Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024018821
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 012 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024018821

ENTRE :

SAS E'ENERGYS SOLUTIONS dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 907 872 113 venant aux droits et obligations de la SAS GENERSYS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451141246

Partie demanderesse : assistée de A.A.R.P.I DELVOLVE - PONIATOWSKI - SUAY - Me PONIATOWSKI Sébastien Avocat (RPJ070200) et comparant par Me MONTA Jacques Avocat (RPJ037427)

ET :

ENR'CERT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 529 660 748

Partie défenderesse : assistée de Me Laurent COTRET du Cabinet AUGUST & DEBOUZY Avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS GENERSYS SERVICES, ci-après dénommée GENERSYS, aux droits de laquelle suite à une fusion absorption vient la SAS E'ENERGYS SOLUTIONS, ci-après E'NERGYS, était spécialisée dans le domaine des économies d'énergie.

Dans ce cadre, elle proposait à ses clients des travaux leur permettant de bénéficier d'économies d'énergie pouvant donner lieu à l'émission de certificats d'économie d'énergie, CEE, conformément aux dispositions de la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 2005. Ces certificats peuvent être vendus aux distributeurs et aux fournisseurs d'énergie « obligés » à la réalisation d'économies d'énergie ainsi qu'à des intermédiaires en vue de leur revente.

La société ENR'CERT (groupe ENALIA) a pour objet l'achat et la vente de ces certificats et le développement d'une structure d'échange de ceux-ci.

Par contrat du 21 juin 2021, GENERSYS et ENR'CERT ont mis en place un partenariat permettant à ENR'CERT d'acquérir les certificats d'économie d'énergie initiés par GENERSYS dont l'offre mentionnait l'intervention d'ENT'CERT dans le dispositif.

S'agissant de la rémunération de GENERSYS, il était convenu que ENR'CERT lui adressait à réception du dossier complet un appel à facturation lequel donnait lieu à l'édition de sa facture par GENERSYS, le règlement étant prévu à quinzaine.

Dix-sept contrats de valorisation de certificat d'économie d'énergie, du 21 juin 2021 au 31 décembre 2022, ont été régularisés pour un montant total de rémunération de GENERSYS de 2 143 913,28 euros HT.

Aucun appel à facturation, ni aucun règlement, ne sont intervenus jusqu'en novembre 2023, ENR'CERT faisant notamment état en août 2022, à la suite d'une mise en demeure de

GENERSYS, d'un retournement du marché des certificats et des difficultés financières qu'elle rencontrait.

Par courriel du 2 novembre 2023, ENR'CERT a procédé à l'appel à facturation pour un montant de 2 147 408,78 euros HT (2 239 395,11 euros TTC), GENERSYS a émis des factures pour le même montant qui ont été réglées par ENR'CERT à hauteur de 70%, comme indiqué dans son courriel faisant référence à un plan de restructuration et à la poursuite d'échanges « sur un accord plus global ».

Un accord de conciliation, homologué par le tribunal de commerce de Paris, a été conclu le 3 août 2023 par ENR'CERT avec d'autres partenaires et créanciers ; aucun accord entre les parties n'a été concrétisé.

La somme de 671 818,53 euros TTC, correspondant à 30% de la créance, est restée impayée. La fusion absorption de GENERSYS par E'ENERGYS est devenue effective et définitive le 30 avril 2024.

Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte du 7 mars 2024, signifié à personne habilitée, E'ENERGYS a assigné ENR'CERT. À l'audience du 21 janvier 2025, par ses conclusions récapitulatives N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, E'ENERGYS demande au tribunal de :

RECEVOIR la société E'NERGYS SOLUTIONS en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;

Par conséquent, * CONDAMNER ENR'CERT à lui payer la somme de : * 387.955,55 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10757 du 6 novembre 2023 de GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 21 novembre 2023 ; * 23.880,82 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10749 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 8.155,40 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10751 du 3 novembre 2023 de GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 12.114,27 C TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10752 du 3 novembre 2023 de GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 1.323,52 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10750 du 3 novembre 2023 de GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 238.388,97 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10753 du 3 novembre 2023 de GENERSYS, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * DEBOUTER ERN'CERT de toute demande plus ample ou contraire ; * CONDAMNER ENR'CERT à lui payer la somme de 10.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

Par ses conclusions en défense N°2 à l'audience du 5 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ERN'CERT demande au tribunal de :

In limine litis : * ORDONNER la mise en œuvre d'un processus de médiation ou de conciliation entre E'NRGYS et ENR'CERT, * DESIGNER tel médiateur ou conciliateur qui lui plaira.

A titre subsidiaire : * JUGER E'NRGYS SOLUTIONS mal fondée en ses demandes ; * DEBOUTER E'NRGYS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre plus subsidiaire : * CONDAMNER E'NRGYS à payer à ENR'CERT la somme de 671.818,53 €. A titre encore plus subsidiaire : * REPORTER le paiement des sommes dues par ENR'CERT pendant une durée de 24 mois ;

En tout état de cause : * JUGER ENR'CERT recevable et bien fondée en ses demandes ; * CONDAMNER E'NRGYS à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER E'NRGYS aux dépens de la présente instance.

A l'audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

E'ENERGYS soutient que : * Sa créance est certaine liquide et exigible ; * Les demandes reconventionnelles d'ENR'CERT ne sont pas fondées : * Il n'y a pas lieu à conciliation ou médiation ; * Il n'y a pas eu d'accord transactionnel, elle n'a jamais accepté un abandon partiel de sa créance ; * Elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi par des manœuvres ayant visé à faire croire à une volonté de transiger amiablement pour obtenir des conditions plus favorables que les autres créanciers ; * La situation d'ENR'CERT ne justifie pas l'octroi de délais de paiement.

ENR'CERT fait valoir que : * Elle a rencontré des difficultés financières consécutives à une chute du marché des certificats et a informé E'ENERGYS et ses autres partenaires par courrier du 11 août 2022 de la restructuration globale qu'elle était contrainte de mener, impliquant un abandon de créance de 30% ; un accord de conciliation est intervenu le 3 août 2023, homologué par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 octobre 2023, tenant compte de cette décote pour l'ensemble des partenaires ;

Elle a négocié en direct avec GENERSYS de fin septembre 2023 à fin novembre 2023 des conditions plus favorables, paiement de 85% de la créance et possibilité de régler 15% en contrepartie de nouveaux contrats ; par son assignation, GENERSYS est revenu sur son accord oral ;

Elle demande in limine litis au tribunal d'ordonner une mesure de médiation ou de conciliation pour parvenir à une solution négociée ;

A défaut, E'ENERGYS, aux droits de GENERSYS, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes :

Elle avait accepté, ainsi qu'il résulte des échanges entre les parties, un abandon de 30% de sa créance et avait matérialisé son accord en lui envoyant ses factures ; elle a mis fin unilatéralement aux discussions sur la possibilité de diminuer l'abandon de créance en contrepartie de nouveaux certificats ; A titre subsidiaire, du fait de la mauvaise foi de GENERSYS qui n'avait pour but que d'attendre la fin de la procédure de conciliation et d'échapper à l'abandon de 30% consenti par les autres créanciers, elle a subi un préjudice correspondant à la perte de chance d'obtenir cet abandon de 30%, le montant de ce préjudice est de 671 818,53 euros correspondant à la demande de paiement d'E'ENERGYS ; A titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter l'octroi de délais de paiement de 24 mois justifiés par sa situation financière et la bonne exécution de l'accord de conciliation avec ses autres partenaires, homologué par le tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de médiation ou de conciliation d'ENR'CERT

L'article 127 du code de procédure civile dispose que le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

En l'espèce, les parties se sont bien rapprochés préalablement à la présente instance pour parvenir à une résolution amiable du litige, les négociations entreprises en font foi qui n'ont pas abouties.

L'article 127-1 du code de procédure civile précise qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut les enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

Le tribunal constate que dans l'un ou l'autre cas, aucune mesure de médiation ne peut être imposée, l'accord des parties demeurant requis, E'ENERGYS s'y opposant, il déboutera ENR'CERT de sa demande à ce titre.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

ENR'CERT se prévaut d'un accord de GENERSYS pour s'opposer à sa demande de paiement du solde de 30% de ses factures d'un montant total de 671 818,53 euros.

ENR'CERT confrontée en 2022 à une crise du marché des CEE a négocié avec l'ensemble de ses créanciers une révision du prix d'achat des dossiers à hauteur de 70%, impliquant pour eux un abandon de créance de 30%.

Un accord homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 octobre 2023 a été régularisé en ce sens avec différents créanciers (pièce 6 du défendeur) ; GENERSYS, en négociation directe avec ENR'CERT n'était pas partie à ce protocole qui ne lui est pas opposable, les créanciers non-signataires n'étant pas affectés par l'accord qui comme précisé « ne porte pas atteinte à leurs intérêts ».

Dans le cadre de négociations bilatérales, ENR'CERT a adressé le 2 novembre 2023 à GENERSYS les appels à facturation correspondant à la créance totale de 2 147 408,92 euros HT suivant tableau récapitulatif joint (pièce 9 du défendeur) l'informant qu'elle procèderait à

réception des factures à un règlement à hauteur de 70%, en précisant que « les échanges se poursuivent par ailleurs sur un accord plus global, sur la base de nos premiers échanges ».

GENERSYS a adressé à ENR'CERT le 7 novembre 2023 l'ensemble des pièces nécessaires au paiement de l'acompte de 70% sur la créance totale non contestée de 2 147 408, 92 euros HT en précisant « Nous notons que les discussions concernant les 30% manquants se poursuivent. ».

Le tribunal constate, contrairement aux dires d'ENC'ERT, l'absence d'accord consécutif au paiement des 70%.

Les négociations se sont poursuivies concernant une réduction à 15% de l'abandon de créance puis l'octroi d'une garantie financière.

Par courriel du 21 novembre 2023, GENERSYS fait une ultime proposition, précisant qu'à défaut d'acceptation elle engagera une action en recouvrement ; proposition rejetée par ENC'ERT le 5 décembre 2023 (pièce 9 du défendeur).

Le tribunal constate que les négociations n'ont pas abouti et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties.

Sont versés aux débats l'ensemble des contrats de valorisation des CEE régularisés entre les parties (pièces 3 à 19 du demandeur), lesquels prévoient en leur article 4, à défaut de règlement des factures dans les 15 jours, des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, ainsi que les factures de GENERSYS (pièces 33 à 38 du demandeur) Le tribunal dit que la créance d'E'ENERGYS, anciennement GENERSYS, est certaine, liquide et exigible,

Il condamnera en conséquence ENR'CERT à payer à E'ENERGYS la somme totale de 671 818,53 euros se décomposant comme suit : * 387.955,55 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10757 du 6 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 21 novembre 2023 ; * 23.880,82 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10749 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 8.155,40 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10751 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 12.114,27 C TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10752 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 1.323,52 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10750 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 238.388,97 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10753 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ;

Sur la demande d'ENC'ERT de condamnation de GENERSYS

ENC'ERT ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-aboutissement des négociations menées librement entre les parties, ni d'une rupture abusive de celles-ci et d'une faute de GENERSYS dans l'exercice de ses obligations.

Le tribunal déboutera ENC'ERT de sa demande à ce titre.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal dit qu'ENC'ERT n'établit pas que les conditions d'application de cette disposition sont réunies, il la déboutera en conséquence de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ENCERT qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, E'ENERGYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ENC'ERT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société ENR'CERT à payer à la SAS E'ENERGYS SOLUTIONS venant aux droits et obligations de la SAS GENERSYS SERVICES la somme de 671 818,53 euros se décomposant comme suit : : * 387.955,55 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10757 du 6 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 21 novembre 2023 ; * 23.880,82 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10749 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 8.155,40 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10751 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 12.114,27 C TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10752 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 1.323,52 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10750 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * 238.388,97 € TTC correspondant au solde impayé de la facture n° GSYS_10753 du 3 novembre 2023 de la société GENERSYS SERVICES, outre un intérêt contractuel de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal calculé sur cette somme à compter du 18 novembre 2023 ; * Déboute la société ENC'ERT de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la société ENR'CERT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 5 000 euros à la SAS E'ENERGYS SOLUTIONS venant aux droits de la SAS GENERSYS SERVICES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024018821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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