Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2023073978
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES -Maitre Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023073978 06/03/2024

ENTRE :

SAS FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 2] 314 975 806

Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte Mochkovitch, avocat et comparant par L'AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119)

ET :

SAS [D] [F], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822020764

Partie défenderesse : assistée de Me [I] [V] et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par requête en date du 9 octobre 2023, la SAS FRANFINANCE LOCATION a sollicité de la SAS [D] [F] le paiement en principal, de la somme de 25 561.51 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 octobre 2023, la SAS [D] [F] a été condamnée à verser à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme principale de 20 640,00 euros.

La SAS [D] [F] en date 06 décembre 2023 a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

A l'audience du 16 octobre 2024, la SAS FRANFINANCE LOCATION dépose des conclusions aux termes desquelles, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2023,

Vu le contrat de location financière n°00i575720-00,

Vu les pièces versées au débat ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

JUGER que FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

DEBOUTER la SASU [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

En conséquence :

CONSTATER la résiliation du contrat de location n°001575720-00 au 3 mars 2023 ;

ORDONNER à la SASU [D] [F] la restitution du matériel loué au titre du contrat n°001575720-00, à ses frais et en bon état d'entretien, dans un délai de huit (8) jours à compter

de la signification du jugement à intervenir à [Localité 3], commissaire- priseur, en la personne de Maître [X] [S] domicilié [Adresse 3]

[Localité 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER la SASU [D] [F] d'utilisation de même montant et périodicité que les loyers contractuels, soit la somme de 594 € par mois à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à restitution effective jusqu'à restitution effective des matériels ;

En tout état de cause :

AUTORISER FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel loué suivant contrat de location n°001575720-00, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège social de la SASU [D] [F], par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

CONDAMNER la SASU [D] [F] au profit de FRANFINANCE LOCATION, à la somme de 25 561,51 € au taux égal au minimum à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mars 2023 et jusqu'à complet paiement des sommes ducs, outre une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire d'un montant de 40 euros ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la requête en injonction de payer du 9 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la SASU [D] [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et de la procédure au fond.

A l'audience du 20 janvier 2025, la SAS [D] [F] dépose des conclusions aux termes desquelles, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1104, 1231-5, 2274 et 1343-5 du code civil,

JUGER que la société [D] [F] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

JUGER que la société [D] [F] n'est redevable que de la somme de 13 450 €, DIRE ET JUGER que la société LE MAUBEUGE bénéficiera d'un délai de paiement sur 24 mois pour le solde des sommes qu'elle resterait devoir ;

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation de la société [D] [F] au versement d'une somme de 25 561,51€ et de restitution du matériel loué,

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION du surplus de ses demandes, y compris au titre des majoration et indemnité, intérêts de retard et de leur capitalisation, d'astreinte, et a fortiori au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION, au paiement au profit de la société [D] [F] de la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangement.

A l'audience du 10 novembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 septembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 22 septembre 2025 entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 8 dudit protocole.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,47 € dont 11,03€ de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 10 novembre 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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