Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/07547
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 25/07547 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRP

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. TESLA FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau D’ANGERS, plaidant

DÉFENDEUR:

M. [X] [C] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025.

A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société TESLA FRANCE a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal en présentant à son encontre les demandes suivantes :

Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 21.699,41 euros à titre principal en vertu des factures n°4031S0000167846 pour 985,66 euros, n°4031S0000194621 pour 14.467,97 euros et n°4031S0000194683 pour 6.245,78 euros, le tout outre l'intérêt légal pour retard de paiement à compter du 20 mars 2023, date de la première mise en demeure datée, Condamner Monsieur [C] à lui verser 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront les frais de commissaire de justice et tous frais résultat de la mise à exécution de la décision à intervenir en ce compris les frais laissés à charge du créancier en cas de recouvrement forcé. Monsieur [C] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée à la date du 5 septembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026.

Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à son assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société TESLA

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société TESLA prétend que Monsieur [C] aurait validé une proposition d'intervention pour chacun de ses trois véhicules TESLA, qu'il aurait bénéficié des prestations du constructeur sans régler les trois factures dont il est demandé paiement.

La demanderesse expose que le consentement du client ressortirait « de facto » de l'utilisation par celui-ci de son outil dématérialisé de suivi des véhicules. Elle verse les trois factures en cause et des captures d'écran pour chacune des prestations de cet outil dématérialisé.

En droit, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appartient donc à la demanderesse d'apporter la preuve d'un contrat de réparation liant les parties pour chacune des prestations dont il est réclamé paiement et l'exécution des prestations.

Il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

S'agissant des prestations facturées 14.467,97 euros et 6.245, 78 euros, la société TESLA ne verse aucun contrat écrit.

La demanderesse ne verse pas plus de commencement de preuve par écrit, soit un écrit quelconque de Monsieur [C] qui rendrait crédible l'obligation en cause.

S'agissant de la prestation facturée 985,66 euros, non soumise à l'obligation de preuve par contrat écrit, la société TESLA ne verse pas d'élément de preuve suffisant.

En effet, les factures et captures d'écran versées qui sont des pièces établies par la société TESLA elle-même ne suffisent manifestement pas à établir un accord de volonté des parties sur la prestation en cause.

La société TESLA n'apporte pas la preuve des obligations dont elle réclame exécution et il y a lieu de la débouter de l'intégralité de ses demandes.

La société TESLA, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société TESLA FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société TESLA FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/07547 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRP

S.A.R.L. TESLA FRANCE C/ [X] [C]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/07547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.