Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024016780
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016780
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par LA SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G.
MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET :
SARL LE KU DE TA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 530362854
Partie défenderesse : comparant par la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD & Associés - Me Kevin TRAVART Avocat au barreau de Toulon - [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
SAS INITIAL ci-après INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de différents domaines d'activités.
SARL LE KU DE TA, ci-après LE KU DE TA, a une activité de restauration traditionnelle à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 28.09.2018, LE KU DE TA, a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°988400 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels. Le montant minimum de l'abonnement mensuel est de 1.048,79 € HT, soit 1.258,54 € TTC. Le contrat est souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme.
La mise en place du stock a eu lieu le 10.10.2018.
LE KU DE TA a été fermée en raison de la crise sanitaire pour 8 mois. INITIAL en conclut que le terme contractuel du contrat est reporté au 10.06.2023 au lieu du 10.10.2022. LE KU DE TA a cessé de régler ses factures depuis août 2021 conduisant INITIAL à lui adresser une première mise en demeure le 02.06.2022 l'informant qu'à défaut de paiement les prestations seraient suspendues. Faute de règlement INITIAL a envoyé une deuxième mise en demeure le 04.07.2022 et résiliait le contrat en adressant une facture d'indemnité de résiliation.
LE KU DE TA n'a pas donné suite à cette mise en demeure, n'a pas réglé les factures et en conteste le montant. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 29 février 2024 INITIAL a assigné LE KU DE TA.
Par cet acte et par ses conclusions n°2 à l'audience du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions, INITIAL demande au tribunal de : * Condamner la société LE KU DE TA à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.591,36 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 5.490.18 € au titre des redevances
5.424,13 € au titre de l'indemnité de résiliation. * 322,95 € à déduire au titre des règlements et avoirs * Condamner la société LE KU DE TA à payer à la société INITIAL la somme de 1.588,70 € au titre de la clause pénale. * Condamner la société LE KU DE TA à payer à la société INITIAL la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société LE KU DE TA à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamner la société LE KU DE TA aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 du 6 février, dernier état de ses prétentions, LE KU DE TA demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la société INITIAL a commis des manquements suffisamment graves ;
JUGER que la société LE KU DE TA est légitime à suspendre l'exécution de son obligation au bénéfice de la société INITIAL
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société INITIAL A titre subsidiaire. * S'agissant de l'indemnisation au titre de la résiliation anticipée
JUGER que la société INITIAL a modifié unilatéralement le terme du contrat, notamment en le prorogeant de 8 mois ;
JUGER que cette modification contractuelle n'a fait l'objet d'aucun avenant entre les parties à l'instance ;
JUGER que le contrat liant la société INITIAL et la société LE KU DE TA a pris fin le 10 octobre 2022 ;
JUGER que la demande d'indemnisation au titre de la résiliation anticipée du contrat est une clause pénale ;
REDUIRE le montant à 5% en établissent le terme du contrat au 10 octobre 2022 ; - S'agissant des sommes réclamées :
JUGER que la société LE KU DE TA a fait un virement à la société INITIAL d'un montant de 1.000 € en date du 7 juillet 2022.
JUGER non écrite l'article 7.3 du contrat conclu entre les parties à l'instance en date du 28 septembre 2018 du fait de son caractère abusif.
JUGER unilatérale l'augmentation des prix pratiquée par la société INITIAL.
JUGER inapplicable l'article 8 du contrat conclu entre les parties au regard de sa rédaction équivoque.
JUGER que la société INITIAL a commis de graves erreurs de comptabilité, empêchant la détermination de la réalité de la dette éventuelle,
En conséquence
JUGER que la créance de la société INITIAL n'est pas certaine, liquide et exigible DEBOUTER la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société INITIAL à verser à la société LE KU DE TA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 31 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention. Elle argue que la prolongation automatique du contrat de toute la durée de la suspension due au COVID est contractuelle.
LE KU DE TA s'appuie sur le fait qu'INITIAL aurait commis des manquements graves et qu'elle était dès lors légitime à ne pas avoir payé les loyers. A titre subsidiaire elle fait valoir que la prolongation du contrat de 8 mois n'a fait l'objet d'aucun avenant entre les parties et que dès lors elle ne saurait s'imposer à elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur les factures dues avant résiliation
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et l'article 1353 du code de procédure civile que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a permis l'extinction de son obligation."
1. Sur les sommes facturées jusqu'à la résiliation
1.1 Sur l'exécution de ses obligations contractuelles par Initial INITIAL soumet au tribunal les factures suivantes :
[…]
LE KU DE TA, qui ne conteste pas avoir cessé ses paiements à Initial au titre des factures litigieuses, considère que ces sommes ne sont pas dues, car Initial aurait commis des manquements graves. Elle invoque donc l'exception d'inexécution qui justifie d'après elle le non-paiement de ces factures.
Les manquements invoqués par la défenderesse seraient des erreurs répétées dans les facturations. Elle produit différents courriels émis par elle, contestant les quantités livrées sur les périodes de 2018 à 2021, des frais d'emballage qu'elle estime ne faisant pas partie des contrats et demandant des avoirs.
Cet élément a été reconnu par INITIAL puisque que celle-ci a émis un avoir couvrant la majorité des points soulevés par LE KU DE TA en septembre 2021. LE KU DE TA reconnaît la réception de cet avoir mais en souligne le caractère très tardif et incomplet car ne couvrant pas des augmentations de tarif qu'elle estime non contractuelles. Pour autant le tribunal note que l'augmentation des tarifs est expressément mentionnée dans les conditions générales du contrat.
LE KU DE TA conteste également la facture N°70999625 de janvier 2022 et celle N° 7136190 de février 2022 en arguant qu'aucune livraison n'a eu lieu sur cette période. Pour autant le tribunal note que le paiement de ces factures n'est pas réclamé par INITIAL suivant détails ci-dessus.
LE KU DE TA estime qu'il lui reste dû 3 avoirs correspondant à des manquements liés à des livraisons de juillet 2021, décembre 2021 et à des frais de conditionnement facturés à tort sur l'ensemble de l'année 2021. Pour autant elle ne fournit pas de demandes quantifiées sur ces avoirs ni d'éléments de preuve de leur bien-fondé. Le tribunal la déboutera donc au titre de cette demande.
De plus LE KU DE TA demande la prise en compte de trois paiements en déduction des sommes réclamées par INITIAL. Le débat contradictoire fait apparaître que ces montants ont
été enregistrés par INITIAL, ce que LE KU DE TA reconnaît à l'audience. Le tribunal la déboutera donc de sa demande à ce titre.
En conséquence le tribunal constate qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible sur LE KU DE TA et condamnera en conséquence LE KU DE TA à payer à INITIAL la somme de 5.167,32 € TTC avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
2. Sur l'indemnité de résiliation
L'article 11 du contrat "Résiliation anticipée" stipule « […] Le Client dont le contrat aura été résilié devra : * payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat ; […]. »
Les parties s'opposent à la fois sur la date d'échéance du contrat, et sur la requalification éventuelle de la clause en clause pénale susceptible d'être modérée par le juge.
2.1. Sur la date d'échéance du contrat
L'article 1213 du code civil dispose que "Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration".
INITIAL, dans son calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, considère que : * le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 48 mois * sa suspension pendant les confinements s'imposait aux parties, du fait des décisions gouvernementales dictées par l'état d'urgence sanitaire, lesquelles écartaient l'obligation que les parties s'accordent sur les suspensions. * l'exécution du contrat ayant été totalement suspendue pendant les confinements, alors que les investissements réalisés par Initial à son soutien restaient en place, il convenait pour respecter sa durée d'exécution contractuelle de 48 mois de prendre en compte les mois de suspension dans la détermination de l'échéance.
LE KU DE TA réplique qu'INITIAL a de manière unilatérale décidé de suspendre le contrat, et n'a jamais demandé ni obtenu son accord pour le proroger de huit mois. Le tribunal relève que : * l'exécution du contrat, signé pour une durée de 48 mois, a démarré au jour de la mise en place du stock, soit le 10 octobre 2018. * sa date d'échéance était ainsi fixée au 10 octobre 2022 * la suspension du contrat a bien été imposée aux parties par l'interdiction par les pouvoirs publics de poursuivre l'activité de restauration pendant les périodes de confinement, sans que ces suspensions aient à être formalisées par un accord des parties * mais ces suspensions ne dispensaient pas Initial, en application de l'article 1213 du code civil précité, de devoir obtenir l'accord de son cocontractant LE KU DE TA pour proroger le contrat en reportant de 8 mois la date d'échéance initialement convenue.
Le tribunal dit en conséquence que la date d'échéance à retenir est en conséquence le 10 octobre 2022.
2.2. Sur la requalification en clause pénale et la modération de celle-ci
L'article 1231-5 du code civil dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même
d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire."
LE KU DE TA demande la requalification de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 11 du contrat en clause pénale, alors qu'INITIAL considère qu'elle doit être analysée comme la simple contrepartie contractuelle du risque financier qu'elle a pris.
Le tribunal observe que la clause litigieuse présente un double caractère comminatoire et d'évaluation forfaitaire du préjudice à indemniser, et qu'elle doit donc être requalifiée en clause pénale.
Au regard de sa modération éventuelle, le tribunal rappelle que le caractère manifestement excessif ou dérisoire d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi.
Il relève que l'abonnement/service mensuel sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la résiliation du contrat, avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents.
Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par ses coûts fixes, comme l'amortissement de ses investissements.
Dans ces conditions, l'indemnité demandée est manifestement excessive et doit être modérée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le tribunal la fixera à vingt pour cent du montant des mensualités restant à échoir depuis la résiliation du 30 juin 2022 jusqu'à la date d'échéance du 10 octobre 2022, soit 424,53€HT.
Le tribunal condamnera en conséquence LE KU DE TA à payer en principal à INITIAL la somme de 424,53 €HT, plus TVA, au titre de l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale.
Cette somme portera intérêt au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur la clause pénale expressément dénommée
INITIAL sollicite également la condamnation de LE KU DE TA à lui payer la somme de 1.588,70 €, en application de l'article 7.4 du contrat "Clause pénale" qui stipule "Si le nonpaiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% (…) sur les sommes dues avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus […]". Le tribunal relève que :
le préjudice afférent à la résiliation anticipée du contrat aux torts de LE KU DE TA sera indemnisé par la condamnation de celle-ci à payer à Initial le montant fixé par le tribunal au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, requalifiée en clause pénale ; en conséquence, l'assiette de la clause pénale expressément dénommée sera limitée aux factures échues, soit 5.167,23 €TTC * INITIAL a produit les mises en demeure correspondantes * le taux de 15% stipulé n'est pas manifestement dérisoire ou excessif, non plus que le minimum de 800€ * le taux de 15% résultant en un montant inférieur au minimum de 800 €, c'est celui-ci qui s'applique.
Il condamnera en conséquence LE KU DE TA à payer à INITIAL la somme de 800 € au titre de la clause pénale expressément dénommée.
4. Sur les indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
Six factures étant restées impayées, le tribunal ne retenant pas celle relative à l'indemnité de résiliation anticipée, qu'il a requalifiée et modérée, LE KU DE TA sera condamnée à payer à INITIAL, déboutée pour le surplus, la somme de 240 €.
5. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LE KU DE TA à lui payer la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
7. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
8. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LE KU DE TA qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
"PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA à payer à la SAS INITIAL la somme de 5.167,32 € TTC avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA à payer à la SAS INITIAL la somme de 424,53 € HT, plus TVA, au titre de l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale avec intérêt au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la signification du présent jugement. * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA à payer à la SAS INITIAL la somme de 800€ au titre de la clause pénale expressément dénommée. * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA à payer à la SAS INITIAL la somme de 240,00 € au titre des indemnités forfaitaires. * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA à payer à la SAS INITIAL la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. * CONDAMNE la SARL LE KU DE TA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1213Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 1353Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.