Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024002941
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002941
ENTRE :
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu Riberolles, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée Maitre Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] -Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel Boukris, avocat et comparant par Me Claire Chartier (C2421)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Monsieur [R] [Q] (ci-après Monsieur [Q]) est consultant informatique. Il est également actionnaire des sociétés Dryades immobilier, La Vallée, La Colline, Cadenidian (SCI familiale) et La Plaine, qui interviennent dans le domaine de l'immobilier.
Monsieur [M] [N] (ci-après Monsieur [N]) était au moment des faits président depuis 2016 de la SAS FEDERIM et gérant-actionnaire de la SCCV LES OLIVIERS, spécialisées dans le montage d'opérations immobilières.
Le 30 mai 2017 Monsieur [Q] et Monsieur [N] ont signé un premier contrat de prêt d'un montant de 20.000 € au taux annuel de 15%, remboursable en une fois à la fin de l'opération immobilière "[Adresse 3]".
Le 30 novembre 2017, Monsieur [Q] et Monsieur [N] ont signé un deuxième contrat de prêt d'un montant de 9.100 € avec une commission de 50%, soit 13.650 € à rembourser fin janvier 2018, pour financer la SCCV LES OLIVIERS.
En avril 2018, la SAS FEDERIM a effectué un virement de 3.000 € à Monsieur [Q].
En août 2018, Monsieur [Q] a effectué un virement de 40.000 € à la SAS FEDERIM.
Le 31 octobre 2019, Monsieur [N] a présenté une note d'avancement des travaux de l'opération immobilière "[Adresse 3]", estimant la fin des travaux pour novembre 2019 et la livraison pour décembre 2019.
Le 20 mai 2020, par mail, Madame [L] [Y], épouse de Monsieur [N] et actionnaire de FEDERIM, a informé Monsieur [Q] que tous les lots de l'opération "[Adresse 3]" avaient été vendus.
Le 7 août 2022, Monsieur [Q] a mis en demeure Monsieur [N] de lui payer la somme de 90.000 €.
Le 21 février 2023, le conseil de Monsieur [Q] a, de nouveau, mis en demeure Monsieur [N] de lui payer la somme de 105.292,74 €.
C'est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2023, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [N] en paiement de provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
Le 13 juin 2023, le tribunal judicaire de Senlis, par ordonnance de référé a constaté son incompétence territoriale et invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 8 janvier 2024, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [N] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié à personne habilité.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l'audience du 16 octobre 2024, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
Vu l'article 9 de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ;
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1362 alinéa 1, 2224, 2233, 2240 et 2241 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et les pièces versées au soutien de l'assignation ;
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [R] [Q] en ses demandes.
Y faisant droit,
CONSTATER l'inexécution des obligations contractuelles (non-remboursement des sommes dues en vertu des trois contrats de prêt) dont Monsieur [N] est débiteur
CONSTATER que l'inexécution porte sur la somme de 102.241,78 €.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à l'exécution forcée en nature de son obligation contractuelle de paiement de 102.241,78 € au profit de Monsieur [R] [Q] ;
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 21 février 2023 ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
ASSORTIR la condamnation d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
RESERVER au Président du Tribunal de commerce le pouvoir de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à verser à Monsieur [R] [Q] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions à l'audience du 20 janvier 2025, MONSIEUR [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 ; 1199 ; 1353 ; 1376 ; 2224 ; 2233 ; 2240 ; 2241 du Code Civil ;
Vu les articles 12 et 700 du Code de procédure civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [R] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REPORTER le paiement par Monsieur [N] du montant de la condamnation à intervenir à deux ans à compter du prononcé du présent Jugement à intervenir ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
A l'audience du 3 mars 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 13 mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu'il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, MONSIEUR [Q], avance que sa créance de 102.241,78 € (37.169,86 € + 13.650 € - 3.000 € + 54.421,92 €) est liquide et exigible. En effet :
Monsieur [N] est débiteur de la somme totale de 37.169,86 € au titre du premier prêt destiné à lui permettre d'effectuer une avance en compte courant à la SAS FEDERIM, dont il était président et actionnaire majoritaire : * Le contrat est explicitement un « prêt entre particuliers » de 20.000 €, avec Monsieur [Q] comme prêteur et Monsieur [N] comme emprunteur. La SAS FEDERIM n'était pas partie au contrat. * Le contrat prévoyait un remboursement à la fin de l'opération immobilière « [Adresse 3] » dont les travaux ont été achevé en décembre 2019, et tous les lots vendus en mai 2020. A partir de cette date, la créance était exigible.
L'action pour exécution forcée du paiement du remboursement de 13.650 € au titre du deuxième prêt reste recevable compte tenu des reconnaissances répétées de Monsieur [N] et des actions judiciaires engagées avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
Le contrat pour le troisième prêt est non signé mais est prouvé par ses actes d'exécution (article 1362 du Code civil) et Monsieur [N] est débiteur à ce titre de 54.421,92 €.
Le défendeur, MONSIEUR [N], fait valoir que :
Que le premier prêt souffre de vices de fond et d'un vice de forme qui le rendent non exigible : * Le fait que le contrat du 30 mai 2017 soit intitulé « contrat de prêt entre particuliers », mais ait été reconnu par le juge des référés comme ayant une « coloration commerciale » et que la somme de 20.000€, transférée par M. [Q] le 31 mai 2017, n'ait pas été versée à M. [N], l'emprunteur désigné au contrat, mais directement sur le compte de la SAS FEDERIM sont constitutifs de vices de fond. * Le fait que le contrat présente une différence dans le montant prêté entre la montant en lettre et le montant en chiffre est constitutif d'un vice de forme.
La demande de paiement au titre du second prêt est irrecevable, l'assignation étant postérieure au délai de prescription et qu'en outre, l'absence d'un engagement clair de Monsieur [N] ainsi que les incohérences sur les montants empruntés empêchent toute demande de remboursement sur la base du contrat du 30 novembre 2017.
La somme demandée au titre du troisième prêt n'est pas exigible en l'absence d'un contrat signé et daté et, pour cette opération, Monsieur [Q] étant un investisseur dans la SAS FEDERIM et non un prêteur.
Monsieur [Q] ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice financier, aucun lien de causalité n'étant établi entre la situation financière de M. [Q] et les trois contrats litigieux.
Il a déjà été condamné à payer 551.299,27€ par un jugement du 27 janvier 2023 et ses comptes ont fait l'objet de saisies infructueuses, attestant de son insolvabilité ce qui justifie sa demande de délai de paiement de deux ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
1. Sur les demandes de MONSIEUR [Q]
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
a) Sur la demande au titre du premier contrat en date du 30 mai 2017
Monsieur [N] fait valoir, un vice de fond résultant du versement de la somme empruntée à FEDERIM SAS et un vice de forme résultant de différence entre les montants en lettre et en chiffre du prêt.
Le tribunal constate que le contrat en date du 30 mai 2017 porte bien la signature de chacune des parties précédées de la mention « lu et approuvé », que Monsieur [N] était l'actionnaire majoritaire et le président de la société FEDERIM SAS à laquelle le prêt devait permettre de « faire face à un besoin de trésorerie ». La modalité retenue par les deux parties a été une avance en compte courant ce qui explique le versement direct à FEDERIM SAS, Monsieur [N] étant bien désigné comme l'emprunteur.
Le tribunal constate qu'il n'existe pas de différence entre le montant en lettre et le montant en chiffre. L'emprunt était donc de 20.000 €.
Le tribunal constate qu'en avril 2018, la SAS FEDERIM a effectué un virement de 3.000 € à Monsieur [N] que le tribunal considèrera comme un remboursement d'une partie du capital du prêt, ramenant celui-ci à 17.000 €.
Le tribunal constate que la somme empruntée le 31 mai 2017 était remboursable à la fin de l'opération immobilière « [Adresse 3] » et que Madame [L] [Y], épouse de Monsieur [N] et employée de FEDERIM, a informé Monsieur [Q] le 20 mai 2020 que « tous les lots était vendus. Le tribunal dira que le remboursement du prêt était donc exigible à compter de cette date et Monsieur [N] redevable à cette date de la somme de 25 854,88 € (17.000 € majorés des intérêts annuels de 15% par an pendant trois ans).
Le tribunal constate enfin que par mail du 17 mars 2022, Monsieur [N] a demandé à Monsieur [Q] de réviser à la baisse la rémunération prévue et que Monsieur [Q] n'a pas apporté de réponse à cette demande. Le tribunal conclut que le taux convenu par les parties n'a jamais fait l'objet d'un accord pour sa réduction et qu'il s'applique tel qu'initialement convenu entre elles.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à Monsieur [Q] la somme de 25.854,88 € majorée : * PAGE 6 * des intérêts au taux de 15% à compter du 7 août 2022, date de la première mise en demeure, * et des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la deuxième mise en demeure. * b) Sur la demande au titre du deuxième contrat en date du 30 novembre 2017
Monsieur [N] fait valoir que l'assignation est postérieure au délai de prescription la demande de remboursement de Monsieur [Q] au titre du contrat en date du 30 novembre 2017 et, en conséquence, est irrecevable.
Le tribunal relève des reconnaissances répétées (relevés de compte) et des actions judiciaires engagées, la prescription a donc été interrompue avant l'expiration du délai de cinq ans.
Le tribunal en conclu que l'action de [R] [Q] pour exécution forcée du paiement du remboursement du deuxième prêt reste recevable et que le montant dû fin janvier 2018 était de 13.500 € (9.100 € avec une commission de 50%).
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à Monsieur [Q] la somme de 13.500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, date de la première mise en demeure.
c) Sur la somme de 40.000 € virée en août 2018
Monsieur [N] fait valoir l'absence d'un contrat signé et daté et que, pour cette opération, Monsieur [Q] étant un investisseur dans la SAS FEDERIM et non un prêteur.
Le tribunal relève que Monsieur [Q] ne conteste pas l'absence de contrat signé, mais fait valoir que celui-ci est prouvé par ses actes d'exécution, actes que Monsieur [N] ne conteste pas.
Le tribunal constate que l'écrit non signé et non daté sous-jacent au virement de la somme de 40.000 € en août est intitulé « émission d'action », que Monsieur [Q] y était désigné comme « l'investisseur » et Monsieur [N] comme « l'emprunteur ». Ledit document portait sur le financement d'activités immobilières dont la SAS FEDERIM était l'actionnaire majoritaire. Le document stipulait que : * « l'apporteur de projet a promis de racheter les actions de l'investisseur au terme d'un délai allant jusqu'à la fin de l'opération, révolu à la date de libération de l'intégralité de leur souscription et pour un prix les assurant d'un taux de rendement interne de leur investissement de 8% ». * « afin de faire face aux besoins de trésorerie jusqu'au déblocage des fonds Monsieur [M] [N] Président et actionnaire majoritaire de la société FEDERIM a fait appel à Monsieur [R] [Q] pour lui prêter la somme de 40.000€ afin qu'il fasse une avance en compte courant de la société FEDERIM pour permettre à cette dernière de contribuer à financer les activités de maturation et de prestations intellectuelles Monsieur [R] [Q] apporte à ce jour à la société FEDERIM qui le reconnaît la somme de 40.000 €. Cette somme est versée le … par virement bancaire sur le compte N° 4254 58 82 826… Cette somme constitue une émission de prime d'action dans le cadre d'un pacte d'actionnaires en conséquence la SA FEDERIM ou
toute autre société se substituant s'engage à racheter des primes d'action selon l'échéancier suivant à la fin de l'opération 40.000€ à 8% l'an ».
Le tribunal constate que la SAS FEDERIM n'est pas partie à la cause mais que l'engagement de rachat est de Monsieur [N].
Le tribunal en conclu que, les relevés bancaires prouvent l'existence d'un virement de 40.000 € à la SAS FEDERIM et que les termes des documents produits prouvent quant à eux l'existence d'un accord entre les parties pout le rachat des titres par Monsieur [N] pour la somme de 40.000 € majorée d'un taux de rendement annuel de +8%
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à Monsieur [Q] la somme de 40.000 € majorée : * des intérêts au taux d'intérêt annuel de 8% à compter du 7 août 2022, date de la première mise en demeure, * des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la deuxième mise en demeure. 2. Sur la demande d'indemnité pour préjudice financier
Monsieur [Q] sollicite, au visa des articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil, une indemnisation de 5.000 € en raison du préjudice financier causé par l'inexécution persistante de M. [N], qui ne l'a pas remboursé depuis près de 5 ans. Cette situation, connue du débiteur, l'a contraint à assumer seul le remboursement de prêts personnels à taux élevés contractés pour financer les sommes prêtées.
Le tribunal relève que Monsieur [Q] n'apporte pas la preuve que les prêts personnels aient été contracté pour financer les prêts et virements faits à Monsieur [N] ou à sa société la SAS FEDERIM.
Il en conclu, que la décision de contracter des prêts personnels étaient indépendante de celle de prêter à Monsieur [N] ou à sa société la SAS FEDERIM. Il ne peut donc en résulter un préjudice financier associé au non-remboursement des prêts à Monsieur [N].
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de Monsieur [Q] d'indemnité pour préjudice financier.
3. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
4. Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [N] sollicite un report de deux ans du paiement de sa condamnation faisant valoir qu'il a déjà été condamné à payer 551.299,27€ (+20.000€) par un jugement du 27 janvier
2023 et que ses comptes bancaires ont fait l'objet de saisies infructueuses, attestant de son insolvabilité.
Le tribunal relève que Monsieur [N] n'apporte pas d'information sur son patrimoine personnel et qu'il ne lui est donc pas possible d'apprécier la compatibilité de la condamnation retenue avec ses capacités financières actuelle ou dans deux ans.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de délai de paiement de Monsieur [N].
5. Sur l'astreinte
Monsieur [Q] sollicite une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Le tribunal relève le retard de 5 ans mis par Monsieur [N] pour répondre aux alertes de Monsieur [Q] sur ses difficultés financières et l'urgence du remboursement (mails de 2019 et échanges SMS jusqu'en 2022) et l'absence de proposition d'échéancier ou de remboursement partiel faite par M. [N].
Il en conclu que le jugement, à compter du prononcer de sa décision, devra être exécuté sans délai.
En conséquence,
Le tribunal, assortira ses condamnations d'une astreinte de 100 € par jour à compter de 30 jours après le prononcé de la décision et dans la limite de 90 jours.
6. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, MONSIEUR [Q], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N], qui succombe.
Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 25 854,88 € majorée ; * des intérêts au taux annuel de 15% à compter du 7 août 2022 ; * des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 13.500,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022 ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 40.000, 00€ majorée ; * PAGE 9 * des intérêts au taux annuel de 8% à compter du 7 août 2022 ; * des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
Rejette la demande de Monsieur [R] [Q] d'indemnité pour préjudice financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [N] ;
Assorti ses condamnations d'une astreinte de 100,00 € par jour à compter de 30 jours après le prononcé de la décision et dans la limite de 90 jours ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-Andréa Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-3Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1362Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.