Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2024021434
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021434

ENTRE :

SAS COALISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 754006617

Partie demanderesse : assistée de Me DJENAOUSSINE Jonathan Avocat (RPJ078776) et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SAS SEVEN PORTAGE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894183862

Partie défenderesse : assistée de Me HOFFMAN Emmanuelle et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS -OBJET DU LITIGE

La société COALISE, créée en 2012, est une société par actions simplifiée spécialisée dans le portage salarial.

La SAS SEVEN PORTAGE, créée en février 2021 par M. [F], étranger à la cause, a également pour activité le portage salarial. SEVEN est une concurrente directe de COALISE. Mme [N], étrangère à la cause, a été embauchée par COALISE le 14 novembre 2016, d'abord en tant que responsable d'affaires puis de directrice commerciale. Elle a été mise en arrêt de travail le 9 avril 2021. Le 7 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de COALISE. Le 3 décembre 2021, COALISE a été notifiée de l'inaptitude de Mme [N] pour raisons de santé.

En date du 14 février 2022, COALISE lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

COALISE allègue que, bien qu'étant liée par un contrat de travail avec elle, Mme [N] a collaboré avec SEVEN PORTAGE et lui a transmis des informations confidentielles; que plusieurs consultants qui ont quitté COALISE au dernier trimestre 2021, ainsi que certains clients ont été sollicités de manière déloyale par SEVEN PORTAGE.

En date du 4 janvier 2022, COALISE a présenté une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de saisie de documents chez SEVEN PORTAGE, dans le cadre d'une procédure future au fond à son encontre. Le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête par ordonnance en date du 7 janvier 2022. Le

16 février 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que COALISE a engagé la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 signifié à personne habilitée, COALISE a fait assigner SEVEN PORTAGE.

Par cet acte et aux audiences des 13 septembre 2024 et 14 février 2025, COALISE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L. 152-1 du code de commerce, * DIRE recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ; * JUGER que la société Seven Portage a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Coalise ; * JUGER que les préjudices subis par la société Coalise résultent des agissements fautifs de la société Seven Portage ; * CONDAMNER la société Seven Portage à payer la société Coalise la somme de 51.342,51 euros correspondant au préjudice subi au titre du débauchage de ses salariés portés, en prenant en compte les éléments chiffrés qu'elle est sommée de communiquer ; * CONDAMNER la société Seven Portage à payer à la société Coalise la somme de 483.384,17 euros correspondant au préjudice subi au titre du détournement de sa clientèle ; * CONDAMNER la société Seven Portage à payer à la société Coalise la somme de 10.000 euros au titre de la désorganisation interne de l'entreprise, du fait notamment du remplacement de Mme [N] ; * CONDAMNER la société Seven Portage à payer à la société Coalise la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral ; * DEBOUTER la société Seven Portage de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Coalise à lui payer la somme de 25.000 euros ; * CONDAMNER la société Seven Portage à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux audiences des 21 juin, 22 novembre 2024, 11 avril et 27 juin 2025, SEVEN PORTAGE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L1237-3 du code du travail, Vu l'article L152-1 du code de commerce, * JUGER que la société SEVEN PORTAGE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; * DEBOUTER la société COALISE de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale; * DEBOUTER la société COALISE de l'ensemble de ses demandes au titre du détournement de clientèle ; * DEBOUTER la société COALISE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la désorganisation interne de l'entreprise et du préjudice moral ; * DEBOUTER la société COALISE de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Reconventionnellement, CONDAMNER la société COALISE à payer à la société SEVEN PORTAGE la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le dénigrement dont la société COALISE s'est rendue coupable à son égard. * CONDAMNER la société COALISE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 23 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025 audience annulée et convoquées à son audience du 27 juin 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. :

COALISE, demanderesse, soutient que : * Afin d'établir la responsabilité délictuelle de SEVEN PORTAGE pour concurrence déloyale il convient de réunir trois conditions, à savoir : une faute imputable à SEVEN PORTAGE, l'existence d'un préjudice subi par COALISE et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. * Mme [N], salariée de COALISE, en arrêt maladie depuis le 9 avril 2021, a transmis à SEVEN PORTAGE des informations confidentielles de COALISE, relevant du secret des affaires. * Sur demande de SEVEN PORTAGE, Mme [N] a transmis le montant des salaires que COALISE versait à ses salariés portés et les niveaux de marge, ainsi qu'un «modèle de contrat de prestation de services ». * SEVEN PORTAGE s'est rendue tiers complice de la violation par Mme [N] pendant qu'elle était en poste chez COALISE de ses obligations contractuelles de loyauté et de discrétion à l'égard de son employeur. * SEVEN PORTAGE a illégalement détourné la clientèle de COALISE, grâce aux informations confidentielles que Mme [N] lui a permis d'obtenir. * En outre, SEVEN PORTAGE s'est rapprochée de la société STHREE en sollicitant puis débauchant un certain nombre de consultants de la société Coalise travaillant pour elle.

SEVEN PORTAGE, défenderesse, réplique que : * Le montant des salaires versés à un consultant porté dans le domaine de l'informatique est une information aisément accessible. * SEVEN PORTAGE n'a pas débauché 4 salariés d'une même équipe d'encadrement en quelques jours mais s'est contentée de faire connaître sa nouvelle activité. Quelques consultants portés se sont intéressés à son offre et ont quitté COALISE, librement et moyennant respect de leur préavis. * Les informations détenues par Mme [N] ne peuvent être qualifiées de confidentielles. Aucune transmission directe ou indirecte n'est caractérisée. * Concernant les allégations de débauchage les principes découlant directement de la liberté du travail et de la concurrence doivent être rappelés : * le salarié porté est libre de choisir sa société de portage ; * un nouvel employeur peut être un concurrent; * la liberté d'embauche a pour corollaire la liberté de débaucher des salariés appartenant à une société rivale ; * Un employeur peut offrir une rémunération plus élevée dans la mesure où la proposition n'est pas anormalement élevée ; * la désorganisation d'une entreprise par le débauchage de salariés ne se présume pas et doit être prouvée. * COALISE ne démontre aucun débauchage déloyal de la part de SEVEN PORTAGE : * La liberté du commerce a pour corollaire la liberté de prospection de la clientèle. * SEVEN PORTAGE est libre de solliciter la clientèle du portage salarial. la société OZITEM, cliente de COALISE n'a jamais été cliente de SEVEN PORTAGE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »; l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur la demande de COALISE au titre de la concurrence déloyale

Selon la définition donnée par la jurisprudence, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

COALISE allègue que SEVEN PORTAGE a commis des actes de concurrence déloyale en bénéficiant d'informations confidentielles transmises par Mme [N], alors employée par COALISE (a), en débauchant des collaborateurs portés par cette dernière (b), et en détournant une partie de sa clientèle (c).

(a) Sur les informations transmises par Mme [N]

SEVEN PORTAGE estime que COALISE n'apporte pas la preuve d'une transmission d'informations confidentielles par Mme [N], dans le cadre de son emploi chez cette dernière.

Le tribunal rappelle préalablement qu'il n'est pas de sa compétence de se prononcer sur le respect de ses obligations contractuelles par Mme [N] à l'égard de COALISE, son employeur.

Des pièces produites par COALISE, il ressort toutefois qu'antérieurement au 14 février 2022, date du licenciement de Mme [N], SEVEN PORTAGE l'a interrogée à plusieurs reprises et a obtenu notamment des informations relatives à la rémunération de salariés portés par COALISE, la communication d'un contrat-type de portage, ou encore les informations de contact d'un client de COALISE. Ces informations sur le fonctionnement interne de COALISE relèvent du secret des affaires. Le tribunal observe également que SEVEN PORTAGE a créé une adresse de courriel chez SEVEN PORTAGE sous le nom fictif de « LAURA » en vue de faciliter les échanges d'informations à l'intention de Mme [N] alors que cette dernière était encore employée chez COALISE. Quand bien même SEVEN PORTAGE considèrerait, sans le démontrer, que les informations transmises étaient généralement connues et disponibles, il est de jurisprudence constante que la possession par une société d'informations internes appartenant à un concurrent et concernant notamment ses clients, ses indicateurs financiers internes ou la rémunération de ses employés est constitutive de concurrence déloyale. En outre, SEVEN PORTAGE ne pouvait ignorer que Mme [N] était sous contrat avec COALISE au moment où elle lui a adressé ces demandes. Concernant OZITEM, le tribunal note sur la base des courriels produits par COALISE que la proposition commerciale de SEVEN PORTAGE à OZITEM a fait l'objet d'échanges avec Mme [N] alors que cette dernière était encore employée par COALISE. Bien que SEVEN PORTAGE assure n'avoir pas travaillé avec OZITEM, le tribunal dit que la méthode d'approche de ce client de COALISE est déloyale et que SEVEN PORTAGE a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal dira que SEVEN PORTAGE a engagé sa responsabilité en commettant des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale du fait des informations transmises par Mme [N]

(b) Sur le débauchage des salariés portés de COALISE

COALISE allègue que Mme [N] aurait permis à SEVEN PORTAGE de recruter 3 salariés sous contrat de portage. Le tribunal observe qu'aucun des échanges de courriels produits par COALISE au soutien de son allégation ne permet de confirmer que SEVEN PORTAGE a été à l'origine du départ des 3 salariés portés et que leurs départs a engendré une désorganisation de COALISE au-delà d'une simple perturbation. Il est de jurisprudence constante que la loi sur la liberté du travail permet l'embauche d'un salarié en poste chez un concurrent pourvu qu'une telle embauche ne résulte pas de l'emploi de méthodes déloyales. En l'espèce, COALISE ne démontre pas l'utilisation de telles méthodes.

En conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.

(c) Sur le détournement de clientèle invoqué par COALISE

En l'espèce, COALISE prétend que SEVEN PORTAGE a illégalement cherché à détourner la clientèle de COALISE, à savoir les sociétés OZITEM et STHREE, grâce aux informations confidentielles transmise par Mme [N], notamment les coordonnées de son frère travaillant chez OZITEM, ou grâce au débauchage de salariés portés travaillant avec STHREE.

SEVEN PORTAGE soutient qu'elle n'a jamais travaillé avec OZITEM et que, concernant STHREE, M. [F], fondateur de SEVEN PORTAGE, avait travaillé pendant 7 ans chez STHREE avant de fonder SEVEN PORTAGE.

La loi du commerce et de l'industrie permet à toute entreprise de démarcher la cliente de son concurrent. Encore faut-il que le démarchage ne soit pas le fait de pratiques déloyales.

Concernant OZITEM, le tribunal retient que la collaboration avec OZITEM n'a pas été interrompue mais s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin 2024, bien que sur la base d'un chiffre d'affaire annuel déclinant, alors que SEVEN PORTAGE n'a obtenu aucun contrat avec OZITEM. Le tribunal note que les pièces produites par COALISE ne permettent d'établir ni un lien de causalité entre les informations transmises par Mme [N] à SEVEN PORTAGE et la baisse du chiffre d'affaire constaté, ni de confirmer le détournement de clientèle allégué par COALISE. En conséquence, le tribunal dit que COALISE échoue à démontrer le détournement de clientèle par SEVEN PORTAGE.

Concernant STHREE, le tribunal rappelle que la faute alléguée par COALISE concernant le débauchage par SEVEN PORTAGE des salariés portés n'a pas été démontrée par COALISE.

En conséquence, le tribunal dit que la perte de ce client par COALISE ne peut être attribuée à une manœuvre déloyale de la part de SEVEN PORTAGE et ne retient pas ce moyen.

Sur l'indemnisation du préjudice réclamée par COALISE au titre du débauchage des salariés portés

Le tribunal ayant statué sur l'absence de faute de la part de SEVEN PORTAGE, il déboutera COALISE de sa demande de condamnation de SEVEN PORTAGE de l'indemniser de son préjudice subi au titre du débauchage de ses salariés portés.

Sur l'indemnisation du préjudice réclamée par COALISE au titre du détournement de sa clientèle

COALISE réclame à SEVEN PORTAGE le paiement de l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 483.384,17 euros au titre du détournement de sa clientèle par cette dernière. Cette demande comprend une somme de 389.869.19 euros au titre de la perte de clientèle de la société STHREE et une somme de 93.514,98 euros au titre de la perte de clientèle de la société OZITEM.

Concernant la société STHREE, le tribunal ayant statué sur l'absence de faute de la part de SEVEN PORTAGE, le tribunal rejettera la demande de COALISE à ce titre.

Concernant la société OZITEM, le tribunal ayant statué sur l'absence de preuve de la part de COALISE, il rejettera la demande de cette dernière à ce titre.

Sur l'indemnisation du préjudice réclamée par COALISE au titre de la désorganisation interne de l'entreprise COALISE ayant échoué à démontrer la désorganisation interne de l'entreprise par le fait de SEVEN PORTAGE en raison notamment du départ de Mme [N], le tribunal rejettera la demande de COALISE à ce titre.

Sur l'indemnisation du préjudice réclamée par COALISE au titre du préjudice moral

Il a été établi que SEVEN PORTAGE a commis des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale en cherchant des informations auprès de Mme [N] alors que cette dernière était employée par COALISE. Il est de jurisprudence constante que de tout acte de parasitisme s'infère un préjudice fut-il moral qui ouvre droit à réparation.

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En conséquence, le tribunal condamnera SEVEN PORTAGE à payer à COALISE la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de SEVEN PORTAGE de condamnation de COALISE au titre du dénigrement

Selon la jurisprudence la plus récente, le dénigrement consiste à discréditer un concurrent en répandant à son propos des informations malveillantes sur ses produits ou services plutôt que sur la personne physique ou morale. Si les propos litigieux mettent directement en cause une personne physique ou morale en l'injuriant ou en lui prêtant des propos ou des faits précis portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, l'action relève en principe de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et doit obéir à des conditions de formes impératives prévues par l'article 53 de la loi de 1881, ainsi qu'à une prescription limitée à trois mois.

En l'espèce, le tribunal relève que le message litigieux de COALISE cité par SEVEN PORTAGE, à savoir : « Nous savons également que vous avez eu entre temps l'entreprise SEVEN PORTAGE qui nous a clairement discrédité en utilisant des méthodes de concurrence déloyale. Nous sommes, comme ma directrice l'a indiqué, en procès contre cette société pour les mêmes motifs. » ne critique pas les produits ou services de SEVEN PORTAGE; que SEVEN PORTAGE ne démontre pas que ce message a fait l'objet d'une diffusion au public, mais à un prospect commun qui a annulé un contact programmé avec COALISE; que SEVEN PORTAGE ne conteste pas avoir remporté le marché, objet de ce message.

En conséquence, le tribunal déboutera SEVEN PORTAGE de sa demande reconventionnelle de condamnation de COALISE au titre du dénigrement ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

COALISE ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SEVEN PORTAGE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens ;

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que la SAS SEVEN PORTAGE a engagé sa responsabilité en commettant des actes de parasitisme constitutifs de concurrence déloyale du fait des informations transmises par Mme [N],

Déboute la SAS COALISE de sa demande de condamnation de la SAS SEVEN PORTAGE à lui payer la somme de 51.342,51 euros correspondant au préjudice subi au titre du débauchage de ses salariés portés,

Déboute la SAS COALISE de sa demande de condamnation de la SAS SEVEN PORTAGE à lui payer la somme de 483.384,17 euros correspondant au préjudice subi au titre du détournement de sa clientèle,

Déboute la SAS COALISE de sa demande de condamnation de la SAS SEVEN PORTAGE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la désorganisation interne de l'entreprise,

Condamne la SAS SEVEN PORTAGE à payer à la SAS COALISE la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral,

Déboute la SAS SEVEN PORTAGE de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS COALISE au titre du dénigrement,

Condamne la SAS SEVEN PORTAGE à payer à la SAS COALISE la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement SEVEN PORTAGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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