Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022264
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022264
ENTRE :
SAS BURGER AND FRIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 803 582 253
Partie demanderesse : assistée de Me MOLLET-VIEVILLE Benjamin Avocat (RPJ123401) et comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
1) M. [Z] [C] [T] [G], demeurant [Adresse 2]
2) SAS FRANCE ELECTRICITE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 920 786 134
Parties défenderesses : assistée de Me Milijana JOKIC Avocat au Barreau de Meaux et comparant par Me CHARTIER Claire Avocat (RPJ038619)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BURGER & FRIES, ci-après dénommée BF est spécialisée dans l'exploitation d'établissements de restauration rapide.
Monsieur [Z] [T] [G], ci-après dénommé CBE, est un prestataire dans le domaine de la communication et des produits publicitaires agissant sous le nom commercial LES ENSEIGNES PARISIENNES, ci-après dénommé LEP.
La société FRANCE ELECTRICITE, ci-après dénommée FE est spécialisée dans les travaux d'installation électrique.
Après différents échanges de devis en juin 2023 entre BF, FE, CBE/LEP, un devis en date du 30/06/2023 pour un montant de 5 871,60 euros TTC de CBE/LEP a été validé pour la pose de deux enseignes au profit d'un point de vente situé dans le [Localité 1] à [Localité 1]. Ce montant a été réglé par BF.
La pose n'a finalement pas eu lieu, BF invoquant un dimensionnement du lettrage de l'enseigne non conforme et réclamant de ce fait le remboursement de la somme versée, ce que conteste CBE/LEP.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 27/03/2024 BF a assigné CBE et FE.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du CPC.
A l'audience du 24/10/2024, BF a demandé au tribunal de céans de juger que le devis du 30/06/2023 était un faux et de l'écarter des débats.
Par jugement en date du 30/04/2025, le tribunal de céans a dit qu'il était incapable de vérifier que celui contesté par BF était effectivement un faux et décidé de refuser d'écarter des débats ledit devis.
Le tribunal de céans a donc reconvoqué les parties sur le fond.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du 17/06/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BF demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1303 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-6 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure civile ;
À TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER solidairement [Z] [T] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 5 871,60 € TTC au titre de l'inexécution contractuelle,
CONDAMNER solidairement [Z] [T] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 3 000 € TTC, au titre du préjudice causé par l'inexécution contractuelle.
À TITRE SUBSIDIAIRE.
CONDAMNER [Z] [T] [G] à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 1 470 euros TTC au titre de la prestation de pose non effectuée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
CONDAMNER solidairement [Z] [T] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ à verser à la société BURGER AND FRIES la somme de 2 500 € TTC, au titre de leur résistance abusive
CONDAMNER solidairement [Z] [T] [G] et la société FRANCE ELECTRICITE à payer à la société BURGER & FRIES la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement [Z] [T] [G] et la société FRANCE ELECTRICITÉ aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par leurs conclusions régularisées à l'audience du 17/06/2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, CBE et FE demandent au tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * DÉBOUTER la société BURGER AND FRIES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la société BURGER AND FRIES à payer à Monsieur [Z] [T] [G] la somme de 4.800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société BURGER AND FRIES aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELER l'exécution provisoire,
A l'audience du 17/06/2025, après avoir entendu les parties sur l'incident en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 01/10/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du CPC.
BF soutient que : * par courriel en date du 28/06/2023 (pièce 8 de BF), elle avait indiqué à CBE/LP que les lettres de son enseigne devaient faire 34,5 cm en hauteur et envoyé une photo du point de vente de l'Odéon avec son enseigne sur une seule ligne. * un premier devis était envoyé le 29/06 (pièce 9 de BF) par CBE/LP à BF indiquant une hauteur de lettrage de 18 cm, devis non signé par BF sans précision quant ao positionnement de l'enseigne sur une ou deux lignes. * le même devis était renvoyé par BF (pièce 10 de BF) à CBE/LP en corrigeant la hauteur de lettre à 30 cm de hauteur de lettrage, devis signé par BF. * un second devis était envoyé le 30/06 (pièce 11 de BF) par CBE/LP indiquant une hauteur de lettrage de 30 cm mais sur deux lignes, devis non signé par BF, contrairement au document produit par CBE/LP qui serait un faux selon BF. * CBE/LP aurait dû lui soumettre un bon à tirer. * le jour de la pose, était constaté que l'enseigne avait été fabriquée sur deux lignes d'une hauteur de 30 cm avec un lettrage de 15 cm. * lors d'un échange téléphonique, CBE/LP indiquait à BF qu'elle préférait lui rembourser le paiement effectué plutôt que de refaire l'enseigne.
CBE/LP réplique : * le second devis du 30/06 avait été signé par BF, contrairement à ce qu'affirme BF * que l'enseigne qu'elle a fabriquée correspondait bien à la taille du lettrage contractuelle, soit 30 cm sur deux lignes * que la signature d'un bon à tirer ne se justifiait pas, CBE/LP n'étant pas missionné pour concevoir la charte graphique de l'enseigne * l'échange téléphonique invoqué par BF est mensonger
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de CBE/LP de condamner CBE et FE à lui verser la somme de 5 871,60 euros au titre de l'inexécution contractuelle
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En l'espèce : * FE ne peut être mis dans la cause, le premier devis du 29/06 d'abord envoyé par erreur avec l'en-tête FE ayant été renvoyé avec l'en-tête LP et la fabrication de l'enseigne en question ayant été effectuée par CBE/LP * BF a versé 100% du prix de sa commande, soit 5 871,60 euros TTC à CBE/LP * BF a bien spécifié à CBE/LP qu'elle souhaitait une enseigne (photo à l'appui) sur une ligne, conforme à celle du restaurant de l'Odéon (pièce 8 de BF) * le second devis reconnu par CBE/LP et signé par BF mentionnait une hauteur de 30 cm concernant le lettrage et non le caisson en tant que tel (pièce 11 de BF) * l'enseigne sur deux lignes, telle que réalisée par CBE/LP, n'est pas conforme à ce second devis
En conséquence, le tribunal considère que l'enseigne fabriquée par CBE/LP n'est pas conforme à la demande de BF et au devis signé.
Elle mettra hors de cause FE et condamnera donc CBE/LP à payer à BF la somme de 5 871,60 euros
Sur la demande de BF de condamner CBE/LP à lui payer à BF la somme de 3 000 euros TTC au titre du préjudice causé par l'inexécution contractuelle.
En l'espèce, BF a dû poursuivre l'exploitation de son établissement avec son ancienne enseigne mais ne fournit aucun élément susceptible d'apprécier le montant du préjudice qu'elle aurait ainsi subi de ce fait.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BF de condamner CBE/LP à lui payer à BF la somme de 3 000 euros TTC au titre du préjudice causé par l'inexécution contractuelle de CBE/LP.
Sur la demande de BF de condamner CBE/LP à lui verser la somme de 1 470 euros TTC au titre de la prestation de pose non effectuée.
En l'espèce, le coût de la pose et de la dépose de l'ancienne/nouvelle enseigne était compris dans le montant de 5 871,60 euros TTC.
Le montant de la pose et de la dépose ne peut donc être réclamé à CBE/LP deux fois.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BF de condamner CBE/LP à lui verser la somme de 1 470 euros TTC au titre de l'enrichissement sans cause dont il a bénéficié.
Sur la demande de BF de condamner CBE/LP à lui verser la somme de 2 500 euros TTC au titre de la résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l'espèce, BF a dû poursuivre l'exploitation de son établissement avec son ancienne enseigne mais ne fournit aucun élément susceptible d'apprécier le montant du préjudice qu'elle aurait ainsi subi au titre de la résistance abusive de CBE/LP.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de BF de condamner CBE/LP à lui payer à BF la somme de 2 500 euros TTC au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de BF de condamner CBE/LP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et sur les dépens.
En l'espèce, pour faire reconnaître ses droits, BF a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CBE/LP à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Met hors de cause la société FRANCE ELECTRICITE * Condamne Monsieur [Z] [C] [T] [G] à payer à la société BURGER AND FRIES la somme de 5 871,60 euros * Rejette les demandes de la société BURGER AND FRIES de condamner Monsieur [Z] [C] [T] [G] à payer les sommes de 3 000 euros TTC au titre du préjudice causé par l'inexécution contractuelle, 1 470 euros TTC au titre de la prestation de pose non effectuée et 2 500 euros TTC au titre de la résistance abusive * Condamne Monsieur [Z] [C] [T] [G] à payer à la société BURGER AND FRIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.