Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2024002903
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025

CHAMBRE 1-2

RG 2024002903 25/01/2024

Sur saisine d'office aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement prononcé le 29 avril 2025, par la 1-2 chambre de ce tribunal.

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 775 665 615

Partie demanderesse : assistée de Me Michèle SOLA, avocat et comparant par la SCP Hourblin-Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)

ET :

SAS CINETIK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 420 109 217

Partie défenderesse : assistée par L'AARPI IKKI PARTNERS représentée par Me Jacques-Albert WEIL, avocat (K0006) et comparant par L'AARPI IKKI PARTNERS représentée Me Hélène Martinez, avocat (K0006)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Le tribunal s'est saisi d'office, aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement prononcé en date du 29 avril 2025, par la 1-2 chambre, en ce qu'il comporte des erreurs matérielles dans l'énoncé des qualités des parties.

Les parties ont été avisées par courrier en date du 20 juin 2025 de la mise à disposition de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les erreurs matérielles sont manifestes, il convient de les rectifier en statuant ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.

Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 29 avril 2025 dans l'énoncé des qualités des parties de la façon suivante :

PAGE 2

Dit qu'il convient de lire :

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 775 665 615 Partie demanderesse : assistée de Me Michèle SOLA, avocat et comparant par la SCP Hourblin-Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)

Aux lieu et place de :

ENTRE :

Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 382 900 942

Partie demanderesse : assistée de Me Michèle Sola, avocat (A133) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)

Le reste du jugement demeurant inchangé.

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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