Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2024023960
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 728 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : BURGUET Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023960

ENTRE :

SAS PACCAR FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny n° B 438 022 295

Partie demanderesse : assistée de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE, Avocat (C624) et comparant par la SCP HOURBLIN - PAPAZIAN - Me Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204).

ET :

SARL GUIBERT TRANSIT SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de La Rochelle n° B 405 165 176

Partie défenderesse : assistée de la SELARL REYNAUDI CHAUVET, Me Marie-Eve CHAUVET, Avocat au Barreau de La Rochelle - Rochefort, demeurant [Adresse 3] et comparant par Me Karine BURGUET, Avocat (G039).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PACCAR FINANCIAL a notamment pour activité la location sans chauffeur de véhicule.

Le 5 décembre 2012 la société GUIBERT TRANSIT SERVICE (ci-après GTS) a souscrit auprès de PACCAR un contrat de location d'un tracteur moyennant un loyer mensuel de 1.397,15 € HT outre un loyer mensuel de 186 € HT pour l'entretien.

La société GTS a restitué le véhicule le 18 avril 2018. Le 19 octobre 2018, PACCAR FINANCIAL a adressé à GTS deux factures d'un montant total de 20 924,04 € liées à des frais de réparation, des frais kilométriques et des pénalités du fait de la restitution tardive du tracteur.

Le 23 octobre 2018, GTS a sollicité des précisions et des justifications quant à ces factures et PACCAR FINANCIAL lui a répondu le 25 novembre 2018. GTS n'a pas procédé au paiement des factures.

Le 21 juin 2023, PACCAR FINANCIAL a adressé une mise en demeure puis a assigné en référé GTS devant le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2023.

Le 25 janvier 2024, Le Président du tribunal a rendu une ordonnance condamnant GTS à payer à PACCAR FINANCIAL 5 062,40€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 outre 1500€ d'article 700, déboutant pour le surplus. GTS s'est acquittée de la condamnation.

PACCAR FINANCIAL a alors assigné au fond GTS.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024, PACCAR FINANCIAL assigne GTS devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 21 mars 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article 1103 du Code civil. * Condamner la SARL GUIBERT TRANSIT SERVICE au paiement à la société PACCAR de la somme de 20.929,04 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, * Condamner la SARL GUIBERT TRANSIT SERVICE à payer à la société PACCAR une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société SARL GUIBERT TRANSIT SERVICE aux entiers dépens,

Par ses conclusions en date du 16 mai 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, GTS demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et suivants, et 488 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-3 ancien du Code de Commerce, Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil,

A titre principal

Constater que l'action en paiement de la société PACCAR FINANCIAL à l'encontre de la société GUIBERT TRANSIT SERVICE est prescrite,

Débouter la société PACCAR FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société PACCAR FINANCIAL à rembourser à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE la somme de 5.062,40 € TTC, au titre des sommes provisoirement perçues en application de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024,

A titre subsidiaire

Dire et juger que les demandes présentées par la société PACCAR FINANCIAL ne sont pas recevables et infondées,

Débouter la société PACCAR FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société PACCAR FINANCIAL à rembourser à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE la somme de 5.062,40 € TTC, au titre des sommes provisoirement perçues en application de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024,

A titre infiniment subsidiaire

Condamner la société PACCAR FINANCIAL à rembourser à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE la somme de 6.720 € TTC, en remboursement des sommes indument perçues,

En tout état de cause,

Condamner la société PACCAR FINANCIAL à verser à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE la somme de 5.000 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société PACCAR FINANCIAL aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 6/06/225, le défendeur était absent, avec l'accord du demandeur, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, dit que l'affaire serait instruite en se fondant uniquement sur les conclusions et pièces déposées, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la prescription

Moyens des parties

GTS soutient que le délai de prescription court à partir de l'émission de la facture ou si elle est émise tardivement, comme c'est le cas en l'espèce, à compter du jour de l'achèvement de la prestation. PACCAR FINANCIAL disposait donc au visa de l'article L 110-4 du code de commerce d'un délai de 5 ans à compter du 18 avril 2018 pour l'assigner. Elle l'a assignée le 22 septembre 2023 soit postérieurement et l'action est donc prescrite.

PACCAR FINANCIAL réplique que le délai de prescription court à compter de la date d'émission des factures, soit le 19 octobre 2018. Le délai de 6 mois entre la restitution du véhicule et l'émission de la facture est raisonnable et s'explique entre autres par le fait que la société GTS n'a pas indiqué son souhait de procéder elle-même aux réparations comme le contrat le lui permettait.

Motivation

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

La Cour de cassation retient que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du Code de commerce, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (cf Cass. com. 26-2-2020 n° 18-25.036 F-PB)

En l'espèce, PACCAR FINANCIAL a assigné GTS le 22 septembre 2023 et réclame : * Le paiement de frais de dépassement kilométriques pour un montant de 8719,03 € HT ; elle a eu connaissance du kilométrage du tracteur au moment de sa restitution le 18 avril 2018 et cette action en paiement est donc prescrite depuis le 18 avril 2023. * 2) Le paiement de frais de remise en état pour 4503,16 € HT ; ce montant correspond à la somme indiquée dans le rapport d'expertise DEKRA fourni par la demanderesse et a été établi le 18 avril 2018 ; PACCAR FINANCIAL a eu connaissance de ces dommages invoqués à cette date et l'action en paiement est donc prescrite depuis le 18 avril 2023 ; surabondamment PACCAR FINANCIAL produit un mail interne daté du 12 septembre 2018 dans lequel la société indique qu'elle va facturer les dommages à GTS, ce qui implique qu'en tout état de cause l'action était prescrite depuis le 12 septembre 2023. * 3) Le paiement de « frais de dépassement » pour un montant de 4 218,67 € HT ; d'après les conclusions de PACCAR FINANCIAL, cette somme correspond au montant des loyers pour les mois de décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, le véhicule ayant été rendu le 18 avril 2018 postérieurement à la date de restitution contractuelle fixée au 5 décembre 2017. PACCAR FINANCIAL était donc en mesure d'établir cette demande le 18 avril 2018 lors de la restitution du véhicule et l'action est prescrite depuis le 18 avril 2023. * En conséquence, le tribunal constate que l'ensemble des actions en paiement de PACCAR FINANCIAL sont prescrites et sans qu'il soit besoin d'examiner le litige au fond, il déclarera PACCAR FINANCIAL irrecevable et rejettera l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de remboursement de GTS

Les demandes de PACCAR FINANCIAL étant irrecevable, le tribunal condamnera PACCAR FINANCIAL à rembourser à GTS la somme de 5 062,40 € TTC, au titre des sommes provisoirement perçues en application de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024.

Sur les dépens,

Attendu que PACCAR FINANCIAL est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera PACCAR FINANCIAL aux entiers dépens

Sur l'article 700 du CPC :

Attendu que GTS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera PACCAR FINANCIAL à payer à GTS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 25 janvier 2024, * Dit l'action de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE irrecevable ; * Rejette l'ensemble des demandes de la société PACCAR FINANCIAL FRANCE ; * Condamne la société PACCAR FINANCIAL FRANCE à rembourser à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE la somme de 5 062,40€; * Condamne la société PACCAR FINANCIAL FRANCE à payer la somme de 3000 euros à la société GUIBERT TRANSIT SERVICE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. * Condamne la société PACCAR FINANCIAL FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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