Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024020042
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 161 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel, Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020042
ENTRE :
SAS J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 582027017
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS, agissant par Maître Nicolas CHAIGNEAU, Avocat (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
1) SAS ELECTRIC PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884475377
2) SELARL AJRS, Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [F], dont l'étude est [Adresse 3], ès qualités de Mandataire à l'exécution du plan, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2024, arrêtant le plan de redressement de la SAS ELECTRIC PARIS,
Parties défenderesses : assistées du cabinet d'Avocats DESFILIS, agissant par Maître Fabrice DALAT, Avocat (P367) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC ci-après dénommée « MILLIET » est spécialisée dans le négoce en gros de boissons à destination des professionnels.
La SAS ELECTRIC PARIS exploite un restaurant situé [Adresse 2].
Le 31 août 2020, la société MILLIET et la société ELECTRIC PARIS ont conclu un contrat exclusif de fourniture de boissons assorti de quantités minimum annuelles, avec une avance sur remise d'un montant de 60 000 € TTC et une mise à disposition de matériel pour tirages pressions.
Le premier juin 2021, les 2 parties ont signé un second contrat portant sur la mise à disposition de machines à café en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif de café.
Chacun de ces deux contrats ont été conclu pour une durée de cinq ans.
Le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société ELECTRIC PARIS en redressement judiciaire et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
MILLIET a adressé le 26 juillet 2022 une déclaration de créance pour un montant total de 222 789,94 € dont 207 885,85 € sont réclamés au titre de l'indemnité de rupture du contrat et 11.129,15 € pour le matériel non amorti.
Le 5 janvier 2023, la SELAFA MJA rejetait la créance déclarée à hauteur de 219 015 € (207 885,85 + 11.129,15 €) au motif que les contrats du 1 er août 2020 et du 1 er juin 2021 n'étaient pas rompus.
Par courrier du 12 juin 2023, le tribunal de céans confirmait à MILLIET que seule la créance de 3.774,94 € était portée sur des créances par le mandataire judiciaire.
Le 18 octobre 2023, estimant que les commandes effectuées par ELECTRIC sont demeurées en deçà des minima contractuels, la société MILLIET a émis la facture n° 23056155 d'un montant de 104 103,11 € TTC au titre de la clause 7 prévue aux contrats, accompagnée d'une mise en demeure explicitant les manquements de la société ELECTRIC PARIS.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, MILLIET a assigné la société ELECTRIC PARIS.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
La SAS J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC a assigné la SAS ELECTRIC PARIS et la SELARL AJRS par actes extrajudiciaires du 20 mars 2024.
Par ces actes, et par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 25 février 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'article L 622-17 du Code de commerce * DÉCLARER la société MILLIET recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, * CONDAMNER la société ELECTRIC PARIS à verser à la société MILLIET la somme de 104 103,11 TTC au titre de la facture 23056155 du 18 octobre 2023, avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros; * CONDAMNER la société ELECTRIC PARIS à verser à la société MILLIET la somme de 1 508,63 € TTC au titre de la facture 23055495 du 17 octobre 2023 ; * DÉBOUTER la société ELECTRIC PARIS de ses demandes reconventionnelles ; * CONDAMNER la société ELECTRIC PARIS à verser à la société MILLIET la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, le demandeur a retiré sa demande de condamner la société ELECTRIC PARIS à verser à la société MILLIET la somme de 1 508,63 € TTC au titre de la facture 23055495 du 17 octobre 2023 ;
En réplique, la SAS ELECTRIC PARIS et la SELARL AJRS dans leurs conclusions récapitulatives en réponse déposées au greffe du tribunal le 25 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l'article L. 442-1, I, du Code de commerce dans sa version applicable au moment des faits ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004, n° 02-17.575 ;
Vu l'article L 110-4 du Code de commerce ;
Vu l'article 1231-5 du Code civil ; * DECLARER IRRECEVABLE, la demande de la Société J MILLIET BBC ; * DEBOUTER la Société J. MILLIET BBC de l'ensemble de ses demandes ; * CONSTATER que la demande de paiement de la somme de 104.103,11 € au titre des clauses pénales émise par la Société J. MILLIET BBC est manifestement excessive ; * DEBOUTER la Société J.J MILLIET BBC de sa demande de paiement à hauteur de 104.103,11 € afin de la limiter à l'euro symbolique ; * CONSTATER que, dans les contrats du 31 août 2020 et du 1 er juin 2021, la Société J. MILLIET BBC a soumis la Société ELECTRIC PARIS à des obligations ayant créé un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de la Société ELECTRIC PARIS au détriment de cette dernière ; * CONDAMNER la Société J. MILLIET BBC à réparer le préjudice financier subi par la Société ELECTRIC PARIS en raison du déséquilibre significatif créé entre les droits et obligations des parties dans les contrats du 31 août 2020 et du 1 er juin 2021 d'un montant de 104.103,11 € TTC ; * DEBOUTER la Société J. MILLIET BBC de sa demande de condamnation de la Société ELCTRIC PARIS au paiement de la facture 23055495 en date du 14 octobre 2023 d'un montant de 1.508,63 € dès lors qu'elle a été réglée ; * CONDAMNER la Société J. MILLIET BBC au paiement de la somme de 3.000 € à la Société ELECTRIC PARIS au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel les parties sont convoquées pour le 09 septembre 2025. Toutes se présentent.
A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La société MILLIET à l'appui de ses demandes, soutient que : * Le contrat signé le 31 aout 2020 consistait en : * Le versement d'une avance de 60 000 € TTC * L'installation et la mise à disposition de tirages de pression pour une valeur de 24 296,59 € * L'engagement pendant 5 ans pour la société ELECTRIC PARIS d'acheter exclusivement à la société MILLIET l'ensemble des boissons avec des minimums annuels * Le contrat signé le 1 er juin 2021 consistait en : * L'installation et la mise à disposition de machines à café pour une valeur de 12 450 € HT * L'engagement pendant 5 ans pour la société ELECTRIC PARIS d'acheter exclusivement à la société MILLIET l'ensemble de son café avec des minimums annuels * L'administration judiciaire a confirmé la poursuite des contrats postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et il s'avère que les commandes de la société MILLIET sont restées très en deçà des volumes convenus. * En application des contrats, les établissements MILLIET ont émis la facture n° 23056155 de 104 103,11 € TTC conformément au contrat et ont envoyé une lettre de mise en demeure explicitant les manquements constatés.
La SAS ELECTRIC PARIS et la SELARL AJRS en réplique soutiennent que : * La demande de la société MILLIET est donc irrecevable, car elle a fait l'objet d'une décision qui a autorité de la chose jugée. En effet, par ordonnance en date du 5 juillet, Monsieur le juge commissaire a rejeté la créance de la société MILLIET pour un montant de 219 015 €. La créance déclarée a fait l'objet d'une contestation, ce qui a conduit à une ordonnance de rejet partiel et une admission à hauteur de 3 774,94 €. * Le montant de la facture n° 23056155 de 104 103,11 € TTC est l'application d'une clause pénale : ce montant est manifestement excessif et doit être réduit à 1 € symbolique. * Le contrat signé les 31 août 2020 et 1 er juin 2021 ont généré un déséquilibre significatif au détriment de la société ELECTRIC PARIS. En particulier, le volume minimum de commande est totalement disproportionné par rapport à la capacité réelle de commercialisation de la société ELECTRIC PARIS. De même les prix du contrat étaient supérieurs aux prix du marché.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la demande de la société MILLIET sur la facture de 104 103,11 € TTC :
Attendu que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ELECTRIC, les défendeurs ont opté pour la poursuite des contrats (pièce 7 et 8 du demandeur),
Attendu que la demande principale de la société MILLIET concerne le paiement de la facture n° 23056155 du 18 octobre 2023 d'un montant de 104.103,11 € TTC, que cette facture porte sur des prestations contractuelles postérieures au jugement d'ouverture de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce et qu'elle a été émise plus de 3 mois après l'ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2023,
Attendu que cette facture n'a donc pas été rejetée par le Juge commissaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Le tribunal dira que la demande de la société MILLIET est recevable.
Sur le déséquilibre du (ou des) contrat(s) du 31 août 2020 et du 1er juin 2021 :
L'article 2 du contrat du 31 aout 2020 stipule :
« Les quantités minimales définies doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons du Revendeur, tel qu'on peut l'estimer par rapport au volume réalisé avant l'intervention du présent contrat. »
En l'espèce, le défendeur prétend que les contrats du 30 août 2020 et du 1 er juin 2021 imposent des minimums de commandes annuelles trop importants par rapport aux capacités du restaurant, et qu'en conséquence, le contrat est déséquilibré.
Le demandeur au contraire considère que les volumes minimums sont tout à fait réalisables.
ELECTRIC expose dans ses conclusions que les quantités minimums d'achats stipulés dans les contrats du 30 août 2020 et du 1 er juin 2021 imposent d'acheter annuellement à minima un montant de 609 250 € HT de marchandises, ce que MILLIET ne conteste pas.
De plus, ELECTRIC signale que les prix proposés par MILLIET sont significativement plus élevés que ceux pratiqués par le marché (pièce 19 du défendeur), ce que MILLIET ne conteste pas.
Le tribunal relève qu'ELECTRIC a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 694 340 € (pièce 13 du défendeur), ce dont il résulte que le contrat d'engagement d'approvisionnement de boissons et cafés, prévoyant un montant d'achat annuel de 609 000 €, représente environ 88% du chiffre d'affaires annuel de ELECTRIC.
Le tribunal observe, au regard de ce qui précède et considérant les marges habituellement pratiquées dans ce commerce sur la vente de boissons, que les volumes minimum de commandes stipulés dans les contrats constituent pour ELECTRIC une contrainte économique significativement disproportionnée, et, en l'espèce non compensée par les mises à disposition de matériel, ni par l'avance de 60 000 € TTC consentie par MILLIET à ELECTRIC.
En conséquence, le tribunal dit que les montants minimums d'achat annuel des contrats constituent un déséquilibre entre les prestations et la situation économique des parties.
Sur la demande de la société MILLIET de condamner la société ELECTRIC PARIS à lui verser la somme de 104 103,11 € TTC au titre de la facture 23056155 du 18 octobre 2023 :
L'article 1231-5 du Code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est
réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
Le demandeur MILLIET qui expose que ELECTRIC PARIS n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en particulier celle qui concerne les volumes minimums de commandes prévus aux deux contrats (pièce 12 du demandeur), verse aux débats sa facture n° 23056155, émise le 18 octobre 2023 pour un montant de 104 103,11 € TTC par l'application de la clause 7 du contrat du 30 août 2020.
L'article 7 du contrat signé entre les parties intitulé « INEXECUTION DU CONTRAT » stipule : « Sauf cas de force majeure, pour le FOURNISSEUR comme le REVENDEUR, le contrat d'exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu'à complète achèvement de sa durée. En cas d'inexécution, de non-respect de l'exclusivité de fournitures, le REVENDEUR devra à titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 25% du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application de quantités prévue en quotas à l'article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu de quantité déjà livrées. »
Le tribunal constate que MILLIET a calculé sa demande, aux termes de la clause 7 précitée du contrat, sur la base de 25 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme du contrat du 30 août 2020 et de 20% du second contrat du 1 er juin 2021
A l'audience, il a été indiqué que l'article 7 est une clause pénale et que le juge se réserve le droit de la modérer au visa de l'article 1231-5 précité du code civil, s'il la trouve manifestement excessive.
L'équilibre économique global des contrats signés entre les parties les 30 août 2020 et 1 er juin 2021 s'appuie sur les éléments suivants : * Versement d'une avance sur remise de 60 000 € TTC, cette somme est une créance dont le fait générateur est antérieur au dépôt de bilan du défendeur, * Mise à disposition de machines (tireuses à bière et machines à café) pour des montants de 24 296,59 € et de 12 450 € HT, * Volumes minimum imposés devant correspondre à des volumes réalistes ;
Le tribunal relève qu'il y a eu en l'espèce une exécution partielle, puisque MILLIET a déjà facturé à ELECTRIC un volume important de boissons pendant près de 4 ans, et que le contrat n'a pas été résilié,
De son côté, MILLIET a accepté de réduire les capacités des machines livrées et donc indirectement accepté la baisse des volumes minimums, qu'elle a réduit de plus de la moitié les investissements en machines prévus au contrat (ce qui n'est pas contesté par MILLIET) et que ce moindre investissement doit être pris en compte,
Eu égard à la disproportion manifeste des volumes d'achats (supra) et à l'économie générale des contrats, l'indemnité sollicitée est manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal la réduira à la somme de 10 000 € TTC, et condamnera ELECTRIC PARIS à verser à MILLIET la somme de 10 000 € TTC avec intérêts au taux légal de retard à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ELECTRIC PARIS de condamner la société MILLIET à lui verser la somme de 104.103,11 € TTC au titre de préjudice financier en raison du déséquilibre significatif créé entre les droits et obligations des parties dans les contrats du 31 août 2020 et du 1 er juin 2021 :
ELECTRIC soutient que l'exclusivité et les minima d'achat constituent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce.
Toutefois, la preuve d'un déséquilibre caractérisé ne peut résulter de la seule importance des volumes contractuels, les parties étant des professionnels expérimentés ayant pu négocier leurs engagements et bénéficiant en contrepartie d'une avance et de la mise à disposition de matériel.
Le tribunal, tout en prenant en compte cette disproportion pour réduire la clause pénale, rejette la demande de réparation du prétendu déséquilibre contractuel, et, déboutera en conséquence ELECTRIC PARIS de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement de la somme de 1 508,63 € au titre de la facture n° 23055494 du 17 octobre 2023,
MILLIET ayant retiré cette demande en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MILLIET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal condamnera la société ELECTRIC PARIS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens :
Attendu que ELECTRIC PARIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SAS J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC recevables ; * Condamne la SAS ELECTRIC PARIS à verser à la SAS J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC la somme de 10 000 € TTC avec intérêts au taux légal de retard à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; * Déboute la SAS ELECTRIC PARIS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 104.103,11 € TTC au titre de préjudice financier en raison du déséquilibre significatif créé
entre les droits et obligations des parties dans les contrats du 31 août 2020 et du 1 er juin 2021 ; * Condamne la SAS ELECTRIC PARIS à verser à la SAS J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, déboutant pour le surplus, * Condamne la SAS ELECTRIC PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.