Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024023621
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 098 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023621
ENTRE :
SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Metz B 353 708 746
Partie demanderesse : comparant par AARPI NK AVOCAT - Me Nicolas KOHEN Avocat (RPJ041897) comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
ET :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 552 069 791
Partie défenderesse : comparant par Association OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32)
2) SAS L'ATELIER DES COMPAGNONS dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de la SCP B.T.S.G.2 ès qualités de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 4] et la SELARL CHARLENE LOUVEAU ès qualités de liquidateur demeurant [Adresse 5],
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a réalisé une opération de promotion immobilière située [Adresse 6] à [Localité 1] (78).
CETTE OPERATION CONSISTAIT EN LA CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS REPARTIS SUR DEUX BATIMENTS EN R+3 PLUS LES PLACES DE PARKING AFFERENTES.
L'opération comprenait également la conception-réalisation d'un gymnase avec un mur d'escalade et 30 places de stationnement en extérieur.
DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER a confié à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS la réalisation de travaux en entreprise générale aux termes d'un marché de travaux en date du 13 octobre 2020 faisant suite à une demande d'agrément du 5 octobre 2020 acceptée par la ville de [Localité 1]. Le contrat prévoyait une livraison au 6 janvier 2023.
Le montant total des travaux confiés à la société l'ATELIER DES COMPAGNONS était de 11.316.870,21 euros HT, soit 13.580.244,23 € TTC, décomposé comme suit :
Gymnase et parking extérieur : 4.443.633 € HT = 5.332.359,6 € TTC
Logements et parkings: 6.873.237,21 € soit 8.247.884,65 € TTC.
L'ATELIER DES COMPAGNONS a fait appel à COFACE pour qu'elle se porte caution personnelle et solidaire, vis-à-vis de DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, en remplacement de la retenue de garantie dans le cadre des dispositions de la loi du 16 juillet 1971. L'acte a été signé le 29 octobre 2021 pour une caution se montant à 679.012,21 €. Les travaux supplémentaires étaient exclus du champ de l'obligation de couverture de la caution.
À la faveur d'avenants successifs les deux volets ont été portés à :
[…]
DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, reprochant à l'ATELIER DES COMPAGNONS un retard et des désordres au niveau du chantier a mis cette dernière en demeure de les corriger par LR/AR le 10 mai 2023 puis a résilié le contrat aux torts de l'ATELIER DES COMPAGNONS par courrier daté du 6 juin 2023.
Dans le prolongement de cette résiliation, il a été procédé à des constats contradictoires d'existants faisant apparaître, outre des griefs affectant des ouvrages exécutés, des constats d'inachèvement, voire d'absence de nombreuses parties d'ouvrage.
Le 16 juin 2023, l'ATELIER DES COMPAGNONS a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 26 septembre suivant. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a procédé à une déclaration de créance à son passif le 14 août 2023.
DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a sollicité de COFACE l'exécution de son engagement de caution pour son montant nominal, démarche à laquelle COFACE n'a pas répondu favorablement.
L'ATELIER DES COMPAGNONS s'est de son côté opposée au paiement de la caution faute de réception des travaux.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 9 avril 2024, la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER assigne la société COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR COFACE
DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
Par cet acte et à l'audience du 17 juin 2025 DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER demande au tribunal, dans ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil,
RECEVOIR
la Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER en son acte introductif d'instance ;
L'y
DECLARER
bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER
la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) à payer à la Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER la somme de
679.012,21 € euros
, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER
la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER
la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) à payer à la Société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, la somme
de 5.000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER
la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) aux entiers dépens.
COFACE
À l'audience du 17 juin 2025, la Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Exterieur COFACE demande au tribunal, dans ses conclusions n°4 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les faits de l'espèce, les pièces communiquées, les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, les dispositions des articles 1353, 2288, 2298 du code civil, les principes régissant le cautionnement et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,
Juger que la caution de retenue de garantie souscrite dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 n'a pas pour objet, dans le plafond de 5 % du montant du marché, de garantir la bonne fin de son exécution mais seulement pour objet légal, conformément aux dispositions de l'article premier de cette loi du 16 juillet 1971, dans le plafond maximum de 5 % du montant du marché, de garantir la représentation de la retenue en nature non pratiquée, et ce, à seule fin de satisfaire à son affectation légale spéciale.
Juger que la caution de retenue de garantie a la même affectation légale spécifique que la retenue en nature elle-même, soit et à l'exclusion de toute autre, dans le plafond de 5% du marché ou dans le plafond de la caution elle-même, la couverture des seules sommes nécessaires à l'exécution des travaux s'imposant pour assurer la levée des réserves régulièrement formées lors de la réception des travaux,
Juger que sont notamment exclus du champ de l'affectation de la retenue de garantie, outre les réserves formées au titre de travaux supplémentaires, les créances relevant de la garantie de parfait achèvement, les pénalités, les frais de maîtrise d'œuvre, les comptes prorata et autres les non façons et malfaçons relevant des garanties biennale et décennale,
Juger que le plafond théorique de la prise d'effet de la caution est limité à 5% des sommes effectivement payées et que les retenues en nature sont exclusives de la prise d'effet de la caution de retenue de garantie, le bénéficiaire ayant la charge de la preuve de cette prise d'effet, preuve non administrée en l'espèce,
Juger que, pour les motifs évoqués, il ne résulte d'aucune des pièces que la demanderesse ait rapporté la preuve incontestable d'une créance exigible, éligible à la garantie de COFACE, dans son principe comme dans son quantum,
Constater en tout état de cause que la société DEMATHIEU & BARD ne justifie de règlements au profit de la société ATELIER DES COMPAGNONS qu'à hauteur de la somme de 8.959.066,29 € TTC, soit 7.465.888, 58 € HT, représentant un plafond de prise d'effet théorique de la caution de 447.953.31 € TTC,
soit 373.294,43 € HT
(7.465.888,65 € x 5%)
Débouter la demanderesse de ses prétentions à solliciter des condamnations en assiette TTC,
En conséquence, débouter la société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent, et la condamner à payer à COFACE une somme de 5.000.00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions et ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
À l'audience en date du 17 juin 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER appuie ses prétentions sur :
COFACE s'est portée caution personnelle et solidaire de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, envers la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, pour le montant du cautionnement remplaçant la retenue de garantie à laquelle le débiteur est assujetti, dans les conditions prévues par l'article 1 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
L'acte de cautionnement prévoyait que si le débiteur était en redressement ou en liquidation judiciaire, la demande de paiement devait comporter la copie du jugement et le PV de réception des travaux signé par le bénéficiaire, ce qui a été fait.
Le procès-verbal de réception de travaux est opposable à COFACE car dument signé par la bénéficiaire du cautionnement et établi de manière contradictoire. La réception est un acte unilatéral par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et dès lors que l'entreprise a été dument convoquée à la réception des travaux celle-ci est réputée contradictoire, qu'elle ait ou pas signé le PV.
La Cour de cassation considère que l'absence de signature du procès-verbal par l'entreprise n'altère pas le caractère contradictoire de l'acte, s'il est prouvé qu'elle a pris part à la réunion (Civ. 3e, 12 janv. 2011, n° 09-70.262, Bull. civ. III, n° 3)
Le coût des travaux de reprise que la société L'ATELIER DES COMPAGNONS ne pourra pas effectuer s'élève à 1.042.968,22 €.
Compte tenu de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité L'ATELIER DES COMPAGNONS est dans l'incapacité de lever les réserves formulées lors de la réception des travaux ou pendant le délai de garantie du marché.
La garantie est uniquement subordonnée aux conditions prévues par l'article 1 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971. La vérification de la créance déclarée ou des sommes restant dues par DEMATHIEU ET BARD ne font pas partie des conditions prévues.
Le montant maximum garanti est fixé dans l'acte de cautionnement sur la valeur initiale du marché confié à la société L'ATELIER DES COMPAGNONS (13.580.244,23 € TTC).
COFACE prétexte que la déclaration de créance au passif de la liquidation de la société L'ATELIER DES COMPAGNON ne porte pas sur les réserves non levées à la réception. Cependant la créance déclarée au passif correspond aux préjudices concernant le retard et la non-exécution des travaux et aux préjudices résultant de la mauvaise exécution du marché de travaux et qui ont fait l'objet de réserves constatées dans le procès-verbal.
La créance ainsi déclarée s'élevait au 14 août 2023 à 910.886,36 € TTC, actualisée à la somme de 1.251.561,86 € TTC (1.042.968,22 € HT).
La garantie substituée à la retenue de 5 % n'est pas subordonnée à l'admission du passif (
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 2001, 99-18.080
) et est valable dès lors que le montant de la levée des réserves est supérieur au montant du cautionnement et que les conditions d'application de ce montant sont réunies.
Cour de Cassation (Civ. 3, 11 janv. 2023 n° 21-11.053)
Le coût pour effectuer la levée de réserves est supérieur au maximum garanti.
L'acte de cautionnement prévoyait expressément un engagement de la caution pour un montant maximum garanti en TTC étant rappelé que la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER a dû avancer le montant de travaux de reprise lesquels sont facturés par les entreprises en TTC.
COFACE réplique que :
La caution de retenue de garantie n'a pour objet que de garantir l'exécution, par l'entrepreneur, de son obligation de représentation de la retenue de garantie non pratiquée en nature par le maître de l'ouvrage du fait de sa délivrance.
Le maitre de l'ouvrage doit justifier : * du paiement par ses soins, dans le principe comme dans le montant, du montant intégral (sans la retenue de 5%) des factures d'acomptes qui lui ont été présentées par l'entrepreneur, * de la réunion des conditions de la mise en œuvre de la retenue de garantie, notamment, une réception des travaux, des réserves à la réception et l'absence de levée de ces réserves par l'entrepreneur.
Sur la justification du paiement des retenues de garantie par la société Demathieu & Bard
L'obligation de représentation de la retenue à la charge de l'entrepreneur prend naissance au fur et à mesure du paiement réel par le maitre de l'ouvrage des situations de travaux ou des acomptes émis par l'entrepreneur :
À défaut de délivrance d'une caution de substitution de la retenue en nature, le prélèvement de 5 % se fait au fur et à mesure des paiements.
Dans l'hypothèse d'une résiliation avant achèvement du marché, plus aucun prélèvement ne peut être opéré sur des situations ultérieures, qui ne peuvent justement plus être émises en raison de l'arrêt de l'exécution et donc le montant ne peut pas atteindre le montant nominal.
La caution de retenue de garantie venant en substitution de la retenue en nature, l'obligation de couverture pour le montant nominal de la retenue théorique calculée sur la valeur globale du marché, aboutit à faire peser sur la caution une obligation excédant ce qui est dû par le débiteur en cas de résiliation du marché.
DEMATHIEU & BARD ne justifie que de règlements opérés à concurrence de 8.959.066,29 € TTC, soit un plafond de prise d'effet théorique de 447.953.31 € TTC, soit 373.294,43 € HT.
L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par DEMATHIEU ET BARD constitue un changement de doctrine qui sera invalidé par la jurisprudence à venir revenue à l'orthodoxie comme c'est déjà arrivé par le passé.
Un surcoût d'exécution supérieur au plafond de la garantie ne peut être invoqué dès lors que sa couverture en tant que telle ressortirait d'une garantie d'achèvement, que n'est pas la caution de retenue de garantie.
Sur l'objet de la retenue de garantie et donc de la caution s'y substituant
La retenue de garantie et donc la caution s'y substituant émise dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 garantit uniquement le coût de levée des réserves régulièrement formées à la réception des travaux. Elle ne garantit pas la bonne exécution par l'entreprise des obligations
générales nées de son marché : elle n'est ni une caution de droit commun ni une caution d'achèvement et de bonne fin.
Les réserves sur travaux exécutés ne doivent pas être confondues avec les non-façons résultant notamment d'un abandon et/ou d'une résiliation de chantier lesquelles ne pouvant relever que d'une garantie d'achèvement.
La cour de cassation a ainsi pu juger (7 décembre 2005 – 05-10153) :
Voir également Cass. Civ. 3ème 13 avril 2010 (09-11172), Cass. Civ. 3ème 1er mars 2011 (09-72334), Paris 27 septembre 2021 (n°19/1187).
L'accueil des demandes d'exécution des cautions de retenue de garantie est subordonné à l'administration de la preuve par le bénéficiaire : * de l'existence d'une réception régulière de travaux de moins d'un an avant son appel ainsi que de réserves régulièrement formées à réception mais non levées, * du quantum de la créance éligible à la caution de retenue de garantie.
DEMATHIEU & BARD ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un procès-verbal de réception opposable à l'ATELIER DES COMPAGNONS puisque le PV n'a pas été signé par l'entreprise
Les travaux de levées des seules réserves régulièrement formées à la réception des travaux et seuls susceptibles d'être opposées à COFACE n'ont pas été valorisés.
La déclaration de créance faite par DEMATHIEU ET BARD au passif de la liquidation judiciaire de la société ADC ne porte pas sur le montant de réserves non levées à la réception, mais exclusivement sur :
les conséquences de la résiliation du marché,
les retards d'exécution du marché,
le préjudice lié au surcoût des prestations non réalisées par ADC
En outre DEMATHIEU ET BARD ne justifie pas de son admission au passif
Il en résulte que la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la représentation de la retenue de garantie n'est pas rapportée par la société Demathieu et Bard.
En tout état de cause sur le montant TTC de la demande
Dès lors qu'il est assujetti à la TVA, les charges susceptibles d'être conservées en propre par le bénéficiaire d'une garantie ne peuvent excéder leur assiette HT. Coface ne peut être tenue qu'à concurrence de la seule charge conservée in fine par le bénéficiaire qui, au cas présent, est assujettie à la TVA et ne la conserve donc pas à sa charge sur les travaux qu'il commande.
(notamment, Cass. Civ. 2ème 8 novembre 1995 n° 94-11789, Cass. Civ. 3ème 27 mars 1996 n° 94-11652 et 94-13690, Cass. Com. 16 novembre 1999 n° 96-22046, Cass. Civ. 3ème 6 novembre 2007 n° 06-17275, TC Paris 5 avril 2019 Btp Banque/Herve, TJ Paris 19 septembre 2023 Btp Banque / Sci Le Puy La Tour Maubourg et autres).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
À l'audience du 17 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à DEMATHIEU ET BARD de communiquer une liste sur Excel et sur papier des différentes réserves et malfaçons documentées dans ses conclusions et pour lesquelles elle demande l'application de la caution de retenue de garantie, avec leur montant unitaire.
DEMATHIEU ET BARD a fourni par deux courriels une liste pour les travaux portant sur les logements et une liste pour les travaux du gymnase.
Le tribunal estime nécessaire d'entendre les parties sur chaque point de cette liste afin de déterminer s'il s'agit d'une réserve sur des travaux effectués objets des travaux du marché, s'il s'agit d'une réserve sur des travaux complémentaires ou s'il s'agit de travaux qui n'avaient pas été réalisés par l'ATELIER DES COMPAGNONS avant la résiliation du marché, ou d'un autre type de travaux.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et convoquera les Parties en son audience du 21 octobre 2025 et réservera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Enjoint aux parties de lui communiquer leurs observations sur la nature des points des deux listes communiquées par DEMATHIEU ET BARD en indiquant pour chaque point s'ils estiment qu'il s'agit d'une réserve sur des travaux effectués objets des travaux du marché, s'il s'agit d'une réserve sur des travaux complémentaires ou s'il s'agit de travaux qui n'avaient pas été réalisés par l'ATELIER DES COMPAGNONS avant la résiliation du marché, ou d'un autre type de travaux.
Ordonne la réouverture des débats pour entendre les parties sur éléments communiqués
Convoque les parties en son audience du 21 octobre 2025
Réserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17.06.2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 29 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.