Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024018849
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 27/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018849
ENTRE :
SAS QUANT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 791 901 630
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES - Me GAUSSEN Valère, Avocat (R132)
ET :
SAS BCS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 813 232 329
Partie défenderesse : assistée de Me DAHAN Valerie, Avocat (E2282) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître MEYNARD Jean-Didier, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société QUANT ci-après QUANT est une société qui exploite deux boutiques multimarques de prêt à porter sous l'enseigne « BOUTIQUE MIAOW » à [Localité 1] et [Localité 2].
La société BCS GROUP ci-après BCS GROUP, constituée en 2015, développe et exploite directement 34 points de vente à la marque « KUTJEN » laquelle est spécialisée dans le vêtement en cachemire. La marque est également distribuée dans certains points de vente comme « Le Bon Marché « et « Le Printemps » à [Localité 3] ainsi qu'auprès de revendeurs multimarques hors de [Localité 3] et de sa région.
Au cours de l'année 2020, QUANT est entrée en contact avec BCS GROUP pour lui demander de distribuer des vêtements à la marque KUTJEN au sein de sa boutique multimarque à [Localité 1].
Des commandes semestrielles en janvier et septembre de chaque année ont ainsi été passées auprès de BCS GROUP pour les collections Automne-Hiver et Printemps-Eté.
Le 4 septembre 2023, QUANT a passé une commande SS24 en vue d'une revente au printemps-été 2024.
Le 5 décembre 2023, par mail, en réponse à un courriel de QUANT en date du 4 décembre précédent, BCS GROUP a fait savoir à QUANT qu'elle validait la commande Hiver 2024 mais qu'elle ne serait plus en mesure de poursuivre leur partenariat à l'avenir pour « des raisons de développement interne à [Localité 4] ».
Par courrier RAR en date du 22 décembre 2023, QUANT, par la voie de son conseil a mis en demeure BCS Group de lui octroyer un préavis de rupture d'un an pour lui permettre de passer les prochaines commandes FW25 (automne-hiver 2025) et SS25 (printemps-été 2025) et à défaut de l'indemniser de la somme de 75.500 euros au titre de la rupture des relations commerciales établies.
Des échanges entre les parties ont eu lieu par la voie de leur conseil respectif, et par un courrier officiel du 29 janvier 2024, le conseil de Quant a pris acte de la rupture définitive des relations commerciales avec BCS GROUP.
Le 4 mars 2024, BCS GROUP a proposé à QUANT de rallonger d'une saison entière le préavis initial. QUANT ne lui a pas répondu.
C'est dans ces conditions que considérant qu'il y avait eu rupture brutale d'une relation commerciale établie, QUANT a assigné BCS GROUP devant ce tribunal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à ce titre.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 8 mars 2024 pour tentative et du 12 mars 2024 pour signification, la société Quant assigne BCS Group. Cet acte a été signifié à personne qui s'est déclaré habilitée.
Par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025 par conclusions en demande n°2, Quant demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L.442-1, II, du Code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil,
JUGER que les relations commerciales de distribution de la société QUANT et de la société BCS GROUP constituent des relations commerciales établies et que leur rupture par la société BCS GROUP présente un caractère brutal ;
JUGER que la société QUANT a réalisé un travail de prospection de clientèle qui a bénéficié à la société BCS GROUP, sans contrepartie financière de cette dernière,
En conséquence,
CONDAMNER la société BCS GROUP à payer à la société QUANT des dommages et intérêts d'un montant de 23.965,71 euros en réparation du gain manqué attendu par la société QUANT de la revente des commandes des collections automne-hiver 2024/2025 et printemps-été 2025 en 2025 (sic) ;
CONDAMNER la société BCS GROUP à payer à la société QUANT des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros correspondant à la contrepartie financière qu'elle aurait dû percevoir pour le travail de prospection de clientèle réalisé depuis 3 ans à [Localité 1] ;
CONDAMNER la société BCS GROUP à payer à la société QUANT la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BCS GROUP aux entiers dépens.
A l'audience du19 mars 2025, par conclusions en réponse, la société BCS Group demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 442-1,II du Code de Commerce et 1104 du Code civil, Débouter la société QUANT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société QUANT à payer à la société BCS GROUP la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner la société QUANT à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société QUANT aux entiers dépens d'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en prend acte à la procédure.
A l'audience publique du 25 juin 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 10 septembre 2025, et reconvoquées le 26 septembre 2025, audiences auxquelles elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 puis reportée au 27 novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société QUANT soutient que : * Les parties sont convenues de conclure un contrat de partenariat commercial de distribution des vêtements de la marque KUTJEN. * Cet accord s'est matérialisé par des commandes passées régulièrement tous les semestres à compter de 2020 jusqu'à ce que BCS GROUP mette fin brutalement à la relation le 5 décembre 2023. * Les commandes ne pouvaient être réalisées que par semestre avant la date de clôture des ventes par BCS GROUP, laquelle était notifiée à QUANT en même temps que l'accusé de réception de ses commandes puis il était procédé à leur expédition. * Ce processus a fonctionné de 2020 à 2024.Le courant d'affaires était régulier et habituel, suivi, continu, stable et significatif. QUANT était légitime à penser que cette relation allait perdurer. * Les relations des parties doivent en conséquence être assimilées à des relations commerciales établies. * Il a été mis un terme au partenariat par un courriel en date du 5 décembre 2023. A partir de cette date, BCS GROUP n'a plus permis à QUANT de passer commande et n'a donc laissé aucun préavis à QUANT. * La proposition qui lui a été faite par BCS GROUP en date du 4 mars 2024 était trop tardive, les commandes devant être passées en janvier 2024 pour la collection automne-hiver 2024-2025. * Le délai de préavis aurait donc dû être de 1 an soit l'équivalent de deux périodes de commandes. * L'absence de préavis rend la rupture brutale celle-ci n'étant justifiée par aucun motif valable. * Son expert-comptable atteste que sa marge brute, ou marge brute sur coûts variables, doit être évaluée par rapport à la marge brute que QUANT a réalisée en 2023, qu'elle s'élève à la somme de 23.965,71 euros, somme à laquelle la défenderesse devra être condamnée à payer; * Elle a réalisé un travail de prospection tel que le chiffre d'affaires en produits KUTJEN a doublé en deux ans. Elle a subi un préjudice à la suite de l'installation d'une boutique en propre dès avant la rupture, elle estime à 10 000 € le montant de la réparation de ce préjudice ; * Les demandes de dommages-intérêts de BCS GROUP devront être rejetées car il n'est pas démontré que la procédure introduite devant ce tribunal serait abusive et injustifiée et aucun préjudice n'en est résulté.
La société BCS GROUP fait valoir que : * La relation commerciale avec QUANT n'est pas établie. La collaboration entre les parties a duré moins de 3 ans avec 2 commandes par an, une pour l'été l'autre pour l'hiver soit en tout 5 commandes ne permettant pas de conclure à l'existence d'une relation commerciale établie. Aucun échange avec BCS GROUP n'est produit qui pourrait laisser supposer qu'un partenariat commercial aurait été mis en place avec QUANT. La fréquence des commandes de QUANT relevait exclusivement de QUANT et aucun accord n'a jamais été passé avec BCS GROUP sur la fréquence de celle-ci. QUANT devra en conséquence être déboutée de ses demandes. * En tout état de cause, QUANT a bénéficié d'un délai de préavis plus important que celui auquel elle aurait pu prétendre. Elle a été prévenue 2 mois avant la fin de la collaboration par courriel en date du 5 décembre 2023 et BCS GROUP a validé la commande passée par QUANT pour la collection été 2024. Il a été proposé à QUANT le 4 mars 2024 de rallonger d'une saison entière le préavis initial et en guise de réponse elle a reçu une assignation. La durée de préavis octroyé par BCS GROUP était suffisante, QUANT ayant refusé l'octroi d'un délai supplémentaire. * Il incombe au demandeur de prouver le quantum de sa demande liée au gain manqué qui s'élève selon son expert-comptable à la somme de 23.965,71 euros sans fournir aucun détail quant au mode de calcul de la marge et avec pour seule référence l'année 2023 alors qu'il aurait fallu déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur 3 années en déduisant les charges qui n'auraient pas été supportées par celui qui se prétend victime en multipliant ce chiffre par le nombre de mois de préavis qui aurait dû être octroyé. * La moyenne de la marge pour les années 2020 à 2023 s'élève en réalité à la somme de 16.429,45 euros par an soit 1369,12 euros par mois. * La demande faite au titre du préavis d'un an au regard de la fréquence des commandes est dépourvue de toute argumentation ou élément probant, les demanderesses en seront déboutées ; * La demande faite au titre du prétendu travail de prospection réalisé par QUANT est manifestement infondée et introduite avec une légèreté pour le moins blâmable dans
la mesure où c'est QUANT qui a bénéficié de la notoriété de la marque KUJTEN. En guise de justification des investissements qu'elle a réalisés, QUANT verse aux débats 4 photos postés sur Instagram…et aucune facture * La procédure de QUANT est abusive et elle doit indemniser BCS GROUP à hauteur de 20.000 euros, et 10.000 € au titre de l'article 700 CPC et des dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies
L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent.
I - Sur la relation commerciale établie
Les parties ne sont pas d'accord sur l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L442-6 5° du code de commerce depuis 2004 entre elles, Quant considérant qu'elle est établie et BCS GROUP que celle-ci fait défaut.
Des pièces et des débats, il résulte que, * La durée de la relation a duré 4 ans de 2020 à 2024, * Les commandes étaient régulières soit 2 commandes par an correspondant aux 2 saisons (printemps/été et automne-hiver) qui reflètent le rythme normal du secteur prêt à porter. * Le chiffre d'affaires a été en constante augmentation.
Le tribunal retient qu'une durée de quatre ans même avec un volume faible traduit une certaine stabilité et que la répétition saison après saison donne à la relation un caractère organisé et prévisible.
En conséquence le tribunal dit que les relations étaient établies depuis 2020
II – Sur les circonstances de la rupture
Il résulte des pièces et des débats que : * Le 4 septembre 2023, QUANT passait la commande SS24 en vue d'une revente au printemps été 2024. * Le 4 décembre 2023, par courriel, QUANT demandait à BCS GROUP si sa commande de septembre 2023 avait été validée, * Le 5 décembre 2023, par un courriel en réponse, BCS GROUP indiquait à QUANT qu'elle pouvait valider sa commande SS24 mais qu'elle ne serait plus en mesure de poursuivre leur partenariat à l'avenir. * Par lettre RAR en date du 22 décembre 2023, QUANT, par la voie de son conseil, mettait en demeure BCS GROUP de lui notifier un préavis de rupture d'un an pour lui permettre de passer les prochaines commandes FW 25 (automne-hiver 2025) et SS25 (printemps-été 2025). * À défaut de l'indemniser d'un préjudice s'élevant à la somme de 75.500 euros. * Le 29 janvier 2024, QUANT, par la voie de son conseil prenait acte de la rupture définitive du partenariat commercial des parties et maintenait sa demande de dommages -intérêts au titre d'un préavis d'une durée d'un an au regard de la relation des parties qui était semestrielle.
Le tribunal relève que BCS GROUP a prévenu QUANT le 5 décembre 2023 qu'elle mettait fin à la collaboration pour des raisons de développement réseau interne à KUTJEN. Ce mail peut être considéré comme officialisant la rupture avec un préavis correspondant à la saison printemps-été 2024.
Le tribunal relève qu'à la suite d'échanges entre les parties, BCS GROUP par la voie de son conseil, a proposé à QUANT le 4 mars 2024, de rallonger d'une saison entière le préavis initial soit pour la collection automne/hiver 2024/ 2025. Le tribunal relève également que QUANT n'a pas répondu à cette proposition jugée comme étant trop tardive.
Il résulte de ce qui précède que c'est bien QUANT qui a refusé la proposition de BCS GROUP de rallonger le préavis d'une saison.
Il revient à ce tribunal de déterminer si un préavis de deux collections, tel qu'il a été proposé était adapté compte tenu du caractère établi de cette relation.
Le tribunal retient des débats que le chiffre d'affaires KUTJEN dans le chiffre d'affaires réalisé par QUANT n'était que de 10%. Il en résulte que QUANT n'était pas sous la dépendance économique de BCS GROUP. Les débats ont montré également que QUANT s'était réorganisée dès le mois de janvier 2024.
Au regard des circonstances de l'espèce, le délai de préavis qui a été accordé à QUANT soit une collection est suffisant, celle-ci ayant eu au surplus la possibilité de commander la collection automne hiver 2025. A cet égard, QUANT ne peut invoquer la crainte que la commande ne soit pas honorée alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que « la peur de ne pas être livrée » soit établie.
En conséquence, le tribunal déboutera QUANT de l'ensemble de ses demandes y compris sur les travaux de prospection qui ne sont pas établis, le tribunal relevant que QUANT a profité de la notoriété de la marque KUTJEN.
Sur la demande de BCS GROUP pour procédure abusive.
Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, BCS GROUP sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l'application de l'article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, la société BCS GROUP a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera QUANT à payer à BCS GROUP la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
QUANT qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Déboute QUANT de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations établies ; * Déboute BCS GROUP de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, * Condamne QUANT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, * Condamne QUANT à payer à BCS Group la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024018849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.