Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024020430
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 195 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020430
ENTRE :
SELARL [G] [J] devenue SELARL MJ OUEST dont l'étude est [Adresse 1] RCS 493102602 représentée par Me [G] [J] èsqualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BLAVET METAL OUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Luc FURET Avocat (Lorient) et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
ET :
SAS EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 335324307
Partie défenderesse : assistée de Maître Maja ROCCO Avocat (RPJ025998) (Paris) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Par contrat de sous-traitance du 5 juillet 2017, la société EUROPEAN HOMES OUEST (ciaprès EUROPEAN HOMES OUEST) est maître d'ouvrage d'une opération immobilière située à [Localité 1].
Cette dernière confie alors à l'entreprise générale INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS (dénommée EUROPEAN HOMES) le lot « portes d'entrée, de garage, de service et fenêtres et portes fenêtres » de 28 maisons, un lot sous-traité à la société BLAVET METAL OUVERTURE (ci-après BLAVET),
Selon BLAVET, différentes factures émises ne sont pas payées par INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.
Le 15 mars 2019, le tribunal de commerce de LORIENT prononce la liquidation judiciaire de BLAVET et désigne la SELARL [G] [J], devenue la SELARL MJ OUEST, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 mars 2019, Maître [G] [J] ès qualités, réclame à EUROPEAN HOMES le paiement d'une somme totale de 22 316,66 euros se décomposant des factures suivantes : - n°040 du 31 janvier 2018 d'un montant de 15 897,17 euros, * n°041 du 31 janvier 2018 d'un montant de 2 811,74 euros, * n°042 du 31 janvier 2018 d'un montant de 1 332,55 euros, * n°059 du 28 février 2018 d'un montant de 1 075,20 euros, * n°103 du 24 avril 2018 d'un montant de 1 200 euros.
Après régularisation des deux factures n°059 et n°103, la créance de BLAVET s'élève à la somme de 20 041,46 euros. Les tentatives pour obtenir amiablement le règlement de cette somme sont mises en œuvre par Maître [G] [J], sans succès.
Dans ces circonstances, le 17 novembre 2023, BLAVET, par l'intermédiaire de Maître [G] [J], dépose une requête en injonction de payer adressée au tribunal de commerce de Paris contre EUROPEAN HOMES pour solliciter au principal le règlement de la somme de 20 046,46 euros au titre des factures impayées.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris fait droit à cette demande et enjoint EUROPEAN HOMES de payer les sommes de : * Principal 20 046,46 euros * Dépens 33,47 euros * Intérêts échus 93,71 euros * Coût du présent acte 73,06 euros Total de : 20 246,46 euros.
Cette ordonnance est signifiée le 26 janvier 2024 à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME immatriculée au RCS sous le numéro 335 324 307.
Le 23 février 2024, cette dernière dont le numéro RCS est 479 322 802, forme opposition à ladite injonction de payer.
Ainsi est née la présente instance.
Aux audiences des 28 mai et 15 octobre 2024 et des 18 février et 27 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, [G] [J] devenue SELARL MJ OUEST, représentée par Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de BLAVET mise en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 15 mars 2019, demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 1412 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Dire et juger Maître [G] [J], représentant la SELARL MJ OUEST, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de BLAVET METAL OUVERTURE, bien fondé à opposer à EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
En conséquence, * Déclarer irrecevable l'opposition formée par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à la requête de Maître [G] [J] ès qualités le 18 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en raison du défaut de qualité à agir, * Dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer n°2023068206 rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS le 18 décembre 2023 est définitive, * Condamner solidairement EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME et EUROPEAN HOMES à payer à Maître [G] [J], représentant la SELARL MJ OUEST, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de BLAVET METAL OUVERTURE, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris : * le coût des dépens de la procédure d'injonction de payer, * le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, * le coût de consignation des frais d'opposition.
Aux audiences des 17 septembre 2024 et des 21 janvier et 29 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME demande au tribunal de :
Vu l'article 648 du code de procédure civile,
Vu l'article 1411 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer l'opposition formée par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME recevable, * Juger que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, délivrée le 18 décembre 2023 est nulle et non avenue, * Juger que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2023 n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois,
En conséquence, * Juger que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 9 décembre 2022 est non avenue conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, * Condamner la SELARL [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.
A l'audience collégiale du 1 er juillet 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 23 septembre 2025 à laquelle les deux parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 29 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Les moyens des parties
Pour soutenir ses demandes, BLAVET produit les copies de 18 pièces et soutient que : Sur le groupe EUROPEAN HOMES * Les filiales de EUROPEAN HOMES (INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME) ont le même siège social situé [Adresse 3] à [Localité 2], * Après avoir vainement mis en demeure INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, elle s'est retournée vers sa présidente EUROPEAN HOMES,
Sur l'opposition * L'opposition doit être formée par le débiteur lui-même et non par une personne qui n'est pas partie à l'ordonnance portant injonction de payer, * L'ordonnance a été rendue le 18 décembre 2023 à l'encontre de EUROPEAN HOMES enregistrée au RCS de Paris sous le n°335 324 307 et sa signification faite à EUROPEAN HOMES par acte de commissaire de justice le 26 janvier 2024, * L'opposition à ladite ordonnance a été formée par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME en son nom enregistrée au RCS de Paris sous le n°479 322 802, * Faute pour cette dernière d'avoir qualité pour agir, l'opposition formée par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME est irrecevable.
Pour sa défense, EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME produit les copies de 2 pièces et réplique que : * L'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue le 18 décembre 2023 a condamné EUROPEAN HOMES et non pas EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME * L'huissier chargé de sa signification l'a signifiée par erreur à cette dernière en visant le RCS de EUROPEAN HOMES (335 324 307), * Elle a formé opposition à cette ordonnance le 23 février 2024, * La procédure engagée contient de multiples irrégularités qui l'entachent de nullité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la recevabilité de l'opposition faite par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME * L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; * L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 26 janvier 2024 a été formée le 23 février 2024 à savoir dans le délai prescrit ;
en conséquence, le tribunal la déclarera recevable ;
Sur la régularité de l'opposition
Le tribunal relève que : * Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; * L'article 1412 de ce même code dispose que « Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer » ; * Il est constant que l'opposition doit être formée par le débiteur lui-même et non pas par une personne qui n'est pas partie à l'ordonnance portant injonction de payer ;
et retient que : * L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 décembre 2023 à l'encontre de EUROPEAN HOMES immatriculée au RCS de Paris sous le n°335 324 307, * Sa signification a été faite à EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME le 26 janvier 2024 par la SARL Grand Paris Justice et non pas à EUROPEAN HOMES, * Ces sociétés EUROPEAN HOMES et EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME sont distinctes même si elles appartiennent à un même groupe et qu'elles sont localisées à la même adresse, [Adresse 3] à [Localité 3], * L'opposition à cette ordonnance a été faite par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME le 23 février 2024 dans les délais réglementaires ;
Sur les points qui précédent, le tribunal relève que : * L'article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 4. Si l'acte doit être signifié, le noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; * L'identification du destinataire se fait par la dénomination sociale et l'adresse du siège de la personne morale visée et que son numéro RCS n'est pas prescrit à peine de nullité,
Le commissaire de justice a signifié la décision à une société (EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME) qui n'est pas celle pour laquelle l'ordonnance avait été rendue (EUROPEAN HOMES);
En conséquence, le tribunal dit que la signification de l'ordonnance délivrée le 18 décembre 2023 à EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME est irrégulière, l'ordonnance initiale ayant été rendue à l'encontre de EUROPEAN HOMES, et jugera que cette signification est nulle est non avenue ;
Sur le caractère définitif de l'ordonnance portant à injonction de payer
Sur cette demande faite par EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, le tribunal retient que : * L'article 1411 du code civil dispose que « L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date » ; * EUROPEAN HOMES préside INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS * L'ordonnance d'injonction de payer à l'attention de EUROPEAN HOMES rendue par le tribunal de commerce de Paris l'a été le 18 décembre 2023, * Le délai pour la signifier expirait six mois plus tard soit le 18 juin 2024, * Aucune signification à l'attention de EUROPEAN HOMES n'est intervenue dans ce délai de six mois ;
En conséquence, le tribunal jugera que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2023 n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois et qu'elle est non avenue conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge;
en conséquence, le tribunal condamnera BLAVET à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens
BLAVET succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire
Elle est de droit et il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Dit l'opposition formée par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME recevable; * Dit que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 18 décembre 2023 est nulle et non avenue ; * Dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2023 n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois et
qu'elle est non avenue conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile ; * Condamne la SELARL [G] [J] devenue SELARL MJ OUEST représentée par Me [G] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BLAVET METAL OUVERTURE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA ; * Condamne la SELARL [G] [J] devenue SELARL MJ OUEST représentée par Me [G] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BLAVET METAL OUVERTURE à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne l'exécution provisoire ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1411Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1411Code de procédure civile
- Article 1412Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 648Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.