Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024020310
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 052 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020310
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562072397
Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
SARL STAN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808981351, prise en la personne de son gérant M. [X] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet DLG, agissant par Maître Philippe de LA GATINAIS, Avocat (C2028) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS - Objet du litige
La société STAN (Stan ci-après) exploite un fonds de commerce de restaurant à [Localité 1]. La société ETABLISSEMENTS TAFANEL (Tafanel ci-après) est un distributeur vers les brasseries, notamment de boissons.
Les parties sont entrées dans divers accords successifs par lesquels Stan convenait de s'approvisionner exclusivement auprès de Tafanel qui en retour consentait des tarifs spéciaux et s'engageait, à diverses reprises, à concourir au financement de Stan dans plusieurs investissements opérationnels.
Le 25 janvier 2015, Stan conclut avec Tafanel un contrat de fourniture de boissons intitulé «convention toutes boissons » assorti d'une exclusivité de fourniture d'une durée de cinq ans ferme.
En contrepartie de l'approvisionnement exclusif de Stan, Tafanel la garantit pour un prêt de 65.000 euros souscrit auprès de la Société Générale, lequel a été remboursé.
Le 17 décembre 2015, Tafanel consent à Stan un financement à hauteur de 7 200 euros TTC calculé comme une somme des Remises de fin d'année cumulées de 5 années sur un volume annuel de 5 000 cols de boissons non alcoolisées, soit 25 000 cols à commander sur la durée du contrat, se finissant au 3 janvier 2021.
Le 17 juin 2016 est signé un second contrat de fourniture exclusive de boissons, comportant outre l'engagement à des volumes de 5.000 cols par an sur 5 ans, une inscription de privilège et de nantissement pris sur le fonds de commerce de Stan pour ce montant de 7200 euros.
Le 8 octobre 2017 Stan obtient de Tafanel un autre financement à hauteur de 4 000 € TTC, sur facture émise par Stan.
Par avenant du 13 mars 2018, Tafanel et Stan portent à 33 000 cols l'engagement de commandes global en boissons non alcoolisées sur la durée de la convention. Tafanel prend en date du 29 mars 2018 un nantissement sur le fonds de commerce du montant des avantages économiques globaux déjà consentis soit 11 200 €.
Tafanel finance ensuite pour Stan une installation de tirage à bière à hauteur de 9 287,82 € TTC. Une reconnaissance de mise à disposition pour le matériel est signée par Stan en date du 18 septembre 2018, avec une clause de réserve de propriété à Tafanel.
Puis Tafanel apporte son concours financier à hauteur de 4 766,40 € TTC pour la fourniture et pose de stores dans le restaurant. Une reconnaissance de mise à disposition pour le matériel est signée par Stan en date du 09 juillet 2019, avec une clause de réserve de propriété à Tafanel.
La convention de fourniture de boissons du 17 juin 2016 et amendée le 13 mars 2018 a pris fin le 12 mars 2021, et le volume global commandé par Stan sur sa durée n'avait pas atteint 33.000 cols de boissons non alcoolisées mais 21 907.
Le 31 mai 2022, Tafanel alerte Stan au titre des volumes de commandes insuffisants, Stan ayant alors accumulé un volume de 25.715 cols de boissons non alcoolisées commandées au lieu des 33 000 convenus.
Le 6 novembre 2023 elle adresse une demande d'indemnisation, objet de ce litige, qui reste sans effet et a donné lieu à l'envoi d'une mise en demeure du 20 novembre 2023.
Ainsi se présente l'affaire.
LA PROCÉDURE
Tafanel, par acte en date du 21/03/2024, assigne Stan à comparaitre le 25/04/2024.
Par cet acte et par conclusions à l'audience du 03/12/2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexées à la présente, Vu les causes sus-énoncées,
DECLARER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, recevable, mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
A titre principal,
CONSTATER la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons et de l'avenant régularisés par la société STAN le 17 juin 2016 et le 13 mars 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11.200 € TTC au titre de la restitution de l'avantage économique consenti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du courrier en recommandé avec accusé réception adressé à la société STAN ;
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.617,92 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles souscrites par la société STAN aux termes de la convention de fourniture de boissons et de l'avenant régularisés le 17 juin 2016 et le 13 mars 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.250,73 € TTC au titre de l'installation de tirage à bière pression, mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition en date du 18 septembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.462,64 € TTC au titre de la fourniture et de pose des lambrequins mis à disposition de la société STAN au visa de la reconnaissance de mise à disposition en date du 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception adressé à la société STAN le 6 novembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 167,15 € TTC au titre de l'installation de tirage à bière pression, mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition en date du 18 septembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception adressé à la société STAN le 6 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 668,24 € TTC au titre de la fourniture et pose de lambrequins et stores, visée aux
termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée par la société STAN le 9 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception adressé à la société St STAN le 6 novembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition aux termes des reconnaissances de mise à disposition régularisées le 18 septembre 2018 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition en date du 9 juillet 2019 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
A toutes fins,
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNER la société STAN, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Stan, par conclusions régularisées à l'audience du 27/05/2025, demande au tribunal de : * RECEVOIR la Société STAN en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, * JUGER que la SARL STAN est d'une parfaite bonne foi et justifie d'un cas de force majeure qui l'a empêchée matériellement de réaliser le volume d'achat stipulé dans l'avenant signé le 13 mars 2018,
Y faisant droit,
DÉBOUTER la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL de l'intégralité de ses réclamations indemnitaires en toutes fins qu'elles comportent,
Pour le surplus, * ORDONNER à la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL de faire procéder, à ses frais exclusifs, à la mainlevée de l'inscription prise le 4 février 2015 (numéro 253) sur le fonds de commerce de la SARL STAN pour un montant de 180.000 euros, sous une astreinte journalière de 1.000 euros à défaut d'inexécution volontaire, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir. * CONDAMNER la Société ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à la Société STAN une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience du 06/05/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27/05/2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27/05/2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition, initialement annoncée en date du 02/07/2025 et reportée au 08/10/2025 ce dont les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
Tafanel s'appuie sur la non-réalisation des volumes de commandes auxquels Stan s'était engagée sur la durée de la convention courant du 04/01/2016 au 03/01/2021, soit 33 000 cols (avenant du 13/03/2018). Ces volumes résultaient des prévisions du client lui-même, et ont été pris en compte comme contrepartie des avantages économiques consentis par Tafanel. Or l'article 5 de la convention prévoit qu'en cas de non-réalisation des volumes Tafanel est en droit de réclamer la restitution de l'avantage économique ainsi qu'une indemnité égale à 20% du chiffres d'affaires TTC restant à réaliser jusqu'au terme du contrat.
Tafanel devant les difficultés liées notamment au covid n'a pas forcé le calendrier et a en outre laissé du temps à Stan pour compléter les commandes au-delà du terme. Cependant Stan n'a jamais au cours du contrat entrepris de démarche pour acter que les volumes anticipés ne s'atteignaient pas, ou pour solliciter une discussion. De surcroit, elle a cessé de s'approvisionner auprès de Tafanel depuis le 30 juin 2023.
Aussi, Tafanel constate un volume de 25.715 cols de boissons non alcoolisées commandées, volume qui fait consensus entre les parties.
Stan oppose qu'elle a toujours agi de bonne foi dans la relation commerciale la liant à son fournisseur Tafanel et qu'elle-même n'a pu que subir la non atteinte des volumes envisagés à la convention. Elle a expliqué que les débits de boissons du restaurant ont été amoindris sur la durée du contrat, notamment par : * Depuis 2017, l'arrêt des trains de nuit à la gare d'[Etablissement 1] pour cause de travaux, affectant la clientèle, * En 2018 et 2019 des manifestations pour les retraites et le mouvement des gilets jaunes, * En 2020 et 2021 des fermetures administratives de l'établissement durant les épisodes du covid, * En 2021 six semaines de fermeture pour dégât des eaux * En 2022, trois mois de fermeture pour travaux de voirie initiés par la Mairie
Elle soutient que la non-réalisation des volumes relève d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code Civil. Il justifie que ne soit pas recevable la demande de remboursement des 11 200 euros ainsi que les pénalités de non atteinte des volumes.
Elle oppose également que son compte de commande auprès de Tafanel a été bloqué le 30 juin 2023 si bien qu'elle n'était plus en capacité de commander, ce qui n'est pas un arrêt des commandes de son fait.
Stan soutient que la relation commerciale était déséquilibrée, eu égard aux volumes qu'il lui fallait commander selon la convention, dont l'augmentation de 25 000 à 33 000 cols lui a été imposée dans l'avenant du 13 mars 2018 et qui se sont avérés trop élevés, mais aussi au vu des prix pratiqués par Tafanel qui étaient élevés. Elle verse au débat ses prix d'achat auprès de Gavroche après que Tafanel eut bloqué son compte de commande, qui montrent un écart moyen -0,45 euros par col.
S'agissant des remboursements de matériels, Stan oppose un calcul différent courant jusqu'au 30 juin 2023 qui acte la fin du fait du blocage du compte client : * 2 juillet 2019 / 30 juin 2023 = 48 mois, rapportés à 60 mois d'amortissement x 3 972 euros = 794,40 euros HT pour les stores * 18 septembre 2018 / 30 juin 2023 = 57 mois, rapportés à 60 mois d'amortissement x 7739,85 = 386,99 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande principale
Tafanel sollicite en principal : * 11 200 euros TTC au titre de la restitution des financements qu'elle a consentis, le 17 décembre 2015 pour 7 200 euros TTC, et le 8 octobre 2017 pour 4 000 euros TTC, * ainsi que 7 617,92 euros au titre d'une indemnité forfaitaire, de 20% du chiffre d'affaires manquant, * et sur la base des reconnaissances de mise à disposition, le paiement du matériel installé déduction faite de son amortissement soit 3 250,73 euros TTC pour le tirage à bières, et 2 462,64 euros TTC pour les stores.
Sur la force majeure
L'article 1218 du Code Civil est ainsi rédigé : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »
En l'espèce Stan a été empêché dans l'exécution de son obligation, caractérisée par des quotas de commandes relevant d'un rythme d'activité commerciale normale, par des fermetures administratives s'agissant des épisodes Covid et des travaux de voirie initiés par la Mairie, et par les travaux de la gare [Etablissement 1] et la disparition collatérale de la clientèle des trains de nuit. Le tribunal reconnaîtra des événements échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat et donc la force majeure.
Le tribunal retiendra que la suspension temporaire de l'obligation a été caractérisée dans ces périodes.
Il observera que les parties se sont entendues pour étendre la durée de calcul des volumes commandées au 21 mai 2022, soit le terme du contrat plus treize mois, date à laquelle 25 715 cols avaient été commandés.
Il dira que ce faisant elles ont pris en compte la conséquence de la force majeure.
Sur les prestations financières
Le 17 juin 2016 est signée une convention (pièce 3 demandeur), par laquelle Tafanel accorde à Stan un avantage économique et financier : « Rémunération de l'engagement d'exclusivité, pour une prestation financière de 7200 euros TTC ». En contrepartie, Stan s'engage à un approvisionnement exclusif auprès de Tafanel durant 5 ans et selon des « quantités conventionnelles annuelles » de 5 000 cols, donc 25 000 cols au global.
Le tribunal dit que les commandes de 25 715 cols sur la période étendue par les parties au 21 mai 2022 satisfont l'engagement pris par Stan à hauteur de 25 000 cols. En conséquence, et l'approvisionnement ayant été maintenu 5 ans, il n'y a pas lieu au remboursement de la prestation financière.
Il déboutera Tafanel de sa demande de remboursement de 7 200 € TTC.
Le 13 mars 2018 est signé un avenant par lequel Tafanel accorde à Stan un avantage économique et financier « Rémunération de l'engagement d'exclusivité, pour une prestation financière de 4000 euros TTC ». En contrepartie, Stan s'engage à un approvisionnement exclusif auprès de Tafanel jusqu'au 03/01/2021 (sic) pour des quantités portées à 8000 cols, soit 33 000 cols au total.
Le tribunal constate que les volumes retenus pour la durée du contrat de 25 715 cols sont en deçà de l'engagement.
L'article inexécution du contrat prévoit qu'en cas de non-respect de l'exclusivité ou de nonrespect de la quantité totale, le revendeur Stan « s'engage en outre à rembourser au fournisseur les avantages mentionnés à l'article 3 », soit 4 000 euros.
Le tribunal condamnera Stan au remboursement à Tafanel de 4 000 € TTC, au titre du remboursement d'une prestation financière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les dépôts avec réserve de propriété
Tafanel finance pour Stan une installation de tirage à bières à hauteur de 9 287,82 € TTC. Une reconnaissance de dépôt pour le matériel est signée par Stan en date du 18 septembre 2018, avec une clause de réserve de propriété à Tafanel.
Stan s'engage, au cas où elle ne respecterait pas son engagement d'exclusivité pendant une durée de 5 ans, à, au choix de Tafanel, restituer le matériel ou le racheter au prix initial diminué de l'amortissement correspondant à la période de dépôt du matériel.
Le tribunal observe que la relation commerciale perdurait au 30 juin 2023 soit une durée de dépôt de 57 mois, effectivement inférieure de 3 mois aux 5 années.
L'écart d'amortissement s'élève à : 9287,82 x [(60 mois – 57 mois) / 60 mois] = 364,39 euros TTC.
Le tribunal condamnera Stan à verser à Tafanel la somme de 364,39 euros TTC au titre du rachat du matériel mis à disposition le 18 septembre 2018, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
En date du 09 juillet 2019, Tafanel finance à hauteur de 4 766,40 € TTC la fourniture et pose de stores dans l'établissement. Une reconnaissance de dépôt pour le matériel est signée par Stan avec une clause de réserve de propriété à Tafanel.
Stan s'engage dans les mêmes conditions que le premier dépôt.
Le tribunal observe que la relation commerciale perdurait au 30 juin 2023 soit une durée de dépôt de 47 mois, effectivement inférieure de 13 mois aux 5 années.
L'écart d'amortissement s'élève à : 4 766,40 x [(60 mois – 47 mois) / 60 mois] = 1032,72 euros TTC.
Le tribunal condamnera Stan à verser à Tafanel la somme de 1 032,72 euros TTC au titre du rachat du matériel mis à disposition le 9 juillet 2019, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale liée aux volumes commandés
A la convention telle que modifiée par l'avenant du 13 mars 2018, les volumes de commandes globaux de 33 000 cols auxquels s'engage Stan sont assortis d'une clause pénale : « en cas de non-respect de la quantité totale, le revendeur devra à titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité forfaitaire de de 20% du chiffre d'affaires TTC à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l'article 2 selon les prix facturés lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées. »
Le tribunal dit que la clause pénale est opposable à Stan.
Tafanel demande 7 617,92 euros TTC à ce titre.
Le tribunal relève que compte tenu des volumes retenus de 25 715 cols, et du prix moyen soumis par Tafanel de 3,20 euros TTC par col, il en résulterait : [ 33 000 – 25 715 cols ] x 3.20 € x 20% = 4 662,40 euros TTC.
Le tribunal observant la qualification de clause pénale au regard de son caractère indemnitaire et comminatoire, et aux termes de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, usera de sa faculté de modération. Stan ayant poursuivi ses commandes à Tafanel au-delà du contrat de bonne foi,
et Tafanel étant remboursé de la prestation financière qui justifiait l'engagement de commande, le tribunal accordera 1000 euros TTC.
Le tribunal condamnera Stan à verser à Tafanel au titre de la clause pénale pour insuffisance des commandes conventionnelles la somme de 1 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la mainlevée du nantissement pour 180 000 euros
A l'audience les parties sont convenues que le sujet était clos s'agissant de ce nantissement qui était lié à une garantie pour un emprunt bancaire entièrement remboursé, et Tafanel ayant mis à la disposition de Stan l'acte de mainlevée.
Sur les autres demandes des parties
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Tafanel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Stan à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que Stan succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de remboursement d'une prestation financière de 7 200 € TTC ; * Condamne la SARL STAN à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, au titre du remboursement d'une prestation financière, la somme de 4 000 € en principal, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure ; * Condamne la SARL STAN à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, au titre du rachat du matériel mis à disposition le 18 septembre 2018, la somme de 364,39 euros TTC en principal, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure ; * Condamne la SARL STAN à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, au titre du rachat du matériel mis à disposition le 09 juillet 2019, la somme de 1032,72 euros TTC en principal, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure ; * Condamne la SARL STAN à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, au titre de la clause pénale pour insuffisance des commandes conventionnelles, la somme de 1 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SARL STAN à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL STAN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.