Courier) le vendredi 5 juin 2026 à 14h00 le présent jugement valant convocation des parties ;

INVITE pour cette audience la SAS EOS FRANCE à présenter ses observations sur la nullité manifeste de l’acte introductif d’instance ;

RESERVE les demandes.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.